FREISA D’ASTI DOC, ITALIE: MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION

Le Freisa DOC pourra désormais ne contenir que 90% de freisa

La règlementation prévoit également la possibilité d’utiliser d’autres cépages, non aromatiques, adaptés à la culture dans la région du Piémont, jusqu’à 10 %.

La densité́ de plantation de nouveaux vignobles fixée à 3 500 pieds par hectare

L’irrigation d’appoint autorisée

La possibilité d’une irrigation d’appoint a été prévue, lorsqu’il est jugé nécessaire, les années particulièrement chaudes et sèches, surtout du fait du changement climatique en cours, notamment pour les vignobles plantés sur des sols sablonneux, de recourir à cette pratique pour préserver les plantations de vigne existantes et les années de productions correspondantes.

Les caractéristiques techniques des vins modifiées

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,50 % vol, 12,00 % vol pour le Vigna; extraits non réducteurs minimaux: 21 g/l; 12,50 % vol pour le Superiore; extraits non réducteurs minimaux: 23 g/l.

Les normes de vinification précisées

Le rendement maximal de raisin en vin ne peut dépasser 70 %. Si ce rendement dépasse le pourcentage susmentionné, tout en restant inférieur à 75 %, l’excédent n’a pas droit à l’appellation d’origine contrôlée; au-delà de ce pourcentage, l’ensemble du lot perd le droit à l’appellation d’origine contrôlée.»

Une durée d’élevage minimum sous-bois pour le Freisa Superiore

Le vin Freisa d’Asti Superiore doit subir un vieillissement jusqu’au 1er novembre de l’année suivant celle de récolte et, pendant au moins 6 mois, dans des contenants en bois.

Les méthodes d’élaboration des catégories Frizante et Spumante précisées

Les vins Frizzante et Spumante peuvent être  réalisés soit en autoclave selon les méthodes «Martinotti» ou «Charmat», soit en bouteille selon la méthode classique ou champenoise.

Le terme «Piemonte» peut désormais  être ajouté à l’appellation Freisa

Les conditionnements précisés

Tous les contenants prévus par la législation en vigueur, réalisés en un matériau destiné à être mis en contact avec les denrées alimentaires, à l’exception du PET, et dont la capacité n’est pas inférieure à 18,7 cl  et  à l’exception des contenants de 200 cl, sont autorisés pour le conditionnement des vins

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