SANCERRE AOP

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Sancerre est réservée aux vins tranquilles secs blancs rosés et rouges élaborés sur le territoire  de certaines des communes du département du Cher dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

Le vignoble et les vins de Sancerre sont cités au VIème siècle dans « Histoire des Francs » de Gregoire de Tours, lequel fait référence à l’abondance des vins de Sancerre.
Raoul Tortaire, moine de Saint-Benoît-sur-Loire, écrit, au XIème siècle, que la région de Sancerre « regorge de vins ».
De nombreux écrits de la Renaissance citent l’importance de la production de vins et l’exportation d’une partie de ces vins vers les pays du Nord au départ du port de Saint-Thibault, en particulier vers les Flandres et l’Angleterre. Dans cette ville, dont le port fluvial est bien équipé, des locaux sont à louer pour stocker la marchandise. L’abbé Poupard, curé de Sancerre, dans son livre « Histoire de la ville de Sancerre » en 1777, décrit les sols du sancerrois: « Il n’y a peut-être pas de terroir plus coupé et plus différencié que celui des montagnes du Sancerrois. Les ravins, qui y sont multipliés, offrent partout des veines de terres différentes ». Dans ce livre, il relate également le commerce international des vins : « J’ai vu quelquefois, les habitants de Sancerre envoyer leur vin en Angleterre et en Ecosse ».

Après la crise phylloxérique, la connaissance et l’expérience du milieu géographique conduisent les professionnels à opter pour le choix d’une replantation progressive du vignoble en cépage sauvignon B pour la production de vins blancs et en cépage pinot noir N pour la production des vins rouges et rosés. Dès 1921, les vignerons s’organisent autour de l’Union Viticole Sancerroise qui a la charge de défendre les intérêts des producteurs. En 1931, devant la notoriété déjà acquise par les vins de « Sancerre » et l’existence de vins produits sous le nom de « Sancerre » sans en respecter l’encépagement, les producteurs décident de saisir la justice. Par jugement rendu le 20 juillet 1931, seuls sont autorisés à être commercialisés sous le nom de « Sancerre » les vins produits à partir des cépages sauvignon B et pinot noir N, sur les communes de la zone géographique. L’appellation d’origine contrôlée « Sancerre » est reconnue par du décret 14 novembre 1936.
En 1956, est créé le Comité de Propagande des Vins de Sancerre qui devient par la suite, le Comité de Promotion des Vins de Sancerre, filiale de l’Union Viticole Sancerroise, et qui la charge de la communication et de la promotion.
En 2009, la production représente un volume de 150 000 hectolitres, pour environ 2 800 hectares de vignes exploités essentiellement par des entreprises familiales. Plus de 50% de cette production est commercialisée hors du territoire national ou exportée dans plus de 100 pays.

CLIMAT ET SOLS

Située sur les rebords sud-est du Bassin Parisien, la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Sancerre » repose sur une succession de collines dont les sommets culminent entre 200 mètres et 400 mètres sur la rive gauche de la Loire.
Le relief, assez marqué, est caractérisé par d’importants coteaux plus ou moins courbes, aux orientations multiples qui se répartissent sur 14 communes du département du Cher.

Les pentes qui portent le vignoble, implanté entre 180 mètres et 350 mètres d’altitude, sont souvent très importantes, avec des déclivités pouvant, par endroits, dépasser 50%.
La région est affectée par un système de failles nord-sud, contrecoup de la surrection alpine, à l’origine d’un petit fossé d’effondrement qu’emprunte la Loire sur une partie de son cours. En particulier, les deux célèbres failles dites « de Sancerre » et « de Thauvenay » traversent le vignoble de part en part. Elles mettent en contact les couches affaissées du Crétacé et de l’Eocène avec les formations du Jurassique de la partie occidentale de la zone géographique. L’érosion intense a mis à nu le socle, avec développement de trois grands types de sols sur lesquels les parcelles sélectionnées pour la récolte des raisins sont implantées :
– les marnes dénommées aussi « terres blanches » issues du Kimméridgien, que l’on rencontre en particulier sur les plus fortes pentes et reconnaissables aux milliers de petites coquilles d’huitres en forme de virgule (ostrea virgula)
– les sols développés sur calcaires dénommés « caillotes » ou « cris », issus de l’Oxfordien et du Portlandien,
– les sols argilo-siliceux dénommés « chailloux » ou « silex », issus du Cénomanien et de l’Eocène.
Le climat est de type océanique dégradé. Le massif du Pays Fort à l’ouest du vignoble nuance cette caractéristique océanique par un effet de foehn. La pluviométrie se situe autour de 650 millimètres et caractérise un ensemble abrité des vents humides alors qu’elle dépasse 750 millimètres sur les collines du massif du « Pays Fort » qui culmine à 435 mètres. Par ailleurs, la Loire joue un rôle prépondérant de régulateur thermique en drainant l’air froid des vallées viticoles perpendiculaires. Les températures, lors du cycle végétatif de la vigne, sont ainsi atténuées.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Cher : Bannay, Bué, Crézancy-en-Sancerre, Menetou-Râtel, Ménétréol-sous-Sancerre, Montigny, Saint-Satur, Sainte-Gemme-en-Sancerrois, Sancerre, Sury-en-Vaux, Thauvenay, Veaugues, Verdigny, Vinon.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Aire de proximité immédiate
L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :
– département du Cher : Aubinges, Crosses, Henrichemont, Humbligny, Jalognes, Menetou-Salon, Morogues, Neuvy-Deux-Clochers, Parassy, Pigny, Quantilly,

Menetou-Salon, Morogues, Neuvy-Deux-Clochers, Parassy, Pigny, Quantilly, Saint-Céols, Soulangis, Vignoux-sous-les-Aix.
– département du Loiret : Beaulieu-sur-Loire, Bonny-sur-Loire, Briare, Gien, Ousson-sur-Loire, Saint-Brisson-sur-Loire, Thou.

– département de la Nièvre : Alligny-Cosne, Bulcy, La Celle-sur-Loire, Cosne- Cours-sur-Loire, Garchy, Mesves-sur-Loire, Myennes, Neuvy-sur-Loire, Pougny, Pouilly-sur-Loire, Saint-Andelain, Saint-Laurent-l’Abbaye, Saint-Loup, Saint-Martin- sur-Nohain, Saint-Père, Tracy-sur-Loire.

CÉPAGES PRINCIPAUX

sauvignon B, pinot noir N.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 65 hl/ha pour les vins blancs, 63 hl/ha pour les vins rosés et 59 hl/ha pour les vins rouges.
Le rendement butoir est fixé à 75 hl/ha pour les vins blancs et 69 hl/ha pour les vins rosés et rouges.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.
Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit, s’il est suivi d’une séparation immédiate des phases liquides et solides.

L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6100 pieds à l’hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 1,30 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre et supérieur à 1,25 mètre.
b) – Règles de taille.
Les vignes sont taillées :
– soit en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois, et un ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
– soit en taille Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied, deux baguettes à 4 yeux francs maximum, et un ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
– soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec un maximum de 14 yeux francs par pied, une charpente simple ou double, portant des coursons à 2 yeux francs maximum.
La période d’établissement du cordon est limitée à 4 ans. Durant cette période, la taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 8 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.
Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 20% des pieds existants par an.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Règles de présentation et d’étiquetage :
a) – Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) – Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Dernière modification du cahier des charges : 05 décembre  2011