PALETTE AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

 L’appellation Palette est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du département des Bouches- du-Rhône.  

HISTOIRE

La vigne, très anciennement cultivée dans le pays d’Aix, a été l’objet d’une culture plus méthodique à l’époque du Roi René, roi vigneron, Duc d’Anjou et Comte de Provence. Le Roi René introduit en Provence les cépages « Panse » et les raisins « muscats » qui existent toujours sur le territoire de « Palette ». A cette époque, les vins des coteaux qui bordent la vallée de l’Arc jouissent d’une réputation toute spéciale et de la faveur même du Roi.

En 1455, il se rend propriétaire du château et du domaine de Gardanne situés sur la bordure méridionale du territoire de Meyreuil.
Monseigneur Chaillan rapporte, dans son ouvrage « Le Roi René à son château de Gardanne », de nombreux détails sur cette exploitation qui témoignent que la vigne est l’objet d’une culture particulièrement soignée, qu’elle s’étend à tout le Pays d’Aix et produit davantage de vins de qualité dans la vallée de l’Arc qu’à Gardanne même. On apprend ainsi que les vins acheminés à partir de la vallée de l’Arc se composent de « vins vieux », de « vins muscats » et de « vins blancs » considérés comme des vins nobles puisque distingués du reste des commandes des « vins ordinaires ». Hors de son propre domaine et aux alentours, le Roi René favorise la culture de la vigne. Il ne consent un nouveau morcellement des terres, entre des particuliers, à Gardanne, qu’à condition de les planter en vignes (Archives des Bouches-du-Rhône – 1472).

La lecture des anciens recueils des Grands Carmes d’Aix (Archives départementales) nous apprend que ces moines d’origine provençale sont propriétaires en 1551 de la « Bastide de Meyreuil ». Ils exploitent ce domaine en développant les productions oléicoles et surtout viticoles, en s’appliquant à développer la qualité des vins et eaux-de-vie produits. Les vins, reconnus comme remarquables, sont déjà élevés dans des caves souterraines, qui existent encore en 2009, et que les moines ont eux-mêmes creusées dans la colline.
Suite aux acquisitions successives, ces traditions sont maintenues sur ce domaine par la famille Pascalis, puis par la famille Rougier. Le « Domaine de la Simone » provient ainsi des différents achats effectués par les arrières-grands-pères, grand- père et père de monsieur Jean ROUGIER. La première de ces acquisitions datent de 1838, la dernière de 1896. Elles ont permis de reconstituer, puis de développer, ce qui avait constitué autrefois l’ancienne « Bastide » des Grands Carmes et le « Rendez-Vous » du Roi René. La sélection des cépages réalisée par cette famille, la vinification très soignée et le vieillissement naturel dans les caves souterraines du domaine sont à l’origine de la notoriété grandissante en France, comme à l’étranger, des vins de « Château Simone ». En 1946, la famille ROUGIER sollicite la reconnaissance du domaine en appellation d’origine contrôlée. L’appellation d’origine contrôlée étant considérée comme un droit collectif, il est alors proposé de reconnaître l’ancien nom de « Palette », en considérant également les hameaux alentours (les trois Sautets, Languesse…) où sont également produits ces vins réputés (avec les « Domaine du Montaiguet »,
« La Dominante »…).

Ainsi, le vignoble de « Palette », implanté depuis 500 ans, est original par son encépagement varié, constitué de cépages classiques méditerranéens, bourboulenc B, clairette B, cinsaut N, grenache N mourvèdre N, mais aussi de cépages plus anciens tels que, brun Fourcat N, colombaud B, panse muscade B, panse du Roy René, qui ont contribué à la renommée des vins de « Palette », reconnus en appellation d’origine contrôlée le 28 avril 1948.

Le vignoble compte, en 2009, 43 hectares pour une production annuelle de 1600 hectolitres qui se partage entre 5 vignerons.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique, située aux portes d’Aix-en-Provence, s’insère dans un cirque entouré de bois, drainé par la petite rivière de l’Arc et protégé des vents par les hauteurs des Barres de Langesse et du Grand Cabri, et de la montagne du Cengle, au pied de l’imposante masse rocailleuse de la montagne Saint-Victoire. Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est lié au hameau de « Palette » situé sur la commune du Tholonet.
Les parcelles destinées à la récolte des raisins sont précisément délimitées sur les formations des calcaires tertiaires du Lutécien, correspondant, dans ce secteur, aux formations de calcaires lacustres du Montaiguet et de Langesse qui affleurent sur une partie des communes de Meyreuil, du Tholonet et d’Aix-en-Provence, communes sur lesquelles repose la zone géographique.
Pour désigner ces formations, les géologues évoquent également l’horizon de « Palette ».
Les sols argilo-calcaires, caillouteux, bien drainés sont essentiellement développés sur les calcaires lacustres de Langesse et du Montaiguet et sur leurs colluvions de bordure.
La topographie induit un climat méditerranéen particulier, protégé des vents froids venus du Nord, et crée des situations de coteaux et de piedmonts bénéficiant d’un ensoleillement annuel moyen de 3 000 heures et d’une quantité annuelle moyenne de précipitations de 650 millimètres. S’ajoute à ce contexte climatique déjà favorable, l’effet modérateur de l’ouverture, par la vallée de l’Arc, sur l’Etang de Berre dont les brises marines viennent tempérer les ardeurs solaires estivales et maintenir une légère humidité nocturne, créant ainsi des conditions de maturité des raisins optimales.
Le vignoble s’insère au cœur d’une magnifique campagne dont les fuseaux noirs des cyprès, les vignes, les oliveraies, les pins, émergeant de la terre rouge, ont inspiré le peintre Cézanne.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des parties des communes suivantes du département des Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence, Meyreuil, Le Tholonet.

Source : https://chateau-simone.fr/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par la partie du territoire non retenue au sein de l’aire géographique des communes de Meyreuil et Le Tholonet, dans le département des Bouches-du-Rhône.

PRINCIPAUX CÉPAGES

muscat à petits grains rouges, bourboulenc B, mourvèdre N, pascal B, muscat de Hambourg N, muscat à petits grains blancs, grenache N, téoulier N, terret gris G, castets N, tibouren N, grenache blanc, cinsaut N, clairette B, clairette Rose Rs, ugni blanc B, colombaud B, syrah N, cabernet-sauvignon N, piquepoul blanc B, carignan N, araignan B

a) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : araignan B (dit picardan B), bourboulenc B, clairette B, clairette rose Rs ;
– cépages accessoires : aragnan B, colombaud B, furmint B, grenache blanc B, muscat à petits grains B, panse muscade B ou panse du Roy René, pascal B, piquepoul blanc B, terret gris G (dit terret- bourret), ugni blanc B, ugni rosé Rs.

b) – Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N ;
– cépages accessoires : brun fourca N, cabernet-sauvignon N, carignan N, castet N, durif N, muscat à petits grains Rg, muscat de Hambourg N, petit brun N, syrah N, téoulier N, terret gris G, tibouren N.

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement.

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

a) – Vins blancs
– La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 55 % de l’encépagement.

– La proportion du cépage terret gris G est inférieure ou égale à 20 % de l’encépagement.

b) – Vins rouges et rosés
– La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement.
– La proportion de chacun des cépages principaux est inférieure ou égale à 80 % de l’encépagement. – La proportion du cépage mourvèdre N est supérieure ou égale à 10 % de l’encépagement.

L’encépagement destiné à la production de vins rosés peut, en outre, comporter les cépages énumérés pour la production des vins blancs, dans une proportion inférieure ou égale à 15 % de l’encépagement.

RENDEMENTS MAXIMAUX

45 hectolitres par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.

– Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation issus de presse, dans la limite de 10 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée et à une dose maximale de 60 grammes par hectolitre.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire

(UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.

– Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs. Toutefois, les pieds de syrah N peuvent comporter jusqu’à 18 yeux francs avec un maximum de 3 yeux francs par coursons.

– Les vignes âgées de plus de 50 ans (51 ème feuille) peuvent être taillées avec plus de 12 yeux francs par pied.

– L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.

– Toute installation fixe, à l’intérieur des parcelles, est interdite.

– L’utilisation de la machine à vendanger ou tout autre moyen ne permettant pas de transporter les grappes de raisin entières jusqu’aux lieux de vinification est interdite.

– Le tri de la vendange est obligatoire afin d’assurer un état qualitatif optimum de la vendange.

– La vendange est transportée dans des contenants d’une contenance maximale 50 kilogrammes de raisins.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Palette » peut préciser l’unité géographique plus grande «Vin de Provence». Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. L’unité géographique plus grande « Vin de Provence » figure dans le même champ visuel que celui du nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 05 novembre  2018