BOURG / CÔTES DE BOURG / BOURGEAIS AOP

L’APPELLATION

L’appellation Bourg / Côtes de Bourg / Bougeais  est réservée aux vins secs blancs et rouges élaborés sur le territoire de  certaines communes de la Gironde.

HISTOIRE

Dès le Moyen Âge, Bourg est un port viticole important et son vignoble d’estuaire s’étend au rythme de la vie et du commerce fluvial.

Les historiens situent la vocation viticole de Bourg autour du IIème siècle, période où, sous l’influence de l’occupation romaine, se plante le premier plan de vitis biturica désigné comme l’ancêtre du cépage « cabernet ». La richesse des sols, le climat et l’exposition des parcelles sur la rive droite du fleuve sont déjà reconnus comme propices à l’implantation du vignoble.

Jusqu’au IXème siècle, le commerce du vin s’accompagne de celui de l’étain, puis de celui de la pierre. Ce territoire abrite toujours de nombreuses et anciennes carrières dans la roche calcaire. En raison de sa position stratégique, le site est convoité et sujet à des invasions normandes et barbares. Ces luttes se sont perpétuées au XIIIème siècle, mais les échanges se sont néanmoins instaurés, de la fière citadelle fortifiée de Bourg jusqu’à l’Angleterre. La cité est maintenant une paisible bourgade située au bord de la Dordogne dont le port de plaisance, reconverti, témoigne du rôle commercial historique passé.

En effet, la cité a joué un grand rôle dans l’exportation des vins de Bordeaux jusqu’à faire de Bourg « la première filleule de Bordeaux ».
Au XVIIIème siècle, le vignoble se développe, pour entrer définitivement dans l’échelle hiérarchique du Bordelais. Les vins « bourgeais », « bourgeois » ou « du bourquais » sont nés.

Il semble même que les conquêtes viticoles, en Gironde, sont les plus importantes au XVIIIème siècle, autour de Blaye et de Bourg (PIJASSOU, R. « Bordeaux au XVIIIème siècle ». 1968).
Dès le milieu du XVIIIème siècle, les vins du « Bourgeais » font l’objet d’une classification : « la classification des vins du Bourgeais est très ancienne. Depuis plus d’un siècle, quatre crus tiennent le premier rang… » (COCKS, C. « Bordeaux et ses Vins », 1868).

Au milieu du XIXème siècle, les vins de « Bourg » sont divisés en quatre classes (COCKS, C. « Bordeaux, ses environs et ses Vins », 1850).
A la fin du XIXème siècle, la classification distingue les « Premiers crus de Bourg ». Ainsi les « Crus Bourgeois du Bourgeais » sont les héritiers d’une longue tradition, laquelle s’est maintenue au fil des générations.

Définie initialement par un jugement du tribunal civil de Blaye en 1926, l’appellation « Bourg », « Côtes de Bourg » ou « Région du Bourgeais » est réservée à tous les vins rouges du canton. Le décret du 11 septembre 1936 consacre l’appellation d’origine contrôlée. Le décret du 14 mai 1941 étend cette reconnaissance aux vins blancs.

Le vignoble couvre, en 2010, près de 4 000 hectares. La production totale annuelle est de l’ordre de 190 000 hectolitres élaborés par près de 430 producteurs, 180 d’entre eux cultivent un cinquième de la superficie en production vinifiée par quatre caves coopératives.

Ces vins tranquilles se déclinant en vins blancs secs mais surtout en vins rouges. Les vins blancs secs, issus principalement du cépage sauvignon B, sont souvent frais en bouche et très aromatiques, avec des notes fruitées (souvent agrumes), nuancées par des notes fleuries. Le cépage sémillon B apporte le volume et le gras en bouche, et l’association avec le cépage muscadelle B peut renforcer les notes fleuries. Le cépage colombard B ajoute des notes aromatiques évoquant les agrumes. Ces vins sont très appréciés dans leur jeunesse (un ou deux ans).

Les vins rouges, issus principalement de l’association des cépages merlot N et cabernet-sauvignon N et dans une moindre mesure des cépages cabernet franc N, voire cot N (dénommé localement malbec), sont généreux, structurés, aromatiques et dotés d’une structure tannique qui les rend particulièrement aptes au vieillissement. L’élevage en barrique, répandu, apporte fréquemment de la complexité en ajoutant des notes grillées et vanillées. Ces vins de garde nécessitent un temps d’élevage avant commercialisation.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se caractérise par une morphologie accidentée constituée de coteaux et de vallons culminant à 92 mètres. Drainés par plusieurs cours d’eau affluents de la Dordogne et de la Gironde, les vallons s’encaissent dans le plateau. Les deux principaux, « Le Brouillon » et « Le Moron », traversent la zone géographique au nord et au sud.
Le climat tempéré du Bourgeais est soumis aux influences atlantiques et à la régulation des températures par la masse d’eau estuarienne. Par rapport à la moyenne bordelaise, le rayonnement solaire est supérieur de 10%, les températures sont plus élevées de 1°C à 2°C et la quantité des précipitations est moins importante de 10% à 25% selon les années.
La zone géographique s’étend sur le territoire de 15 communes du canton de Bourg, dans le département de la Gironde, sur la rive droite de la Dordogne et de la Gironde.
Le contexte pédologique se caractérise par des sols composés de graves, d’argile, de limons et de sable.
Trois natures de sols prédominent :
– les sols sur limons quaternaires, très spécifiques à la région et situés sur les plateaux, de couleur rouge « terre de Sienne » ;
– les sols sur graves sablo-argileuses sur les coteaux ;
– les sols argilo-calcaires qui sont les plus répandus.
La zone géographique se divise en trois unités paysagères : la corniche calcaire, à la limite occidentale de la zone géographique, le système central des coteaux en zone sommitale et le paléo-delta de Pugnac.
La corniche calcaire, surplombant la vallée de la Dordogne puis de la Gironde, est marquée par les traces de nombreuses galeries où l’extraction de la pierre a participé, notamment, à la construction de plusieurs bâtiments de la ville de Bordeaux mais surtout de l’habitat local. Surplombant directement le fleuve, elle s’en éloigne au nord et au sud de la zone géographique, laissant place à une zone de pied de coteau et d’alluvions récentes dénommées « palus ».
Le plateau central est recouvert de vignes et seules les dépressions des vallons sont boisées. Les petits bourgs de chacune des communes et quelques hameaux sont disséminés sur ce plateau.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde sur la base du code officiel géographique endate du 18 février 2022:

Bayon-sur-Gironde, Bourg, Comps, Gauriac, Lansac, Mombrier, Prignac-et-Marcamps, la partie de la commune de Pugnac correspondant à son territoire avant la fusion de Lafosse avec celle-ci au 1er juillet 1974 (à savoir les sections cadastrales B1, B2, ZH, ZI, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO et ZP), Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Trojan, Samonac, Tauriac, Teuillac et Villeneuve. Modification de la date sans modification de la zone: 5.9.2023

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département de la Gironde : Aubie-et-Espessas, Berson, Blaye, Campugnan, Cars, Cartelègue, Cavignac, Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Donnezac, Fours, Gauriaguet, Générac, Laruscade, Marcenais, Marsas, Mazion, Peujard, Plassac, la partie de la commune de Pugnac correspondant au territoire de l’ancienne commune de Lafosse avant sa fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Androny, Saint-Antoine, Saint-Christoly-de- Blaye, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Gervais, Saint-Girons-d’Aiguevives, Saint-Laurent-d’Arce, Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Paul, Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint- Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac, Salignac, Saugon et Virsac.

Source: https://www.chamvermeil.com/f

PRINCIPAUX CÉPAGES

cabernet-sauvignon N,  cabernet franc N, cot N, colombard B,  muscadelle B , merlot N, semillon B , sauvignon gris G,  sauvignon B.

Les vins rouges sont issus des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, merlot N et cot N (ou malbec). 
Les vins blancs sont issus des cépages suivants : sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B, muscadelle B et colombard B.

Assemblage des cépages : pas de disposition particulière.

Dans l’encépagement des vins rouges, les variétés à des fins d’adaptation carmenère N et petit verdot N ont été ajoutées. La proportion de ces variétés est limitée à 5 % de l’encépagement de l’exploitation et 10 % de l’assemblage pour la couleur considérée. Modification du 5.9.2023.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins tranquilles rouges : 65 hectolitres par hectare

Vins tranquilles blancs secs : 72 hectolitres par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 15%.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 % pour les vins rouges et de 12,5 % pour les vins blancs.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4500 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre. Modification du 5.9.2023.

Les vignes sont taillées au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes avec un maximum de 14 yeux francs par pied :
– taille bordelaise à 2 astes ;
– taille Guyot à un ou deux bras ;

– taille courte à cots : cordon bas palissé ou éventail.


L’irrigation, pendant la période de végétation de la vigne, ne peut être autorisée qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.

Dispositions agroenvironnementales


— Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.

— Le désherbage chimique total des parcelles est interdit.

— Tout opérateur calcule et enregistre son indice de fréquence de traitement.

Est ajouté une obligation pour les opérateurs de procéder avant chaque nouvelle plantation, à une analyse physico- chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

      AUTRES CARACTÉRISTIQUES

      1. Les dispositions relatives à l’obligation d’élevage dans l’aire et à sa durée sont supprimées du cahier des charges

      la disposition prévoyant une date à partir de laquelle le conditionnement est possible est supprimée.

      La date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimée.

      L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux ou Grand Vin de Bordeaux ».

      Dernière modification du cahier des charges : 05/09/2023.