MONTHÉLIE AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Monthélie est réservée aux vins secs tranquilles blancs ou rouges élaborés le territoire de la commune de Monthelie dans le département de la Côte-d’Or en Bourgogne.

HISTOIRE

L’apparition de la vigne en « Côte de Beaune » remonterait, d’après une étude réalisée par Pierre Forgeot, au IIème siècle avant Jésus-Christ.
L’existence précoce d’un vignoble sur le site de Monthélie est certaine, bien qu’il n’en existe que peu de preuves. Les moines de Cîteaux y exploitent des vignes au XIIIème siècle.
A partir du XVème siècle, les vins dits « de Beaune » se répandent dans toute l’Europe. Ils sont l’image de marque du duché de Bourgogne, à son apogée. Ce sont des vins rouges, les « pinots vermeils », peu tanniques et capiteux, les seuls capables de voyager.
Au XVIIIème siècle, le négoce-éleveur se développe dans la région bourguignonne, donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. La « Côte de Beaune » alimente en vins fins les maisons de négoce beaunoises, qui tiennent une grande part du marché. Au XIXème siècle et jusqu’à l’avènement des appellations d’origine contrôlées au cours des années 1930, les vins fins de « Monthélie » se vendent généralement sous les noms « porte-drapeau » de « Volnay », « Pommard » ou même « Beaune ». Ces noms étant, à partir de 1936, réservés à des appellations d’origine contrôlées dites communales, « Monthélie », dont la réputation des vins est établie, est reconnue en appellation d’origine contrôlée en 1937.

Depuis le XVIIIème siècle, les vignobles et les fondements de leur qualité sont largement étudiés et nombre d’auteurs fournissent pour la Bourgogne des classifications des « crus ». Le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, constitue l’aboutissement de ces études. Pour chaque commune étudiée, chaque « climat » (nom d’usage, le plus souvent un nom de lieudit) planté en cépage fin est classé sur une échelle de qualité.

En 1943, une première liste de « climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est reconnue. Il s’agit des « crus » les plus réputés, identifiés en particulier en 1860.
Les cépages pinot noir N et chardonnay B constituent la base de l’encépagement. Cependant, le cépage pinot noir N représente 90 % des superficies plantées. Le cépage chardonnay B est regroupé dans les secteurs les plus frais (combe, sols marneux).
Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la « Côte de Beaune ». Les vins font l’objet, traditionnellement, d’un élevage.
En 2009, le vignoble de « Monthélie » couvre une superficie de 120 hectares (295 acres) environ dont 31 hectares (77 acres) classés pour le bénéfice de la mention « premier cru », pour une production annuelle de 4150 hectolitres (109 630 US gallons) en vin rouge et près de 600 hectolitres (15 850 US gallons) en vin blanc.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres (15,5) selon une direction générale nord- est/sud-ouest.
Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres (1 310 et 1 640 pi), et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la côte, avoisine 250 mètres (820 pi).
Le plateau des « Hautes Côtes » est drainé par plusieurs vallées interrompant, à leur débouché, la rectitude du relief, et diversifiant les expositions du talus. La zone géographique est située en léger retrait du front de « côte », sur le versant, exposé au sud, d’une vallée drainant l’arrière-pays.
Elle est ainsi limitée au territoire de la commune de Monthélie, au sud de la ville de Beaune dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
Le relief de la « Côte », d’environ 150 mètres (490 pi) de dénivelé, fait affleurer à « Monthélie » des formations sédimentaires du Jurassique :

– calcaires en plaquettes du Callovien (Jurassique moyen) en bas de coteau, exploités en pierre de construction dans de nombreuses carrières par le passé ;
– marnes (calcaires argileux) de l’Oxfordien (Jurassique supérieur) dans la partie haute des versants.
Une combe évasée d’orientation nord/sud découpe le versant. A son débouché, un cône de déjections forme un ensemble caillouteux et bien drainé.
Le substrat marno-calcaire est souvent masqué dans les versants par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons issus de l’altération du sous- sol et des reliefs sus-jacents. La nature des épandages dépend de leur position sur le talus. Très pierreux et peu épais en haut de versant, sur les marnes, ils sont plus riches en particules fines et plus épais en piémont (quelques décimètres à 1 mètre).
Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, atténuée par des influences continentales et méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional s’affirme par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 730 millimètres / 28,7 po par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C (50,8 oF).
La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique se concrétisant par un avantage thermique local ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région, propice à la viticulture de qualité.
La combe, quant à elle, génère des méso-climats plus frais.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Monthelie dans le département de la Côte-d’Or.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaine communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs :  64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille

Vin blanc

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8

Vin rouge

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention traditionnelle « premier cru » :

PREMIERS CRUS

– « Clos des Toisières » ;
– « La Taupine » ;
– « Le Cas Rougeot » ;
– « Le Château Gaillard » ;

– « Le Clos Gauthey » ;

– « Le Clou des Chênes » ;

– « Le Meix Bataille » ;
– « Le Village » ;

– « Les Barbières » ;
– « Les Champs Fulliots » ;

– « Les Clous » ;
– « Les Duresses » ;
– « Les Riottes » ;
– « Les Vignes Rondes » ;

– « Sur la Velle ».

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi de la dénomination

géographique complémentaire « Côte de Beaune », cette dénomination géographique complémentaire est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée sans mention intercalaire. Elle est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur que ceux composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

e) – L’indication du cépage est interdite sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 14   décembre  2011