COSTIÈRES DE NÎMES  AOP

Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

L’appellation Costières de Nîmes  est réservée aux vins tranquilles qui se déclinent en vins rouges, rosés et blancs. Ils sont élaborés sur le territoire des certaines communes du département du Gard.

HISTOIRE

Dans les années 1920, les producteurs créent un syndicat pour définir la zone de production des «vins des Costières». Cette démarche conduit, en juillet 1942, à la demande de reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure, puis à la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée en 1986, dans un premier temps sous le nom de «Costières du Gard» puis, dès 1989, sous le nom de «Costières de Nîmes» qui reprend la terminologie de la terrasse qui constitue l’assise de la zone géographique.

Transition entre le Languedoc et la Vallée du Rhône, dont il constitue la part la plus méridionale, le vignoble couvre une superficie d’environ 4 500 hectares pour une production moyenne de 220 000 hectolitres qui se décline en vins rouges (55 % de la production), vins rosés (40 % de la production) et plus confidentiellement, en vins blancs. Ces vins sont produits par 15 caves coopératives et une centaine de caves particulières.

Un quart des volumes sont vendus hors du territoire national, dont près de la moitié en dehors de l’Union européenne, notamment au Canada.

CLIMAT ET SOLS

La «costière» sur laquelle se fonde la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Costières de Nîmes» est un terme géographique désignant un plateau caillouteux, parfois ondulé, qui s’inscrit entre la Vistrenque (dépression de Nîmes suivie par le Vistre), au nord-ouest, les plaines du Gardon et du Rhône, à l’est, et la plaine de la Camargue, au sud. Ce plateau, qui porte une succession de petites collines, s’étire, du nord-est au sud-ouest, sur environ 40 kilomètres et sur une quinzaine de kilomètres de large. La zone géographique est ainsi délimitée sur le territoire de 24 communes du département du Gard.

Le climat, méditerranéen, présente un fort ensoleillement annuel, avec une moyenne de 2 700 heures, ainsi qu’une période de sub-sécheresse estivale. Ce climat est sous l’influence du mistral (vent du Nord, froid, sec, souvent violent) soufflant de la Vallée du Rhône, mais bénéficie de brises marines fraîches en provenance de la Camargue toute proche et qui sont entraînées sur la «costière» par l’effet de convection lié à l’élévation de l’air surchauffée par le sol caillouteux. L’effet tempérant de ces brises renforce l’amplitude thermique entre le jour et la nuit.

À la fin de l’ère Tertiaire et au début du Quaternaire, le bassin rhodanien est parcouru par des rivières puissantes, charriant un volume considérable de matériaux que l’on retrouve sous forme de nappes de galets mêlés à une argile sableuse rouge. Ce niveau le plus élevé et donc le plus ancien forme l’essentiel de la «costière» et lui offre son «unicité» malgré sa dimension qui lui vaut le titre de plus vaste «terrasse villafranchienne» d’Europe. Le sol est plus ou moins profond, très caillouteux, plus ou moins rouge selon la migration en profondeur de l’argile avec les eaux de ruissellement. Il présente une bonne réserve hydrique mais sans excès et se réchauffe rapidement.

Source: https://www.vins-rhone.com

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes  suivantes du département de Vaucluse: Beaumes-de-Venise, Lafare, La Roque-Alric et Suzette.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

—  département des Bouches-du-Rhône: Arles, Saintes-Maries-de-la-Mer, Tarascon,

—  département du Gard: Aigues-Mortes,Aigues-Vives,Aimargues,Boissières,Cabrières,Calmette,Caveirac,Clarensac, Codognan, Collias, Comps, Dions, Estezargues, Fournès, Fourques, Gajan, Langlade, Marguerittes, Montfrin, Nages- et-Solorgues, Parignargues, Poulx, Remoulins, Rouvière, Sainte-Anastasie, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Gervasy, Saint-Hilaire d’Ozilhan, Saint-Laurent-d’Aigouze, Vergèze, Vers-Pont-du-Gard.

CÉPAGES PRINCIPAUX

grenache N, grenache blanc B, marsanne B, mourvèdre N – monastrell,  roussanne B, syrah N – Shiraz

Vins rouges et rosés

a) – Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :

– cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N ;
– cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, marselan N.

– Les vins rouges et rosés proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins, à l’exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus de 2 au moins des cépages prévus dans l’encépagement dont au moins un cépage des cépages principaux ;
– La proportion du cépage principal ou de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % de l’assemblage ;
– La proportion du cépage marselan N est inférieure ou égale à 10 % de l’assemblage ;

Vins blancs

b) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : grenache blanc B, marsanne B, roussanne B ;
– cépages accessoires : bourboulenc B, clairette B, macabeu B, vermentino B, viognier B.

– Les vins blancs proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus de 2 au moins des cépages prévus dans l’encépagement dont au moins un des cépages principaux ;
– La proportion du cépage principal ou de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % de l’assemblage ;
– La proportion du cépage viognier B est inférieure ou égale à 20 % de l’assemblage.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins rouges et rosés : 66 hectolitres par hectare

Vins blancs : 70 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation issus de presse, dans la limite de 20 % du volume  de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée. Ajout du 6 février 2024.

Outre la disposition ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds par hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieurs à 2,50 mètres et un espacement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

—  La taille est effectuée avant le 1er mai.

—  Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs. Toutefois les vignes conduites en cordon de Royat peuvent être taillées avec un maximum de 10 coursons par pied, chaque courson portant un seul œil franc.

—  Les cépages syrah N et viognierB peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 10yeux francs par pied, dont 6 yeux francs au maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons de rappel à 2 yeux francs maximum.

L’irrigation peut être autorisée.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a)  L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré,

— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

b)  L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Vignobles de la Vallée du Rhône» selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation. Ajout du 6 février 2024.

Dernière modification du cahier des charges : 6 février 2024.