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Canada

LÉGISLATION COLOMBIE BRITANNIQUE

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CATÉGORIES DE VINS VQA DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

  1. Vin Blanc de Noirs ; le vin est élaboré uniquement à partir de jus de raisin ou de moût de raisin, dont au moins 85 % proviennent de raisins rouges séparés des peaux avant d’être fermentés selon les procédés et traitements utilisés pour l’élaboration du vin blanc.

2) Vin fortifié ; si le vin est élaboré uniquement à partir de raisins frais

Vin de liqueur ou Vin de solera

(a) qui ont été récoltés sur la vigne, et

(b) auxquels de l’alcool a été ajouté dans le but d’adoucir le vin et de mettre fin au processus de fermentation.

3) Vin de liqueur ; si le vin (a) est élaboré uniquement à partir de raisins frais récoltés sur la vigne, (a) a un titre alcoométrique volumique supérieur à 14,9 %, et

(b) ne contient pas d’alcool ajouté.

4) Vin nouveau ; si l’élaboration du vin implique au moins une macération carbonique partielle, un processus de vinification dans lequel

(a) Les raisins entiers sont placés dans une cuve fermée pendant au moins 4 jours, et

(b) L’atmosphère de la cuve dans laquelle les raisins sont placés est constituée de dioxyde de carbone résultant d’un ou des deux éléments suivants :

(i) une source externe ;

(ii) la respiration des raisins et la fermentation d’une partie des raisins écrasés.

4) Vin Solera ; si le vin est élaboré en combinant des vins provenant d’une série d’au moins 3 barriques, chacune ayant été mise en bouteille dans un millésime différent, comme suit :

(a) pas plus de 30 % du contenu n’est retiré de la barrique la plus ancienne de la série et mis en bouteille ;

(b) La barrique la plus ancienne est bouchée avec du vin provenant de la barrique la plus ancienne de la série, qui est à son tour complété à partir de la barrique la plus ancienne de la série ; (c) le processus se poursuit jusqu’à ce que le dernier tonneau de la série soit rempli de vin nouveau ;

(d) le processus décrit aux paragraphes (a) à (b) n’est répété qu’une fois par an pour chaque série.

5) Vin mousseux ; si la teneur en dioxyde de carbone du vin

(a) est supérieure à 300 kPa lorsqu’elle est mesurée à une température de 10°C,

(b) résulte uniquement de la fermentation de la cuvée à partir de laquelle elle a été élaborée,

Et

(c) N’augmente pas si du dioxyde de carbone est ajouté au vin à partir d’une source externe afin de maintenir une contre-pression pendant

(i) Le processus de soutirage, ou

(ii) Le transfert du vin fini d’une cuve de traitement en vrac vers des bouteilles.

De plus :

(a) Un produit ajouté comme dosage n’augmente pas le titre alcoométrique volumique du vin de plus de 0,5 % ;

(b) Si un vin classé comme vin de glace est ajouté comme dosage,

(i) Le dosage est ajouté uniquement au vin classé comme vin mousseux selon la méthode traditionnelle, et

(ii) Le volume total du dosage ajouté est d’au moins 10 % du volume total du vin fini.

6) Vin mousseux de méthode traditionnelle ; si le vin répond à toutes les normes de production de vin suivantes :

(a) Le vin répond à toutes les normes de production de vin requises pour la catégorisation comme vin mousseux ;

(b) La transformation du vin implique une fermentation secondaire dans une bouteille en verre d’une capacité ne dépassant pas 5 L ;

(c) Le vin est séparé de ses lies par dégorgement après une période de maturation d’au moins

(i) 9 mois pour le vin non millésimé, et (ii) 12 mois pour le vin millésimé ;

(d) À moins que le vin ne soit vendu dans des bouteilles de plus de 1,5 L,

(i) Le vin ne quitte pas la bouteille avant le bouchage final, et (ii) Le vin fini est vendu dans la bouteille dans laquelle a lieu la fermentation secondaire.

7) Vin mousseux de méthode Cuvée Close ; si le vin répond à toutes les normes de production de vin suivantes :

(a) Le vin répond à toutes les normes de production de vin requises pour la catégorisation comme vin mousseux ;

(b) La transformation du vin implique une fermentation primaire ou secondaire dans un récipient fermé d’une capacité d’au moins 5 L ;

(c) La durée du processus de fermentation et de la maturation de la cuvée sur lies est d’au moins

(i) 30 jours si la fermentation a lieu dans une cuve avec mélangeur, ou (ii) 80 jours si la fermentation a lieu dans une cuve sans mélangeur ;

(d) La durée de la transformation depuis le début de la fermentation, y compris le vieillissement sur le lieu de transformation du vin, est d’au moins 6 mois.

8) Vin mousseux aromatique ; si le vin répond

(a) à toutes les normes de production de vin requises pour la classification comme vin mousseux, et

b) À l’une des normes de production de vin suivantes :

(c) Celles énoncées à l’article 34 [Vin mousseux selon la méthode traditionnelle], sauf que la période de maturation doit être d’au moins 80 jours ;

(d) Celles énoncées à l’article 35 [Vin selon la méthode Cuvée Close], sauf que la période de maturation doit être d’au moins 30 jours.

9) Icewine ; si le vin répond à toutes les normes de production de vin suivantes :

(a) les seuls raisins utilisés pour la transformation du vin

(i) sont des variétés de Vitis vinifera ou de Vidal Blanc,

(ii) sont cultivés dans une zone géographique représentée par une indication géographique autre que « Colombie-Britannique » et pressés dans la même zone géographique,

(iii) ont gelé naturellement sur la vigne alors que la température de l’air est de -8 °C ou moins, et ont été pressés dans un processus continu alors que les raisins sont encore gelés, et

(iv) sont transportés par la voie la plus directe de la cueillette au pressurage ;

(b) le niveau Brix de tout jus de raisin ou moût de raisin utilisé pour la transformation du vin

(i) est d’au moins 32 ° Brix après chaque pressurage lorsqu’il est mesuré après le transfert dans la cuve de fermentation, et

(ii) atteint une moyenne d’au moins 35 ° Brix par rapport aux pressages combinés dans la cuve de fermentation ;

(c) le sucre résiduel dans le vin à la mise en bouteille est d’au moins 100 g/L ; (d) tout sucre résiduel et tout alcools présents dans le vin proviennent uniquement du sucre naturel du raisin ;

(e) le vin ne contient pas de réserve sucrée et n’est pas chaptalisé ;

(f) l’acidité volatile totale du vin ne dépasse pas 2,1 g/L.

10) Vin de glace pétillant (Sparkling Icewine ) ; si le vin répond à toutes les normes de production de vin Vin de glace et Vins mousseux.

11) Vins de Vendanges Tardives (Late Harvest wines) ; si le vin répond à toutes les normes de production de vin suivantes :

(a) les seuls raisins utilisés pour l’élaboration du vin sont frais et mûrs et ont été desséchés sur la vigne dans des conditions naturelles qui favorisent la concentration du sucre dans les raisins ;

(b) le vin ne contient pas de réserve sucrée et n’est pas chaptalisé ;

(c) l’acidité volatile totale du vin ne dépasse pas les valeurs suivantes :

(i) 1,5 g/L pour le vin de vendanges tardives qui n’est pas sous-catégorisé en vin de vendanges tardives Select ou en vin de vendanges tardives Special Select ;

(ii) 1,8 g/L pour le vin de vendanges tardives Select ou le vin de vendanges tardives Special Select.

12) Vin de liqueur (Liqueur wine) ; si le vin

(a) répond à toutes les normes de production de Vin de liqueur], et

(b) a un titre alcoométrique volumique de 20 % ou moins.

13) Meritage ; si le vin est élaboré à partir d’un assemblage de 2 ou plusieurs des cépages suivants, dont aucun ne représente à lui seul plus de 90 % du vin :

(a) pour un vin rouge, le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Cabernet Franc, le Malbec, le Petit Verdot, le Saint-Macaire, le Gros Verdot et le Carménère ;

(b) pour un vin blanc, le Sauvignon Blanc, le Sémillon et le Sauvignon Vert.

14) Solera wine ; si le vin

(a) répond à toutes les normes de production de vin de l’article 32 [Solerawine], et

(b) a une acidité volatile totale ne dépassant pas 2,1 g/L.

15) Vin du Curé ; si le vin répond à toutes les normes de production de vin suivantes :

(a) les seuls raisins utilisés pour traiter le vin sont des raisins frais qui, après la récolte, sont laissés à sécher dans des structures ventilées dans un endroit sec jusqu’à ce que les raisins produisent du moût de raisin avec un niveau Brix d’au moins 32° lorsqu’il est mesuré après que le moût de raisin a été transféré dans une cuve de fermentation ;

(b) le vin ne contient pas de réserve sucrée et n’est pas chaptalisé ;

(c) l’acidité volatile totale du vin ne dépasse pas 2,1 g/L.

Méthodes autorisées pour la production de mousseux

a) Vin mousseux Méthode Traditionnelle si le vin répond à toutes les normes de production de Vin mousseux et Vin mousseux Méthode Traditionnelle],

(b) Vin mousseux Méthode Cuvée Close si le vin répond à toutes les normes de production de Vin mousseux] et [Vin mousseux Méthode Cuvée Close], et

(c) Vin mousseux Aromatique si le vin répond à toutes les normes de production de vin de Vin mousseux et Vin mousseux Aromatique.

CÉPAGES ET ÉTIQUETAGES DES CÉPAGES

Cépages autorisés: tous le Vitis vinifera auxquels s’ajoute la liste ci-dessous:

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(a) le nom doit apparaître immédiatement avant ou après l’indication géographique qui s’applique au vin au moins une fois sur au moins une étiquette ;

(b) si les noms de plusieurs cépages sont indiqués, ces noms doivent être indiqués

(i) par ordre décroissant de quantité, et

(ii) en utilisant une police, une taille et une couleur identiques.

(3) une étiquette ne peut indiquer un nom de cépage que comme suit :

(a) un nom de cépage unique peut être indiqué si au moins 85 % du volume total du vin provient du cépage indiqué ;

(b) un nom de cépage double peut être indiqué si au moins

(i) 90 % du volume total du vin provient des 2 cépages cités, et

(ii) 15 % de ces 90 % proviennent du deuxième de ces cépages ;

(c) un nom de cépage triple peut être indiqué si au moins

(i) 95 % du volume total du vin provient des 3 cépages nommés,

(ii) 15 % de ces 95 % proviennent du deuxième de ces cépages, et (iii) 10 % de ces 95 % proviennent du troisième de ces cépages.

Si le vin contient un mélange de Merlot et de Cabernet Franc et de Cabernet Sauvignon, l’étiquette peut utiliser le descripteur « Cabernet Merlot » à condition que chaque cépage utilisé soit mentionné ailleurs sur l’étiquette.

Étiquetage  » Mise en bouteille au domaine » (Estate bottled)

L’étiquette d’un vin de distinction de la Colombie-Britannique peut décrire le vin comme « Estate Bottled » (mis en bouteille dans un domaine).

Le titulaire d’un certificat de qualité du vin doit s’assurer que le vin transformé par le titulaire est étiqueté conformément à la présente section.

seulement si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) le vin doit être entièrement transformé à partir de raisins cultivés sur des terres appartenant au titulaire du certificat de normes de pratique qui embouteille le vin ou contrôlées par lui ;

b) les terres visées à l’alinéa a) doivent être situées dans une zone géographique autre que celle représentée par l’indication géographique « Colombie-Britannique », et l’indication géographique correspondante doit être affichée sur l’étiquette ;

c) au moins 85 % des raisins utilisés pour transformer le vin doivent être cultivés au cours de la même année de récolte ;

d) le titulaire du certificat de normes de pratique qui a écrasé ou pressé les raisins utilisés pour fabriquer le vin doit également transformer et embouteiller le vin ;

e) le vin ne doit pas quitter les locaux du titulaire du certificat de normes de pratique avant la mise en bouteille ;

f) les locaux visés doivent être situés dans la même zone géographique que celle où les raisins sont cultivés.

ÉTIQUETAGE AVEC LES GEOGRAPHICAL INDICATIONS

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Le s Indication Géographiques de la Colombie Britannique sont :

L’indication géographique qui peut être utilisée en lien avec le vin comme suit :

a) si 100 % des raisins utilisés pour la transformation du vin proviennent de la Colombie-Britannique, l’indication géographique « Colombie-Britannique » peut être utilisée ;

b) si 95 % des raisins utilisés pour la transformation du vin proviennent d’une zone géographique représentée par une indication géographique autre que « Colombie-Britannique » et le reste d’un ou de plusieurs autres endroits de la Colombie-Britannique, autre qu’une Indication Géographique.

Pour consultez le programme complet de BC VQA, cliquez sur le lien suivant: https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/crbc/crbc/168_2018