Corrèze AOP par J. Uztarroz (hors échelle)

L’APPELLATION

L’appellation d’origine contrôlée « Gaillac » est réservée aux vins blancs tranquilles et mousseux ainsi qu’aux vins rouges et rosés tranquilles.
La mention « méthode ancestrale » est réservée aux vins mousseux de type aromatique.
La mention « primeur » est réservée aux vins blancs et rouges tranquilles.

La mention « doux » est réservée aux vins blancs tranquilles et mousseux bénéficiant de la mention « méthode ancestrale ».
La mention « vendanges tardives » est réservée aux vins blancs tranquilles.

Les vins sont élaborés sur le territoire de certaines communes du département du Tarn.

HISTOIRE

Selon R. Dion (Histoire de la vigne et du vin en France : des origines au XIXème siècle – 1959) et M. Larchiver (Vins, vignes et vignerons. Histoire du vignoble français – 1988), le vignoble de « Gaillac » est l’un des plus anciens vignobles de France. Au cours de l’expansion du vignoble méditerranéen vers les régions de l’Ouest, au Ier siècle avant notre ère, « Gaillac » est un des premiers avant-postes de la viticulture romaine. Montans, village voisin de la ville de Gaillac situé sur la rive gauche du Tarn, est, au IIème siècle, un important centre de fabrication de poteries et notamment d’amphores et de vases vinaires. À l’évidence, la présence du Tarn favorise le transport des vins, via la Garonne, vers Burdigala et l’océan Atlantique.

Après la chute de l’Empire romain, le vignoble périclite, arraché ou brûlé par les razzias barbares. Les moines le réhabilitent à partir de l’an 900. D’après Jean- Laurent Riol (« Le vignoble de Gaillac depuis ses origines jusqu’à nos jours», 1910, complété en 1913), un des premiers actes officiels mentionnant le vignoble est une donation par l’archidiacre Bernassert de divers « crus » des environs de Gaillac aux chanoines d’Albi, datant de 920.

Les grands promoteurs du vignoble de « Gaillac » sont cependant les bénédictins qui construisent l’abbaye Saint-Michel en 972 en bordure de Tarn, dans la ville de Gaillac. Cette bâtisse abrite, en 2010, la maison des vins. Sous l’impulsion des moines, les vins de « Gaillac » sont, dès cette époque, particulièrement soignés et traités. Les consuls de Gaillac et Rabastens établissent en 1221 une charte de respect des bonnes pratiques viticoles, allant de la sélection des cépages et des sites d’implantation au choix des bois des barriques, en passant par le ban des vendanges, l’interdiction de fumer la vigne et l’interdiction d’introduire des vins « étrangers ».

Les vins de « Gaillac » acquièrent alors une notoriété jusqu’en Angleterre et en Hollande, où ils sont acheminés via le Tarn et le port de Bordeaux. Conscients de la qualité de leurs vins, les consuls de Gaillac estampillent leurs futailles d’une marque à feu représentant un coq, protégeant ainsi de toute pratique frauduleuse les vins alors dénommés « vins du coq » (le coq est toujours l’emblème de la ville de Gaillac).

D’après P. GALET (Cépages et vignobles de France – 1962), la production, au cours du XVIIème siècle, est répartie équitablement entre les vins rouges et les vins blancs. Dans son ouvrage « Le vignoble de Gaillac depuis ses origines jusqu’à nos jours», 1910, complété en 1913, Jean-Laurent Riol décrit les vins élaborés à son époque : « Comme à Sauternes et sur le Rhin, on laisse la pourriture noble (edelfaule) provoquer la concentration des jus ; souvent un résultat à peu près analogue est atteint sous l’action desséchante du vent du sud- est, appelé vent d’autan, qui passerille les raisins sur souche. »

Les guerres avec l’Angleterre et la Hollande, au cours des XIVème et XVème siècles, ont pour conséquence un saccage du vignoble par les mercenaires. En 1789, le domaine de l’abbaye Saint-Michel, comme les autres biens du clergé, est confisqué et vendu par les révolutionnaires. De nombreux paysans achètent une petite parcelle, une partie tout aussi importante du vignoble échoit à quelques bourgeois et aristocrates. Les caves de l’abbaye sont reprises par des négociants. Les guerres de la Révolution puis du Premier Empire saignent les campagnes de leur jeunesse mais ouvrent des marchés avec la fin des barrières douanières intérieures. Un commerce s’établit avec Paris, conforté par l’arrivée du chemin de fer à la fin du XIXème siècle, sonnant le glas de l’activité portuaire de Gaillac, Lisle-sur-Tarn et Rabastens.

La crise du phylloxéra touche le vignoble vers la fin des années 1870. Après le phylloxéra, le vignoble est replanté essentiellement avec le cépage mauzac B pour les vins blancs et divers cépages pour les vins rouges, tout en préservant les cépages historiques.

L’abbaye Saint-Michel devient la première cave coopérative de mise en bouteille et de vente en 1903. Les ventes de vins blancs augmentent, entraînant un développement des plantations en cépages blancs, notamment sur le plateau cordais. Le 21 décembre 1922, un jugement du Tribunal de Gaillac reconnaît le droit à l’appellation d’origine « Vin de Gaillac » aux vins blancs élaborés sur le territoire de l’ensemble des communes de l’ancien arrondissement de Gaillac. Le syndicat des vignerons du gaillacois est fondé le 20 juin 1923. Un second jugement de 1931 précise que les vins blancs mousseux doivent être mis en bouteille et manutentionnés dans la zone géographique pour avoir droit à

l’appellation d’origine « Gaillac ». Le premier décret relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Gaillac » date de 1938 et précise les conditions de production des différents produits : vins blancs secs, vins mousseux élaborés selon la « méthode ancestrale » (dite « méthode gaillacoise ») ou par seconde fermentation en bouteille.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe au nord-ouest du département du Tarn, dans le secteur nord du « golfe de l’Albigeois », sur des substratum du Tertiaire déposés à la fin de l’Eocène et durant l’Oligocène. Cet ancien golfe, dans lequel se sont accumulés des sédiments relativement tendres (molasses et calcaires tertiaires notamment), a été fortement érodé par le Tarn et ses affluents. Sa limite nord- ouest s’appuie sur le massif de la Grésigne (grès permiens) et sa limite nord-est, sur le « Ségala Albigeois » (socle hercynien du Massif Central).

Différentes régions naturelles se distinguent dans le paysage :
– les terrasses alluviales qui s’étagent sur la rive gauche du Tarn ;
– sur la rive droite du Tarn, la plaine alluviale puis les coteaux molassiques, qui, exposés vers le sud, dominent la vallée du Tarn (la surface sommitale culmine aux alentours de 300 mètres) et constituent les « premières côtes » de Gaillac ;
– au nord des « premières côtes », le « plateau cordais », plateau calcaire ondulé, disséqué par des vallées secondaires plus ou moins encaissées et dont l’altitude peut monter jusqu’à 330 mètres ;
– le noyau de Cunac, isolé du reste de la zone géographique, à l’est d’Albi, et reposant sur un substratum d’argiles rouges à graviers du Tertiaire, en bordure du « Ségala » cristallin et où l’altitude devient rapidement un facteur limitant.

Le climat est soumis principalement aux deux grandes influences, océanique et méditerranéenne. L’influence océanique est marquée en hiver et au printemps, par des précipitations fréquentes associées à des températures relativement douces. Au printemps, l’élévation des températures est nette, avec des températures moyennes dépassant le seuil de 10°C dès le mois d’avril. Néanmoins, la fréquence des gelées printanières est suffisamment importante pour que ce facteur soit pris en compte dans les critères permettant de définir l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins. L’influence méditerranéenne est marquée en été et à l’automne. Les températures estivales sont élevées alors que les précipitations sont faibles, notamment au mois de juillet. La pluviométrie annuelle varie en moyenne entre 700 millimètres et 800 millimètres. Les vents d’ouest sont dominants. Sous influence océanique, ils entraînent les formations nuageuses et les précipitations. Le vent d’Autan est un vent du sud-est, chaud et sec, qui souffle généralement avec une forte intensité par périodes de 3, 6 ou 9 jours.

Source: Par Pierre Sallagoity — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins tranquilles blancs, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et des vins tranquilles blancs susceptibles de bénéficier de la mention «vendanges tardives», sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Tarn: Alos, Amarens, Andillac, Aussac, Bernac, Bournazel, Brens, Broze, Busque, Les Cabannes, Cadalen, Cahuzac-sur-Vère, Campagnac, Carlus, Castanet, Castelnau-de-Lévis, Castelnau-de-Montmiral, Cestayrols, Combefa, Cordes-sur-Ciel, Coufouleux, Donnazac, Fayssac, Fénols, Florentin, Frausseilles, Gaillac, Giroussens, Itzac, Labastide-de-Lévis, Labessière- Candeil, Lagrave, Larroque, Lasgraisses, Lisle-sur-Tarn, Livers-Cazelles, Loubers, Loupiac, Milhavet, Montans, Montels, Mouzieys-Panens, Noailles, Parisot, Peyrole, Puycelci, Rabastens, Rivières, Rouffiac, Saint-Beauzile, Saint-Marcel- Campes, Saint-Sulpice, Sainte-Cécile-du-Cayrou, Sainte-Croix, Salvagnac, Senouillac, Souel, Técou, Tonnac, Le Verdier, Vieux, Villeneuve-sur-Vère, Vindrac-Alayrac, Virac.

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration des vins rosés, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins rouges sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Tarn: Alos, Amarens, Andillac, Arthès, Aussac, Bellegarde-Marsal, Bernac, Bournazel, Brens, Broze, Busque, Les Cabannes, Cadalen, Cahuzac- sur-Vère, Cambon, Campagnac, Carlus, Castanet, Castelnau-de-Lévis, Castelnau-de-Montmiral, Cestayrols, Combefa, Cordes-sur-Ciel, Coufouleux, Cunac, Donnazac, Fayssac, Fénols, Florentin, Frausseilles, Fréjairolles, Gaillac, Giroussens, Itzac, Labastide-de-Lévis, Labessière-Candeil, Lagrave, Larroque, Lasgraisses, Lisle-sur-Tarn, Livers-Cazelles, Loubers, Loupiac, Milhavet, Montans, Montels, Mouzieys-Panens, Mouzieys-Teulet, Noailles, Parisot, Peyrole, Puycelci, Rabastens, Rivières, Rouffiac, Saint-Beauzile, Saint-Grégoire, Saint-Juéry, Saint-Marcel-Campes, Saint-Sulpice, Sainte-Cécile-du- Cayrou, Sainte-Croix, Salvagnac, Senouillac, Souel, Técou, Tonnac, Le Verdier, Vieux, Villeneuve-sur-Vère, Vindrac- Alayrac, Virac.

AIRE DE PROXIMITÉ

Non précisée ou aucune.

CÉPAGES PRINCIPAUX

fer N – fer servadou, braucol, mansois, pinenc len de l’El B – loin de l’oeil, ondenc B, prunelard N, syrah N – Shiraz, muscadelle B, mauzac B, duras N


b) – Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : duras N, fer N, syrah N ;
– cépages accessoires : cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, gamay N, merlot N, prunelard N.

c) – Les vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » sont issus du seul cépage gamay N.

d) – Les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale » sont issus des cépages suivants : mauzac B, mauzac rose Rs.

e) – Les vins blancs tranquilles susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives » sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : len de l’el B, ondenc B ;
– cépage complémentaire : muscadelle B

– cépages accessoires : mauzac B, mauzac rose Rs

Vins blancs

Les vins proviennent de raisins ou de vins issus obligatoirement d’au moins un cépage principal. Dans les assemblages, la proportion des raisins ou des vins issus d’un ou des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 %.

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives »

– Les vins proviennent de raisins ou de vins issus obligatoirement d’au moins un cépage principal – La proportion des cépages principaux est supérieure à 50% ;

– La proportion de chacun des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20% de l’assemblage.

Vins rouges et rosés

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus obligatoirement d’au moins 2 cépages principaux.
Dans les assemblages, la proportion des raisins ou des vins issus des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 %.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins tranquilles blancs et vins mousseux : 72 hectolitres par hectare
Vins tranquilles blancs bénéficiant de la mention «doux» et vins mousseux bénéficiant de la mention «doux» : 54 hectolitres par hectare
Vins tranquilles blancs bénéficiant de la mention «vendanges tardives» ; 25 hectolitres par hectare
Vins tranquilles rouges et rosés ; 66 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

a) – Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

b) – Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %.

c) – Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de :
•13%, pour les vins blancs tranquilles ;
•13%, pour les vins mousseux (en cas d’enrichissement du moût) ;

•13%, pour les vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ; •13,5%, pour les vins rouges et rosés ;
•14%, pour les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « doux » (en cas d’enrichissement du moût) ;
•15%, pour les vins blancs tranquilles susceptibles de bénéficier de la mention « doux ».

d) – Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

1) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds par hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,50 mètres maximum.
L’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,80 mètre.
– Pour les vignes conduites en gobelet, l’écartement entre les rangs est de 2,20 mètres maximum.
– Pour les vignes plantées en terrasse, la superficie par pied est inférieure ou égale à 2,50 mètres carrés.

2) – Règles de taille
Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (conduite en gobelet, ou cordon de Royat), soit en taille Guyot simple, avec un maximum de 12 yeux francs par pied ;
– soit en taille Guyot double (dite « tirette ») avec un maximum de 10 yeux francs par pied.
Quelle que soit la technique de taille, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 10.

3) – Irrigation
L’irrigation peut être autorisée.

4) – Dispositions particulières de récolte
Les vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » et les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale », sont issus de raisins récoltés manuellement ;

5) – Dispositions particulières de transport de la vendange
Les récipients contenant la vendange destinée à la production de vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » et de vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale », contiennent une hauteur de raisins inférieure ou égale à 0,60 mètre, lors du transport de cette vendange de la vigne au chai de vinification.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « méthode ancestrale » pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le cahier des charges.

b) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « primeur » pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le cahier des charges.

c) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est complété par la mention « doux » pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le cahier des charges.

d) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « vendanges tardives » pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le cahier des charges.

e) – Les vins bénéficiant de la mention « primeur » et les vins bénéficiant de la mention « vendanges tardives » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

f) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest ». Cette unité géographique plus grande peut également figurer sur les prospectus et récipients quelconques.

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

1) – Vins mousseux de qualité et vins mousseux de qualité de type aromatique :

a) – Toutes les opérations de la production, de la récolte des raisins jusqu’au dégorgement, ou à l’élimination du dépôt, sont réalisées dans la zone géographique.

b) – Les vins mousseux de qualité sont élaborés par seconde fermentation en bouteille et la durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à 9 mois.

c) – Les vins mousseux bénéficiant de la mention « méthode ancestrale » sont élaborés par fermentation unique. Cette fermentation débute en cuve. La prise de mousse se fait uniquement en bouteille à partir du moût partiellement fermenté. Le délai de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieur à 2 mois.

d) – Le conditionnement des vins est réalisé dans la zone géographique compte tenu du processus d’élaboration avec une prise de mousse réalisée en bouteilles.

e) – Les vins élaborés par seconde fermentation en bouteille sont mis en marché à destination du consommateur à l’issue de la durée minimale de 9 mois de conservation en bouteilles sur lies après tirage, et au plus tôt le 1er septembre de l’année qui suit celle de la récolte.

– Les vins bénéficiant de la mention « méthode ancestrale » sont mis en marché à destination du consommateur à l’issue de la période de 2 mois de conservation en bouteilles sur lies.

2) – Vins bénéficiant de la mention « vendanges tardives »

Les vins bénéficiant de la mention « vendanges tardives » font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mai de la 2ème année qui suit celle de la récolte, dont 2 mois au moins en bouteille. Cette longue période d’élevage favorise l’équilibre des vins et développe leur complexité aromatique.

Ils sont conditionnés dans la zone géographique délimitée et font l’objet de contrôles systématiques de tous les lots, à la fin de la période d’élevage. Les producteurs se fixent pour objectif, d’une part, de mieux préserver les caractéristiques essentielles des produits faisant l’objet d’élevages longs qui nécessitent un savoir-faire maîtrisé, et d’autre part, par les contrôles effectués dans la région de production qui requièrent une expertise organoleptique particulière, de garantir et sauvegarder la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 07 avril   2020

Aire de production du Pinot des Charente et du Cognac. Source: Par Pinpin — https://commons.wikimedia.

L’APPELLATION

L’appellation Pineau des Charentes est réservée aux vins de liqueur blancs, rouges et rosés élaborés sur le territoire de certaines communes du département de la Charente-Maritime.  

HISTOIRE

La culture de la vigne dans la région remonte à l’époque romaine. D’abord implanté en Saintonge dès le IIIème siècle, le vignoble s’étend ensuite au sud et vers l’intérieur, en Aunis et dans l’Augoumois (XIIIème siècle). A cette époque la ville de Cognac et les ports implantés sur la Charente acquièrent une notoriété dans le commerce du vin, en particulier avec les pays de l’Europe du Nord.
La légende entourant l’origine du « Pineau des Charentes » veut qu’en 1589, alors qu’Henri IV accède au pouvoir, un vigneron maladroit verse du moût de raisin frais dans un fût contenant déjà de l’eau-de-vie de « Cognac ». Furieux de sa maladresse, il remise son fût dans le coin le plus sombre de son chai. Quelques années plus tard, voulant utiliser à nouveau le contenant mis à l’écart, il découvre un liquide limpide, doré, fruité et capiteux tout à fait original.
Si l’origine précise du « Pineau des Charentes » reste quelque peu incertaine, il est avéré que l’eau-de-vie de « Cognac » a traditionnellement été utilisée comme base de mutage des vins et des moûts de la région.
Les vins de liqueur doivent ainsi leur existence à celle de l’eau-de-vie de « Cognac », avec laquelle ils partagent leur histoire.
Les vins de liqueur restent longtemps un produit d’autoconsommation élaboré à partir du moût de raisins et de l’eau-de-vie de « Cognac » de la même exploitation. Cette tradition a fondé son identité puisque aujourd’hui encore, tous les raisins qui interviennent dans l’élaboration du « Pineau des Charentes » (que ce soit ceux qui produisent les moûts ou l’eau-de-vie de « Cognac ») doivent provenir d’une seule et même exploitation.
Réservé pendant près de trois siècles à la consommation familiale des vignerons, il s’est progressivement répandu dans sa région d’origine pour devenir l’apéritif emblématique du territoire. L’organisation de la production permet ensuite de passer d’une production parfois perçue comme accessoire vis-à-vis de l’eau-de- vie de « Cognac », à une véritable solution de diversification. Aujourd’hui les exploitations se spécialisent dans la production de « Pineau des Charentes » qui est devenue une production à part entière.
Au fil du temps, les vignerons ont progressivement développé leurs pratiques pour parfaire un savoir-faire original qui comprend : l’élaboration de l’eau-de-vie de « Cognac », la sélection des raisins les plus mûrs (dans un vignoble initialement destiné à l’élaboration de vins de distillation pour l’eau-de-vie de « Cognac »), le mutage, qui permet d’obtenir un produit stable et équilibré sur plan organoleptique, et l’art de l’assemblage entre lots et millésimes de « Pineau des Charentes » complémentaires.
Au cours des années 1920, la filière s’organise avec la création du « Syndicat des Producteurs de Pineau des Charentes », qui devient, en 1943, le « Syndicat des producteurs, de promotion et de propagande du Pineau des Charentes ».
Dès le 5 juillet 1935, le Président de la République, Albert LEBRUN, promulgue une loi visant à rendre applicable l’article 12 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine, aux vins de liqueur pouvant bénéficier du nom de « Pineau des Charentes ».
L’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes » est reconnue par décret du 12 octobre 1945. Le « Pineau des Charentes » figure ainsi parmi les tout premiers vins de liqueur à bénéficier de cette reconnaissance en France.
L’après Seconde Guerre Mondiale marque le véritable essor de l’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes » qui conforte sa commercialisation locale et estivale, avant de s’étendre à l’ensemble du territoire national.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique, identique à celle de l’appellation d’origine contrôlée « Cognac », correspond à la terminaison nord du bassin Aquitain. Elle est plus précisément bordée à l’ouest par l’océan Atlantique, des abords de l’estuaire de la Gironde au sud, aux îles de Ré et d’Oléron au nord, et à l’est vers Angoulême, par les premiers contreforts du Massif Central. Elle s’étend sur quatre départements dont la quasi-totalité du département de la Charente-Maritime, une grande partie du département de la Charente et quelques communes du département de la Dordogne et du département des Deux-Sèvres.
La zone géographique est constituée de grands ensembles sédimentaires, principalement datés du Jurassique supérieur (bancs calcaires issus d’une sédimentation marine), au nord d’une ligne Rochefort-Cognac, et du Crétacé (altération des calcaires jurassiques qui forment des argiles de décalcification et des dépôts d’argiles, sables et craies), au sud de cette même ligne. Ces dépôts successifs sont à l’origine d’un paysage caractérisé par une succession de plaines au relief peu marqué.
Le climat est de type océanique tempéré. La température moyenne annuelle est d’environ 13°C et l’ensoleillement, voisin de 210 0 heures par an, est important. Ce climat est homogène sur la zone géographique, à l’exception toutefois des régions côtières, plus ensoleillées et à la moindre amplitude thermique.
L’hiver est doux et humide avec un nombre de jours de gelée limité. Les risques de gelées de printemps sont rares mais peuvent persister jusqu’à la fin du mois de mai. L’été est chaud, mais sans excès, même s’il peut s’accompagner d’une période de sécheresse.
La quantité moyenne annuelle des précipitations est de de 800 mm à 1 000 mm est répartie sur 130 jours à 150 jours tout le long de l’année. Cette répartition des pluies sur un grand nombre de jours est due à la proximité de l’océan Atlantique.
Les sols les plus fréquemment rencontrés sont de nature argilo-calcaire sur calcaire, même si une grande variété de sols reste observable au sein de cette famille. Les sols rencontrés sur les secteurs côtiers, et plus particulièrement sur les îles de Ré et d’Oléron, présentent une texture à tendance sablonneuse. Les terrains en zones inondables ne peuvent pas bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée.

Source: https://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la production de moût, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins de liqueur sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
département de la Charente-Maritime:

Arrondissement de Rochefort : toutes les communes Arrondissement de Saintes : toutes les communes Arrondissement de Saint-Jean-d’Angély : toutes les communes Arrondissement de Jonzac : toutes les communes Arrondissement de La Rochelle :

– Canton d’Ars-en-Ré : toutes les communes.
– Canton d’Aytré : les communes d’Angoulins et d’Aytré.
– Canton de La Jarrie : toutes les communes.
– Cantons de La Rochelle 1, 2, 3, 4, 6, 7 : la commune de La Rochelle.
– Canton de La Rochelle 5 : les communes de Esnandes, Marsilly, Puilboreau,

La Rochelle, Saint-Xandre.

– Canton de La Rochelle 8 : les communes de Dompierre-sur-Mer, Périgny, La Rochelle.

– Canton de La Rochelle 9 : les communes de L’Houmeau, Lagord, Nieul-sur- Mer, La Rochelle.

– Canton de Saint-Martin-de-Ré : toutes les communes.

– Canton de Courçon : les communes d’Angliers, Benon, Courçon, Cramchaban, Ferrières-d’Aunis, La Grève-sur-le-Mignon, Le Gué-d’Alleré, La Laigne, Nuaillé-d’Aunis, Saint-Cyr-du-Doret, Saint-Jean-de-Liversay, Saint- Sauveur-d’Aunis.

– Canton de Marans : les communes de Longèves, Saint-Ouen, Villedoux. Département de la Charente :
Arrondissement de Cognac : toutes les communes
Arrondissement d’Angoulême

– Canton d’Angoulême Est : toutes les communes.
– Canton d’Angoulême Nord : toutes les communes.
– Canton d’Angoulême Ouest : toutes les communes.
– Canton de Blanzac : toutes les communes.
– Canton de Hiersac : toutes les communes.
– Canton de Saint-Amant-de-Boixe : toutes les communes.
– Canton de Villebois-la-Valette : toutes les communes.
– Canton de La Rochefoucauld : les communes d’Agris, Brie, Bunzac,

Chazelles, Coulgens, Jauldes, Pranzac, Rancogne, Rivières, La Rochette, Saint- Projet-Saint-Constant.

– Canton de Montbron : les communes de Charras, Feuillade, Grassac, Mainzac, Marthon, Saint-Germain-de-Montbron, Souffrignac. Arrondissement de Confolens

– Canton d’Aigre : toutes les communes.
– Canton de Ruffec : les communes de Villegats et de Verteuil-sur-Charente. – Canton de Mansle : les communes d’Aunac, Bayers, Cellettes, Chenon,

Fontclaireau, Fontenille, Juillé, Lichères, Lonnes, Mansle, Mouton, Moutonneau, Puyréaux, Saint-Amand-de-Bonnieure, Saint-Angeau, Saint-Ciers-sur-Bonnieure, Saint-Front, Saint-Groux, Sainte-Colombe, Valence, Villognon.

– Canton de Villefagnan : les communes de Brettes, Courcôme, Longré, Raix, Salles de Villefagnan, Souvigné, Tuzie, Villefagnan.
Département de la Dordogne :
Arrondissement de Périgueux :

– Canton de Saint-Aulaye : les communes de Chenaud, Parcoul, Puymangou, La Roche-Chalais, Saint-Aulaye.
Département des Deux-Sèvres :
Arrondissement de Niort :

– Canton de Mauzé sur le Mignon : les communes de Le Bourdet, Prin- Deyrançon, Priaires, Mauzé-sur-le-Mignon, La Rochénard, Usseau.

– Canton de Beauvoir-sur-Niort : les communes de Beauvoir-sur-Niort, Belleville, La Foye-Montjault, Granzay-Gript, Prissé-La Charrière, Saint-Etienne-la- Cigogne, Boisserolles, Thorigny sur le Mignon.

– Canton de Brioux-sur-Boutonne : la commune de Le Vert.

AIRE DE PROXIMITÉ

Aucune

CÉPAGES PRINCIPAUX

cot N – malbec N,  cabernet franc N,  cabernet-Sauvignon N, colombard B, folle blanche B, jurançon blanc B, ugni blanc B, merlot blanc B, meslier Saint-François ,  montils B, sauvignon B, semillon B, merlot N

Les vins de liqueur blancs sont élaborés à partir de moûts issus des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, colombard B, folle blanche B, jurançon blanc B, merlot blanc B, merlot noir N, meslier Saint-François B (ou gros meslier B), montils B, sauvignon B, sémillon B, trousseau gris G (ou chauché gris G) et ugni blanc B.

Le cépage trousseau gris G (ou chauché gris G) ne peut pas représenter plus de 10% de l’encépagement affecté au Pineau des Charentes.

Les vins de liqueur rosés et rouges sont élaborés à partir de moûts issus des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N (ou malbec N) et merlot noir N.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vin de liqueur : 45 hectolitres par hectare

Moût : 85 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

ÉLABORATION DES VINS

Les vins sont des vins de liqueur blancs, rouges et rosés élaborés par mutage de raisin par de l’eau-de-vie à appella­ tion d’origine «Cognac» rassise (eau de vie d’une campagne de distillation antérieure) issus de la même exploitation.

Les vins de liqueur blancs font l’objet d’un élevage minimum de 18 mois, dont 12 mois minimum dans des conte­ nants en bois de chêne. Les vins de liqueur rosés et rouges font respectivement l’objet d’un élevage minimum de respectivement 8 mois et 12 mois, dont 6 et 8 mois minimum dans des contenants en bois de chêne.

Les vins bénéficiant de la mention «vieux» font l’objet d’un élevage de 7 ans minimum dans des contenants en bois de chêne et les vins bénéficiant de la mention «très vieux» (ou son équivalent «extra vieux») font l’objet d’un élevage de 12 ans minimum dans des contenants en bois de chêne.

L’obligation de conditionnement dans l’aire géographique découle des usages de production et de consommation familiale initiale et vise à préserver les caractéristiques et la spécificité du «Pineau des Charentes».

L’élaboration de ce produit nécessite en effet un savoir-faire, d’une part, pour les assemblages, et d’autre part, dans l’élevage sous bois en milieu oxydatif. Il convient alors d’éviter tout transport du produit et de limiter toute manipu­lation à l’issue de l’élevage afin de ne pas compromettre les qualités obtenues au terme d’une méthode de produc­ tion techniquement maîtrisée. En outre, la limitation du conditionnement dans l’aire géographique, permet une meilleure traçabilité et facilite les opérations de contrôle du produit.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur en bouteille de verre, portant une capsule de garantie ou un timbre de garantie.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 2 200 pieds par hectare et un écartement entre rangs inférieur ou égal à 3 mètres.

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes, avec un maximum de 50 000 yeux francs par hectare: — la taille Guyot simple ou double, le pied portant un ou deux longs bois et un ou deux coursons;
— la taille en cordon avec coursons taillés à trois yeux francs au maximum.
L’irrigation est interdite.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

—  L’indication d’un millésime est autorisée pour le vin de liqueur provenant à 100 % d’une même année d’élabora­tion du «Pineau des Charentes».

—  Le nom de l’appellation peut être complété par les mentions «vieux» et «très vieux» (ou son équivalent «extra vieux») pour les vins de liqueur répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le pré­ sent cahier des charges.

—  L’indication d’une mention d’âge est autorisée pour les Pineau des Charentes dont la durée de vieillissement sous bois est de 3 ans révolus. L’âge indiqué ne peut excéder la durée de vieillissement sous bois du produit consi­déré. Dans le cas d’un assemblage, la durée retenue est celle du lot ayant la durée de vieillissement sous bois la plus courte.

Dernière modification du cahier des charges : 24 juillet  2019

Source: Ville de Paris

Au 10e siècle, la vigne était déjà assez répandue sur les pentes de la Butte Montmartre. Mais le clos n’existait pas encore. Sur ses coteaux se trouvait un bosquet baptisé « parc de la Belle Gabrielle », transformé par la suite en parc de divertissement et qui, laissé à l’abandon, devint un terrain vague…jusqu’à ce que la vigne vienne recouvrir les flancs de la colline.

A Montmartre, ce sont 2 000 pieds de vignes, qui sont vendangés chaque année. La récolte peut être particulièrement fructueuse, les vignes de Montmartre pouvant produire 1 300 kilos de raisin certaines années. Ces vendanges donnent lieu à une grande fête populaire où les traditionnels défilés des confréries bachiques, vineuses et folkloriques traversent la butte, sous un joyeux concert d’applaudissements. Les millésimes sont baptisés différemment selon les années. Le premier cru, vendangé en 1934, fut parrainé par Mistinguett et Fernandel, celui de 1999 rendait hommage au Moulin-Rouge. Une tonnelle de plantes vivaces et de vigne vierge et quelques massifs fleuris donnent au clos Montmartre un charme unique, qui a conquis un Saint-Vincent statufié. Il veille sur une stèle à la mémoire du dessinateur montmartrois Francisque Poulbot (1879-1946), qui affectionnait particulièrement ce lieu. Il avait baptisé en 1929 le terrain vague qui existait alors, « square de la liberté ». 

Source: Ville de Paris

Au sein de la Direction des Espaces verts et de l’Environnement de la Ville de Paris, ce sont les agents de maîtrise, qui, avec en poche un diplôme de jardinier, s’occupent des vignes de Paris. Certains ont reçu une formation spécifique sous l’œil averti d’un œnologue. D’autres, guidés par leur seule passion, ont appris ces gestes en observant les professionnels. C’est l’occasion pour eux d’entrer en contact avec des mondes différents : des étudiants en viticulture intéressés par l’existence de cette culture en plein Paris, des équipes de tournage du monde entier friands de ce genre d’activité pittoresque et typiquement française. Les vendanges ne sont pas l’étape la plus difficile…beaucoup plus délicate est la taille de la vigne et l’entretien phytosanitaire, qui sont des points déterminants dans la bonne maturation du raisin qui est convoité par d’indésirables champignons, comme le mildiou, mais aussi par les acariens et les oiseaux.

Lire aussi. La Vigne de Montmartre: https://fr.wikipedia.org/wiki/Vigne_de_Montmartre

Proche de Paris: Vendanges à Argenteuil, 1908. Argenteuil (Val-d’Oise) est une commune de la banlieue nord-ouest de Paris, en France, ca. A 12km du centre de Paris. Depuis le IVe siècle, Argenteuil est connue pour sa production de vin (rouge). Après un arrêt quasi total dans les années 1990, la production vitivinicole a connu une certaine reprise. American Association of Wine Economists AAWE.

Source: Vin du Bugey

L’APPELLATION

L’appellation Bugey est réservée aux vins tranquilles, aux vins mousseux de qualité, aux vins mousseux de qualité́ de type aromatique et aux  vins pétillants élaborés sur le territoire de  certaines communes du département de l’Ain.

HISTOIRE

Déjà cultivée lors de l’occupation romaine, la vigne a tenu, de tous temps, une place prépondérante dans l’économie de la région. Sous l’impulsion des moines, puis de riches propriétaires fonciers, le vignoble bugiste connaît son plus grand développement entre les années 1830 et 1870. Il est alors aux mains de propriétaires fortunés et couvre une superficie, dans le département de l’Ain, d’environ 20 000 hectares. Le docteur Jules GUYOT, en 1868, enquêtant pour le gouvernement, relève que la production viticole représente, alors, 25% du produit agricole du département.

La crise phylloxérique, accompagnée de la disparition des vignes, et les conséquences des guerres, par l’absence de main d’œuvre, conduisent à une mise en friche des sites viticoles et à la fermeture du paysage.

Devant cette perte du patrimoine, les producteurs se mobilisent pour sauvegarder des plants de vignes et les réimplantent dans les sites les plus adaptés. Cette mobilisation se concrétise par la naissance du syndicat des vignerons du Bugey en 1955.

Le vignoble du « Bugey » est réhabilité au cœur des îlots où subsistent, à la fois des usages et des hommes. Les producteurs recherchent la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, tout en s’appuyant sur un encépagement régional. Ils développent une production de vins tranquilles et de vins mousseux dont ils assurent le conditionnement et la commercialisation par vente directe. En 1958 l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Vin du Bugey » est reconnue.

Parmi les vins mousseux, ceux produits dans la région de Cerdon, de 1945 à 1958 sont connus sous la dénomination « Vins provenant du canton de Poncin ». Dans la dernière partie du XX ème siècle, les producteurs vont tout à la fois parfaire la maîtrise de cette méthode d’élaboration reconnue sous la mention « méthode ancestrale », et développer la méthode de seconde fermentation en bouteille avec adjonction d’une liqueur de tirage.

En 2010, le vignoble couvre environ 500 hectares, pour une production moyenne annuelle de 27000 hectolitres. Cette production se répartit en 60% de vins mousseux et pétillants commercialisés en appellation d’origine contrôlée « Bugey », « Bugey » complété de la dénomination géographique complémentaire « Montagnieu »,
« Bugey » complété de la dénomination géographique complémentaire « Cerdon» complété obligatoirement par la mention « méthode ancestrale » et 40% de vins tranquilles rouges, blancs, et rosés, avec une majorité de vins blancs.

La commercialisation est assurée à 80 %, par vente directe, par des exploitations familiales.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique s’étend sur un ensemble de petites montagnes accidentées, entaillées par des vallées étroites que dominent le Grand Colombier et ses 1534 mètres d’altitude.

Dans un paysage marqué par la présence prégnante de la forêt et de larges bosquets, recouvrant crêts et pentes, le vignoble, réparti au cœur de trois ilots de production, s’insère dans un ensemble de clairières à l’orientation majoritairement sud/sud-est à sud/sud-ouest et de dômes façonnés par les glaciers.

La zone géographique apparaît ainsi comme une mosaïque de sites viticoles implantés au gré des pentes et des expositions. La vigne ne s’impose pas au premier regard mais surgit au détour d’une vallée.

Le vignoble du « Bugey » occupe des situations géologiques bien différentes. Celles-ci résultent du plissement, à l’ère Tertiaire pendant le soulèvement alpin, de la chaîne du Jura qui s’organise en un système complexe de plis et de failles. Le relief est façonné au Quaternaire sous l’action des glaciers alpins qui recouvrent l’ensemble de la région.

Au sud de la zone géographique, la région de Belley s’étend des contreforts du massif du Colombier jusqu’au rivage du Rhône. L’aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles situées sur les versants bien exposés, et présentant des sols bien drainés développés tant sur les formations calcaires et marneuses (calcaires argileux) du Jurassique ou du Crétacé inférieur que sur des molasses (dépôts marins issus de l’érosion des Alpes) du Miocène, des moraines glaciaires ou des alluvions anciennes.

A l’ouest de cet ensemble émerge l’îlot de « Manicle », petit vignoble perché sur un replat, à flanc de montagne, sur des sols d’éboulis calcaires.

Au sud ouest, en bordure du Rhône, le vignoble de « Montagnieu » est installé au pied des reliefs de calcaires jurassiques, sur de magnifiques coteaux dont les fortes pentes sont exposées au sud et présentent des sols argilo-calcaires peu profonds

La façade nord-ouest de la zone géographique se caractérise par des substrats calcaires et marneux, dans un environnement très accidenté. Le vignoble est implanté sur des parcelles dont les très fortes pentes exposées vers le sud et vers l’ouest dépassant 500 mètres en altitude.

Le climat est océanique, avec des précipitations annuelles abondantes et régulières, de l’ordre de 1 100 millimètres à 1 300 millimètres. La zone géographique reste cependant sous les influences méridionales et continentales : si les hivers sont longs et parfois rigoureux, la zone géographique connaît également des étés chauds.

Dans ce contexte, l’orientation et l’altitude prennent une grande importance pour offrir à la vigne des sites favorables à la maturité des raisins.

La zone géographique s’étend au sud-est du département de l’Ain, au cœur du triangle constitué par les villes Lyon-Grenoble-Genève, au sein de la région Rhône-Alpes. Le pays du « Bugey », qui forme la pointe méridionale du massif jurassien, est lové dans une boucle du fleuve Rhône. Les villes principales en sont Belley, Culoz et Ambérieu- en-Bugey. La zone géographique couvre le territoire de 68 communes qui abritent, comme ont coutume de dire les bugistes : « un tout petit vignoble niché au cœur d’une grande région naturelle ».

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins tranquilles; la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants, sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Ain : L’Abergement-de-Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Andert-et- Condon, Anglefort, Arbignieu, Argis, Artemare, Belley, Belmont, Bénonces, Béon, Bohas-Meyriat-Rignat, Bolozon, Boyeux-Saint- Jérôme, Brens, Briord, Cerdon, Ceyzériat, Ceyzérieu, Chanay, Chavornay, Chazey-Bons, Cheignieu-la-Balme, Contrevoz, Conzieu, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Groslée, Izieu, Journans, Jujurieux, Lagnieu, Lavours, Lhuis, Magnieu, Marignieu, Massignieu- de-Rives, Mérignat, Montagnieu, Nattages, Parves, Peyrieu, Pollieu, Poncin, Pugieu, Rossillon, Saint-Alban, Saint-Benoît, Saint-Germain- les-Paroisses, Saint-Champ, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-de- Bavel, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Sorlin-en-Bugey, Seillonnaz, Talissieu, Torcieu, Tossiat, Vaux-en-Bugey, Vieu, Villebois, Virieu-le- Grand, Virignin et Vongnes.

Source: wikipedia.org

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation : – pour la vinification et l’élaboration des vins tranquilles,

– pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants, est constituée par le territoire des communes suivantes :

– Département de l’Ain : Ambronay, Ambutrix, Aranc, Arandas, Armix, Bettant, Brégnier-Cordon, Brénaz, Ceignes, Certines, Challes-la- Montagne, Champagne-en-Valromey, Château-Gaillard, Cize, Cleyzieu, Colomieu, Conand, Corbonod, Corlier, Corvessiat, Douvres, Druillat, Evosge, Grand-Corent, Hautecourt-Romaneche, Hotonnes, Innimont, Izenave, Jasseron, La Burbanche, La Tranclière, Labalme, Lantenay, Leyment, Leyssard, Lhôpital, Lochieu, Lompnaz, Marchamp, Montagnat, Murset-Gélinieux, Neuville-sur-Ain, Nivollet- Montgriffon, Nurieux-Volognat, Oncieu, Ordonnaz, Pontd’Ain, Premeyzel, Ramasse, Révonnas, Saint-Bois, Sainte-Julie, Sault- Brénaz, Serrières-de-Briord, Serrières-sur-Ain, Seyssel, Songieu, Sonthonnax-la-montagne, Souclin, Saint-Denis-en-Bugey, Saint-Just, Saint-Rambert-en-Bugey, Saint-Vulbas, Surjoux, Sutrieu, Tenay, Thézillieu, Vieu-d’Izenave, Villereversure, Virieu-le-Petit ; – Département de la Savoie : Champagneux, Chanaz, Chindrieux, Jongieux, La Balme, Lucey, Motz, Ruffieux, Saint-Genix-sur-Guiers, Serrières-en-Chautagne, Vions, Yenne ; – Département de la Haute- Savoie : Bassy, Seyssel.

PRINCIPAUX CÉPAGES

altesse B, aligoté B, gamay N, jacquere B, chardonnay B, mondeuse N, mondeuse blanche B, poulsard N, molette B, pinot noir N, pinot gris G.

Vins blancs : – cépage principal : chardonnay B ;
– cépages accessoires : aligoté B, altesse B, jacquère B, Mondeuse B, pinot gris G.

Vins rouges : gamay N, mondeuse N, pinot noir N

Vins rosés : – cépages principaux : gamay N, pinot noir N ;
– cépages accessoires : mondeuse N, pinot gris G, poulsard N.

Vins mousseux ou pétillants blancs : – cépages principaux : chardonnay B, jacquère B, molette B ;
– cépages accessoires : aligoté B, altesse B, gamay N, mondeuse B, pinot gris G, pinot noir N, mondeuse N, poulsard N.

Vins mousseux ou pétillants rosés : cépages principaux : gamay N, pinot noir N , – cépages accessoires : mondeuse N, pinot gris G, poulsard N.

– Les vins rouges sont issus obligatoirement d’un seul cépage.
– Les vins tranquilles et les vins mousseux ou pétillants proviennent de l’assemblage de raisins selon les proportions définies ci-dessus.
– Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « Cerdon » complétée par la mention « méthode ancestrale » ne peuvent être issus du seul cépage poulsard N.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Rendement butoir (hectolitres par hectare) :

 Vins blancs : 74,

Vins rouges issus du cépage gamay N : 68,

Vins rouges issus du cépage mondeuse N ou du cépage pinot noir N : 66,

Vins rosés : 72,

Vins mousseux ou pétillants blancs ou rosés : 78.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

.

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbon à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

Les vins mousseux et pétillants sont élaborés exclusivement par seconde fermentation en bouteille.

Les vins mousseux de type aromatique sont élaborés à partir d’un moût partiellement fermenté présentant lors du tirage en bouteille une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure ou égale à 40 grammes par litre. La fermentation est maîtrisée grâce à l’utilisation du froid et à l’élimination d’une partie de la population levurienne. L’ajout d’une liqueur de tirage est interdit. Le délai de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieur à 2 mois.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Densité de plantation Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds par hectare. Toutefois, les vignes plantées selon des courbes de niveau présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds par hectare. L’écartement entre les rangs est au maximum de 2,40 mètres et la distance entre les pieds sur un même rang est comprise entre 0,80 mètre et 1,30 mètre.

– Règles de taille Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes : – taille courte à coursons pour les vignes conduites en gobelet, cordon de Royat double, cordon de Royat unilatéral ; le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 10 ; – tailles mixtes ou longues en Guyot simple ou Guyot double ; le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 10 pour les cépages noirs et inférieur ou égal à 16 pour les cépages blancs et gris.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

DÉNOMINATION GEOGRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par les dénominations géographiques complémentaires suivantes :  » Cerdon », « Manicle », « Montagnieu », selon les dispositions fixées dans le cahier des charges.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée, complété par la dénomination géographique complémentaire « Cerdon », est complété par la mention « méthode ancestrale » selon les dispositions
fixées dans le cahier des charges.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est complété, pour les vins rouges, par l’une des indications suivantes, selon les dispositions fixées dans le cahier des charges : – « Pinot noir » ; – « Gamay » ; – « Mondeuse ».

Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 12 février   2014

Les appellations Banyuls, Banyuls Grand Cru et Collioure ont la même délimitation (commune de: Collioure, P. Vendes, Banyuls, Cerbère)

L’APPELLATION

L’appellation Banyuls est réservée aux vins doux naturels élaborés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure et Port-Vendres.

HISTOIRE

La culture de la vigne est liée à l’histoire des Phéniciens qui l’implantent à partir du port de Collioure quelques 7 siècles avant Jésus-Christ.
Le contexte géographique et climatique impose très tôt la culture en terrasses, dès le début du Moyen-Âge.

La tradition de la culture de la vigne s’enracine profondément grâce, notamment, à la pratique du « bail à complant » ou à « souche morte ». Cette pratique, dont l’origine remonte avant l’an Mil, perdure dans le vignoble de « Banyuls » pour plus de 50% des parcelles de vigne. Ce mode de faire-valoir a permis, à des gens de condition modeste, d’exploiter quelques parcelles de vigne dont les pieds leur appartiennent, mais sans en posséder le foncier, mais avec obligation que les pieds soient toujours vivants.

Ceci a favorisé le remplacement régulier des pieds morts, par des pieds ou plus tard avec greffage sur place à partir de greffons que les producteurs considéraient les plus « intéressants ». De surcroît, cette pratique a induit, au fil des générations, la mixité des cépages rencontrée au sein d’une même parcelle.

Le commerce du vin, florissant depuis les ports, est encouragé par Jacques 1er de Majorque en 1207, puis par les rois d’Aragon, avec notamment la rétrocession, aux communes viticoles, d’une taxe perçue sur les vins importés, afin de maintenir la haute qualité de la production locale.

En 1813, la vigne colonise les coteaux jusqu’à 450 mètres d’altitude et en 1860, le vignoble couvre une superficie de 2000 hectares.
A partir de 1830, tout va évoluer très vite. Le commerce, avec le port de Port- Vendres, s’intensifie, le chemin de fer arrive jusqu’à Collioure, puis jusqu’en Espagne où les voies présentent un écartement différent. Ceci conduit à une activité considérable de manutention pour transvaser les marchandises. La population augmente, attirée par l’activité portuaire et de manutention, et chacun cherche à exploiter un lopin de vigne par « bail à complant ». Le vin de

« Banyuls » bénéficie de cet essor sous l’impulsion de l’activité commerciale des négociants de la région, mais aussi d’un ecclésisatique, l’abbé ROUS.
En 1885 la crise tardive du phylloxera détruit une grande partie du vignoble et accroît les difficultés que rencontrent les producteurs face à la concurrence de vins frauduleux.

Jusqu’alors, la notoriété repose, en particulier, sur des vins blancs secs présentant un titre alcoométrique volumique naturel élevé, stables et disposant d’un excellente aptitude à la conservation, et dont la réputation traverse l’océan Atlantique.

Puis jusqu’au XIXème siècle, les plantations en cépage grenache N augmentent.

Parallèlement, la production de vins doux naturels se développe, pour devenir la production la plus importante, et acquiert progressivement une solide réputation. En 1902, le syndicat de défense voit le jour. En 1909, l’appellation d’origine « Banyuls », pour les vins doux naturels, est délimitée juridiquement. L’appellation d’origine contrôlée « Banyuls » est reconnue en 1936, parmi les toutes premières appellations d’origine contrôlées françaises.

Suite aux fortes gelées de 1956 qui détruisent une partie du vignoble, des producteurs réalisent des plantations en cépage grenache gris G, cépage qui a la réputation d’être moins sensible à la coulure, et qui est plus productif que le cépage grenache N, mais qui n’offre ni l’intensité colorante, ni les caractéristiques de ce dernier.
A partir de ces constatations, le docteur André Parcé, alors maire de la commune de Banyuls-sur-Mer, fondateur de l’Académie Internationale des Vins et figure marquante de cette région, mais également Président du syndicat de défense de l’appellation d’origine contrôlée « Banyuls », prend l’initiative, avec le concours du conseil d’administration, de préserver la production de vins élaborés avec un fort pourcentage de cépage grenache N et sollicite la reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée dont les règles de production intègrent un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la 3ème année qui suit celle de la récolte. L’appellation d’origine contrôlée « Banyuls grand cru » est ainsi reconnue par décret du 16 novembre 1962. Elle est exclusivement réservée aux vins doux naturels rouges, avec une proportion d’au moins 75% de l’encépagement de l’exploitation, pour le cépage grenache N.
Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Banyuls grand cru » couvre une superficie de 174 hectares pour une production annuelle moyenne de

4 000 hectolitres, élaborée par deux caves coopératives et quelques caves particulières.

Les vins sont élaborés essentiellement à partir du cépage grenache N qui est présent dans une proportion d’au moins 75 % dans l’encépagement de l’exploitation et dans l’assemblage.

Il peut être associé aux autres cépages traditionnels des vins doux naturels qui sont souvent présents en mélange dans les vieilles parcelles de vigne. D’autres cépages ouvrant droit à la production de vins secs bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Collioure » produits sur le même territoire entrent également accessoirement dans l’encépagement et dans l’assemblage.

Les vins sont élaborés à partir de moûts présentant une richesse naturelle en sucre minimale de 252 grammes par litre, à partir, le plus souvent, de vieilles parcelles de vigne, et par « mutage sur grains » afin d’assurer une extraction maximale de précurseurs aromatiques, d’anthocyanes et de tanins. Ainsi, en fin de fermentation, la couleur est soutenue et la structure tannique est gage d’un produit de qualité apte à l’élevage et à la conservation. Au terme de l’élevage, la robe tuilée, de couleur acajou, s’accompagne d’un bouquet complexe dans lequel se mêlent des notes rappelant souvent, le cacao, les fruits confits et les épices. En fonction des conditions d’élevage et de sa durée, les vins peuvent acquérir le

« goût de rancio » qui rappelle alors la torréfaction, les fruits secs et notamment la noix.

CLIMAT ET SOLS

Le vignoble le plus méridional de France est implanté, prés de la frontière avec l’Espagne, dans un site très accidenté, sur des coteaux pentus où l’altitude passe très rapidement de 917 mètres au Pic de Sailfort, à 0 mètre en bord de mer.
La zone géographique s’étend sur le territoire de 4 communes de la région du département des Pyrénées-Orientales baptisée « Côte Vermeille » et qui sont autant de ports : Banyuls-sur-Mer, Collioure, Cerbère et, Port-Vendres. Autour de ces ports, elle est limitée :

– à l’est, par la Mer Méditerranée ;
– au sud, par les crêtes pyrénéennes, constituant la frontière avec l’Espagne ; – au nord, par le piémont des Albères et la plaine du Roussillon ;
– à l’ouest, par les sommets pyrénéens.

La surrection des Pyrénées a créé un paysage très tourmenté, compartimenté en une multitude d’alvéoles, de petits amphithéâtres et de belvédères qui surplombent la mer.
Le substratum géologique est homogène, constitué essentiellement de bancs de schistes bruns du Cambrien. Structurées verticalement, ces roches très fissurées, sont à l’origine de sols pauvres disposant de faibles capacités de rétention en eau et présentant, selon la situation topographique, une certaine variabilité en épaisseur.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont cultivées en terrasses, jusqu’à 400 mètres d’altitude, très localement dans les bas de vallées constituées par les rubans alluviaux, caillouteux et filtrants des cours d’eau comme la Baillaury, le Cosprons, le Douy ou le Ravaner qui drainent la zone géographique.

La zone géographique bénéficie d’un très fort ensoleillement annuel supérieur à 2 600 heures et d’un climat méditerranéen, doux en hiver, chaud et sec l’été. La température moyenne annuelle est de 15°C. Elle varie cependant avec l’altitude. Le régime thermique est marqué par des écarts de température annuels de faible amplitude mais connaît des écarts quotidiens souvent importants.

La quantité annuelle moyenne de précipitations, inférieure à 650 millimètres, varie également selon le gradient altitudinal. Elle se caractérise par un régime trop souvent violent et irrégulier, alternant longues périodes de sécheresse estivale et courts paroxysmes pluvieux au printemps et à l’automne. Ces derniers peuvent être à l’origine de phénomène d’érosion et de ravinement des sols qui ont imposé la culture en terrasses.

La particularité climatique reste cependant le vent qui souffle près de 200 jours par an :
– la « Tramontane », vent dominant de nord-ouest (130 jours par an), violent et desséchant ; bénéfique pour assainir l’atmosphère des maladies cryptogamiques, elle s’avère souvent destructrice par ses effets mécaniques sur les jeunes rameaux de vignes au printemps ; elle est aussi responsable de la propagation des incendies en été ;

– Le vent marin, de direction est/sud-est, favorise les entrées maritimes fraîches et humides qui viennent tempérer les ardeurs solaires estivales.

Sous ce climat d’excès, la vigne compose le paysage, alternant avec de maigres espaces boisés de chênes lièges ou verts, d’oliviers, d’arbustes méditerranéens et des landes consécutives au passage répétés des incendies.

Ce paysage a été façonné par la persévérance de générations d’agriculteurs qui ont su, au fil des générations, optimiser l’occupation des coteaux et des piedmonts tout en préservant une couverture végétale protectrice sur les reliefs. Pour retenir le sol et épierrer les terrains, ils ont édifié d’innombrables murets de pierres sèches, créant ainsi les terrasses caractéristiques de ce territoire.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier des mentions « blanc », ou « rimage » sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure et Port-Vendres.

Source:https://www.banyuls-sur-mer.com/t

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

) – L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier des mentions « blanc », ou « rimage » est constituée par le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Argelès-sur-mer, Laroque-des-Albères, Montesquieu-des-Albères, Palau-del-Vidre, Saint-André, Saint-Génis-des- Fontaines, Sorède, Villelongue-dels-Monts.

b) – L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour l’élevage des vins et pour l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier des mentions « blanc », ou « rimage » est constituée par le territoire des communes suivantes des Pyrénées-Orientales : Cases de Pène, Elne, Ortaffa, Prats-de-Mollo.

PRINCIPAUX CÉPAGES

counoise N, mourvedre N, muscat d’Alexandrie B, muscat à petits grains blancs, grenache N, grenache gris, grenache blanc, cinsaut N, tourbat B, syrah N, macabeu B , carignan N

– cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, macabeu B, muscat à petits grains B, muscat d’Alexandrie B (dénommé localement muscat romain) et tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon) ;

– cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, counoise N, mourvèdre N, syrah N.

Les vins sont élaborés essentiellement à partir du cépage grenache N qui est présent dans une proportion d’au moins 75 % dans l’encépagement de l’exploitation et dans l’assemblage.La proportion des cépages accessoires ne peut être supérieure à 10 %.

En fin de fermentation, la couleur est soutenue et la structure tannique est gage ’un produit de qualité apte à l’élevage et à la conservation. Au terme de l’élevage, la robe tuilée, de couleur acajou, s’accompagne d’un bouquet complexe dans lequel se mêlent des notes rappelant souvent le cacao, les fruits confits et les épices. En fonction des conditions d’élevage et de sa durée, les vins peuvent acquérir le « goût de rancio » qui rappelle alors la torréfaction, les fruits secs et notamment la noix.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

ÉLABORATION DES VINS

a) – Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation. Le mutage est réalisé par apport d’alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en œuvre. L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût. Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés dans la limite d’un apport total de 10 % en alcool pur.

b) – L’addition de tout produit susceptible de modifier la couleur des vins est interdite.

c) – Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

d) Les vins font l’objet d’un élevage en récipients en bois dans les chais ou caves des opérateurs vinifiant ces vins, jusqu’au 1er juin de la troisième année qui suit la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.
– Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.
– Les vignes plantées sur des terrasses peuvent présenter un écartement maximum de 2,50 mètres entre la crête du talus ou du muret et le premier rang de la terrasse supérieure, ainsi qu’entre le pied du talus ou du muret et le premier rang de la terrasse inférieure.

– Les vignes sont conduites en gobelet ou éventail.
– Elles sont taillées en taille courte avec un maximum de 7 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
– La taille est effectuée au plus tard le 31 mars. Cependant les services de l’Institut national de l’origine et de la qualité peuvent accorder une dérogation en cas de conditions météorologiques exceptionnelles, de problèmes familiaux graves ou de fermages repris tardivement.

Les cépages grenache blanc B, grenache gris G et grenache N peuvent faire l’objet d’une prétaille avec un nombre d’yeux francs par courson supérieur à 2, sous réserve qu’au 31 mars au plus tard, les vignes soient taillées conformément aux dispositions générales.

L’irrigation est interdite.

– Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement par tris successifs.
– Le tri sanitaire de la vendange est obligatoire dès lors que la vendange présente visuellement un état sanitaire dégradé ou un niveau de maturité insuffisant ; ce tri est réalisé par l’opérateur soit à la parcelle, soit au chai.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « hors d’âge »: les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er septembre de la 5ème année qui suit celle de la récolte.

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « rancio »: la mention est réservée aux vins qui en fonction des conditions d’élevage ont acquis le « goût de rancio ».

La mention traditionnelle « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.

Toutes les indications facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 14 décembre  2011

Source: Vin du Jura

L’APPELLATION

L’appellation Macvin du Jura est réservée aux vins de liqueur élaborés sur le territoire de certaines communes du département du Jura.

HISTOIRE

Le vignoble du Jura existe déjà à l’époque celte. Les témoignages de son existence abondent à partir de l’an 1000. À la fin du XIXème siècle, 20000 hectares de vigne s’étendent dans tout le département. Dévasté par le phylloxéra à la fin du XIXème siècle, puis affecté par les guerres et crises économiques du XXème siècle, le vignoble jurassien est réhabilité grâce à la volonté et aux choix de ses producteurs.
Au fil des générations, les producteurs ont sélectionné trois cépages typiquement jurassiens, les cépages savagnin B, poulsard N et trousseau N. Ils ont adopté également deux cépages originaires du vignoble bourguignon voisin, les cépages chardonnay B et pinot noir N.
La production de « Macvin » est une tradition ancienne dans le vignoble jurassien. Le « Macvin » est déjà connu au IXème siècle sous les noms de « maquevin » ou « marc-vin » et se maintient, au cours du temps, comme une production principalement domestique, dont la consommation est locale, avec un caractère festif.
Le « Macvin du Jura » est un vin de liqueur issu de l’assemblage d’un moût frais de raisins (environ 2/3) et d’une eau-de-vie de marc élevée au moins 14 mois sous Elle est réalisée avec des alambics particuliers au Jura, composés d’un cylindre fermé rempli d’anneaux de « Raschig». Ce modèle ne permet aucun réglage de rectification. Il concentre ainsi les qualités du marc de raisin. Les eaux-de-vie obtenues sont traditionnellement élevées longtemps sous bois (au moins 14 mois). Les producteurs du Jura se sont battus longtemps afin de faire reconnaitre les spécificités de cette production historique. L’appellation d’origine contrôlée a été reconnue en 1991.

En 2010, 145 producteurs produisent environ 4 000 hectolitres de vins de liqueur blancs. La production de vins de liqueur rosé ou rouge est plus confidentielle avec quelques dizaines d’hectolitres par an.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est incluse dans la région naturelle du Revermont, limitée :

– à l’est, par le premier plateau calcaire du massif jurassien, d’une altitude moyenne de 550 mètres,
– à l’ouest, par la plaine, bordure orientale du fossé bressan.
Elle forme ainsi un relief de 80 kilomètres de long sur quelques kilomètres de large, d’orientation générale ouest, traversant du nord au sud le département du Jura.
La côte principale, découpée par de nombreuses vallées drainant le plateau, s’accompagne à son pied de nombreuses petites collines.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins s’étendent essentiellement sur les versants exposés au sud et à l’ouest de la côte et des collines du piémont. Elles présentent de fortes pentes allant jusqu’à 45 % et des sols généralement argilo-calcaires, recouverts d’une épaisseur variable d’éboulis. Ce sont des sols assez lourds dans lesquels les éboulis de couverture favorisent le drainage.
La zone géographique bénéficie d’un climat océanique frais et fortement arrosé, marqué par des influences continentales : forte amplitude des températures annuelles, autour d’une moyenne de 10,5°C, été chaud et humide. Les précipitations annuelles dépassent 1000 millimètres, et sont bien réparties sur l’année. Les automnes sont cependant relativement secs et venteux.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la production du moût, l’élaboration et l’élevage des vins de liqueur sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Jura : Abergement-le-Grand, Abergement-le-Petit, Aiglepierre, Arbois, Arlay, Les Arsures, L’Aubépin, Augea, Aumont, Balanod, Baume-les-Messieurs, Beaufort, Bersaillin, Blois-sur-Seille, Brainans, Bréry, Buvilly, Césancey, Champagne-sur- Loue, La Chapelle-sur-Furieuse, Château-Chalon, Chazelles, Chevreaux, Chille, Chilly-le-Vignoble, Conliège, Courbouzon, Cousance, Cramans, Cuisia, Darbonnay, Digna, Domblans, L’Etoile, Frébuans, Frontenay, Gevingey, Gizia, Grange-de-Vaivre, Grozon, Grusse, Ladoye-sur-Seille, Lavigny, Lons-le-Saunier, Le Louverot, Macornay, Mantry, Marnoz, Mathenay, Maynal, Menétru-le-Vignoble, Le Louverot, Macornay, Mantry, Marnoz, Mathenay, Maynal, Menétru-le-Vignoble, Mesnay, Messia-sur-Sorne, Miéry, Moiron, Molamboz, Monay, Montagna-le- Reconduit, Montaigu, Montain, Montholier, Montigny-lès-Arsures, Montmorot, Mouchard, Nanc-lès-Saint-Amour, Nevy-sur-Seille, Orbagna, Pagnoz, Pannessières, Passenans, Perrigny, Le Pin, Plainoiseau, Les Planches-près- Arbois, Poligny, Port-Lesney, Pretin, Pupillin, Quintigny, Revigny, Rotalier, Ruffey- sur-Seille, Sainte-Agnès, Saint-Amour, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Didier, Saint- Germain-lès-Arlay, Saint-Jean-d’Etreux, Saint-Lamain, Saint-Laurent-la-Roche, Saint-Lothain, Salins-les-Bains, Sellières, Toulouse-le-Château, Tourmont, Trenal, Vadans, Vaux-sur-Poligny, Vercia, Vernantois, Le Vernois, Villeneuve-sous- Pymont, Villette-lès-Arbois, Vincelles, Voiteur.

Source: https://www.papillesetpupilles.fr/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

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La production du moût, l’élaboration et l’élevage des vins de liqueur sont également assurés sur le territoire des communes suivantes :
– département du Doubs : Arc-et-Senans, Bartherans, Brères, Buffard, By, Cademène, Cessey, Charnay, Châtillon-sur-Lison, Chay, Chenecey-Buillon, Chouzelot, Courcelles, Cussey-sur-Lison, Echay, Epeugney, Fourg, Goux-sous- Landet, Lavans-Quingey, Liesle, Lombard, Mesmay, Montfort, Montrond-le- Château, Myon, Palantine, Paroy, Pessans, Pointvillers, Quingey, Rennes-sur- Loue, Ronchaux, Rouhe, Rurey, Samson ;
– département du Jura : Abergement-lès-Thésy, Aresches, Augerans, Augisey, Bans, Barretaine, Belmont, Besain, Biefmorin, Bletterans, Blye, Bois-de-Gand, Bonnaud, Bonnefontaine, Bornay, Bracon, Briod, Cernans, Chamblay, Chamole, Champrougier, Chapelle-Voland, La Charme, La Chassagne, La Châtelaine, Chatelay, Le Chateley, Châtillon, Chaumergy, Chaussenans, Chaux-Champagny, La Chaux-en-Bresse, Chemenot, Chêne-Sec, Chilly-sur-Salins, Chissey-sur-Loue, Clucy, Colonne, Commenailles, Condamine, Cosges, Courbette, Courlans, Courlaoux, Crançot, Desnes, Les Deux-Fays, Dournon, Ecleux, Fay-en-Montagne, La Ferté, Le Fied, Fontainebrux, Foulenay, Francheville, Froideville, Geraise, Germigney, Geruge, Granges-sur-Baume, Graye-et-Charnay, Ivory, Ivrey, Larnaud, Lemuy, Loisia, Lombard, La Loye, Mallerey, La Marre, Mirebel, Molain, Montbarrey, Montmarlon, Mont-sous-Vaudrey, Nance, Nantey, Neuvilley, Nogna, Ounans, Oussières, Picarreau, Plasne, Poids-de-Fiole, Pont-d’Héry, Pont du Navoy, Publy, Recanoz, Relans, Repots, Rosay, Rye, Saint-Maur, Saint-Thiébaud, Saizenay, Santans, Senaud, Sergenaux, Sergenon, Souvans, Thésy, Thoissia, Val-d’Epy, Vaudrey, Verges, Véria, Vers-sous-Sellières, Vevy, La Vieille-Loye, Villeneuve-d’Aval, Villerserine, Villers-Farlay, Villers-les-Bois, Villevieux, Le Villey, Vincent.

CÉPAGE PRINCIPAUX

Chardonnay B, Savagnin Blanc B,  Poulsard N, Pinot Noir N

a) – Les vins de liqueur rouges et rosés sont élaborés à partir de moûts issus des cépages pinot noir N, poulsard N (appelé localement ploussard) et trousseau N ;

b) – Les vins de liqueur blancs sont élaborés à partir de moûts issus des cépages chardonnay B et savagnin B.

RENDEMENTX MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé pour les vins de liqueur blancs à 72 hectolitres de moût par hectare.
Le rendement butoir est fixé pour les vins de liqueur rouges et rosés à 66 hectolitres de moût par hectare.

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

L’utilisation des copeaux de bois est interdite.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 14 %.
Outre la disposition ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques  œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

ÉLABORATION DES VINS

– Les moûts sont mutés pendant la période des vendanges, au fur et à mesure de leur récolte.
– Les moûts ne font l’objet d’aucune filtration.
– Tout emploi de moûts conservés est interdit.

– Les moûts peuvent avoir fait l’objet d’un début de fermentation et doivent, au moment du mutage, présenter une teneur en sucre supérieure ou égale à 153 grammes par litre.
– Toute opération d’enrichissement des moûts est interdite.

– L’eau-de-vie de marc présente un titre alcoométrique volumique minimum de 52 %, provient de distillations antérieures à la campagne précédant celle de l’élaboration du vin de liqueur, et a été conservée en fûts de chêne pendant au moins 14 mois.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds par hectare, à l’exception des vignes plantées en terrasses.

– Pour les vignes qui ne sont pas plantées en terrasses et pour les terrasses avec au moins 2 rangs de vigne, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances entre les rangs et d’espacement entre les pieds sur un même rang. Ces vignes ne peuvent présenter une distance entre les rangs supérieure à 2 mètres.

– Seules sont autorisées la taille en Guyot simple ou double et la taille courte (conduite en cordon de Royat) ;
– Pour les cépages chardonnay B, poulsard N, savagnin B et trousseau N, le nombre d’yeux francs est inférieur ou égal à 20 yeux francs par pieds et 120 000 yeux francs par hectare. En taille Guyot simple ou double, le nombre d’yeux francs est de 10 au plus sur le long bois, avec un maximum de 2 coursons de renouvellement à 2 yeux francs ;

– Pour le cépage pinot noir N, le nombre d’yeux francs est inférieur ou égal à 80000 yeux francs par hectare. En taille Guyot simple ou double, le nombre d’yeux francs est de 8 au plus sur le long bois, avec un maximum de 2 coursons de renouvellement à 2 yeux francs.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Toutes les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernières modifications du cahier des charges : 05 décembre 2011

Source: Vin du Jura

L’APPELLATION

L’appellation Château-Chalon est réservée à un vin blanc sec tranquille qui bénéficie de la mention traditionnelle « vin jaune » élaboré sur le territoire des communes suivantes du département du Jura : Château-Chalon, Domblans, Menétru-le-Vignoble, Nevy-sur-Seille.

HISTOIRE

L’histoire du vignoble et du vin de « Château-Chalon », appelé autrefois « vin de gelée » ou « vin de garde », est indissociable de celle de l’abbaye des Abbesses de Château-Chalon. Fondée avant le Xème siècle, cette institution réussit à imposer, grâce à son prestige et à son autorité morale, la réputation de son vignoble au cours des siècles, tout en maintenant les caractères particuliers de son vin. Les abbesses doivent prouver 16 quartiers de noblesse pour être admises. Ainsi, le vin de « Château-Chalon » rayonne dans les familles nobles de toute l’Europe.

Malgré le phylloxéra, les guerres et l’exode rural, ce vignoble de prestige survit grâce à l’obstination des agriculteurs, des viticulteurs et à leur volonté de voir leur vin reconnu. Le 14 mai 1933, le syndicat des producteurs de « Château-Chalon » est constitué. L’appellation d’origine contrôlée « Château-Chalon » est reconnue officiellement par décret le 31 mai 1936.

L’origine de la méthode d’élaboration du « vin jaune » est obscure. Les vinificateurs jurassiens en ont amélioré, au fil du temps, la technique, puis l’ont encadrée par des règles strictes : sélection du cépage tardif jurassien authentique, le savagnin B, vendange le plus tardivement possible du raisin le plus mûr, tri de la vendange si nécessaire, sélection des souches levuriennes les plus aptes à la constitution naturelle du « voile », élevage d’une durée minimale de 6 ans en fût de chêne. La spécificité jurassienne réside dans cette période de maturation longue au cours de laquelle les fûts ne sont pas remplis complètement tandis que l’évaporation naturelle, assurée par la porosité du fût, n’est pas compensée par un ouillage. Un voile levurien se forme ainsi naturellement à la surface, protégeant le vin en favorisant une oxydation ménagée. La grande amplitude thermique entre hiver et été contribue, par son effet sur le voile, à l’émergence du « goût de jaune ».
Dans son ouvrage « Etudes sur le vin » Louis PASTEUR, originaire de la ville voisine d’Arbois, explique longuement l’élaboration de ce vin. Il affirme même : « l’étude attentive de ce vin et de toutes les conditions de sa fabrication est l’une de celles qui m’ont le plus éclairé sur les propriétés générales des vins ».
Les règles œnologiques inhabituelles qui président à l’élaboration de ce vin (notamment l’élevage long sous bois en vidange) justifient un contenant spécifique très ancien, la bouteille « Clavelin » d’une contenance particulière (62 centilitres) qui correspond au volume résultant d’un élevage de 1 litre de vin pendant 6 années, sans ouillage. Les bouteilles « Clavelin » étaient anciennement fabriquées à la main à la verrerie de la Vieille Loye qui, depuis une concession de MARGUERITE de BOURGOGNE, en 1506, en avait le privilège.
Dès 1952, les opérateurs mettent en place une commission de contrôle des vignes, chargée de vérifier l’état cultural et sanitaire de chaque parcelle, et d’évaluer, quelques jours avant les vendanges, le rendement et la maturité. Chaque année, une évaluation précise des aptitudes de chaque parcelle à la production de « vin jaune » est ainsi faite. Cette visite peut conduire le syndicat des producteurs à renoncer certaines années au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Château-Chalon » comme en 1974, 1980, 1984 ou 2001.
La production annuelle est d’environ 1 600 hectolitres pour un vignoble qui, en 2009, couvre 50 hectares. Sur 80 récoltants, 45 vinifient leur production, 30 livrent leurs raisins à une cave coopérative et une dizaine vend du raisin à des négociants-vinificateurs.

CLIMAT ET SOLS

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Château-Chalon » appartient à la région naturelle du Revermont, constituant la bordure ouest du massif jurassien.
Il est limité :
– à l’est, par le premier plateau calcaire, d’une altitude moyenne de 550 mètres,
– à l’ouest, par la plaine, bordure orientale du fossé bressan.
Situé sur le rebord du premier plateau jurassien, au débouché de la reculée de Baume-les-Messieurs (vallée très encaissée caractéristique de la morphologie jurassienne), le vignoble est dominé par le village médiéval, installé sur un promontoire calcaire très faillé et qui a donné son nom à l’appellation d’origine contrôlée.
Les parcelles délimitées pour la récolte du raisin sont implantées sur les pentes de marnes grises (calcaire argileux) du Jurassique inférieur, dominées par la puissante corniche de calcaire jaunâtre du Jurassique moyen. Cette falaise est prodigue en éboulis calcaires qui nourrissent et allègent les marnes sous-jacentes. Le vignoble est installé à une altitude comprise entre 250 mètres et 400 mètres. L’orientation sud à sud-ouest des pentes autorise une insolation privilégiée et une protection optimale des vignes vis-à-vis des vents froids du nord ou du nord-est. Les falaises qui dominent le vignoble emmagasinent la chaleur et participent à la protection contre les vents froids. Les éboulis qui recouvrent les marnes participent également au réchauffement des sols de ce vignoble particulier.
La région bénéficie d’un climat océanique frais et fortement arrosé, marqué par des influences continentales : température moyenne annuelle de 10,5°C, forte amplitude des températures annuelles, étés chauds et humides. La quantité annuelle des précipitations dépasse 1 000 millimètres et est bien répartie sur l’année. Les conditions climatiques locales, dépendant des caractéristiques du site (pentes abritées, drainage naturel des excès hydriques, insolation maximale) sont primordiales pour l’implantation du vignoble dans ce climat régional difficile.
La zone géographique s’étend sur le territoire des communes de Château-Chalon, Domblans, Menétru-le-Vignoble et Nevy-sur-Seille. Ces 4 communes du département du Jura se situent à environ 15 kilomètres au nord de la ville de Lons- le-Saunier.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Jura : Château-Chalon, Domblans, Menétru-le-Vignoble, Nevy-sur-Seille.

Source: https://www.papillesetpupilles.fr/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

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a) La vinification, l’élaboration et l’élevage des vins peuvent être également assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Jura : Abergement-le-Grand, Abergement-le-Petit, Aiglepierre, Arbois, Arlay, Les Arsures, L’Aubépin, Augea, Aumont, Balanod, Baume-les-Messieurs, Beaufort, Bersaillin, Blois-sur-Seille, Brainans, Bréry, Buvilly, Césancey, Champagne-sur- Loue, La Chapelle-sur-Furieuse, Chazelles, Chevreaux, Chille, Chilly-le-Vignoble, Conliège, Courbouzon, Cousance, Cramans, Cuisia, Darbonnay, Digna, L’Etoile, Frébuans, Frontenay, Gevingey, Gizia, Grange-de-Vaivre, Grozon, Grusse, Ladoye-sur-Seille, Lavigny, Lons-le-Saunier, Le Louverot, Macornay, Mantry, Marnoz, Mathenay, Maynal, Mesnay, Messia-sur-Sorne, Miéry, Moiron, Molamboz, Monay, Montagna-le-Reconduit, Montaigu, Montain, Montholier, Montigny-lès- Arsures, Montmorot, Mouchard, Nanc-lès-Saint-Amour, Orbagna, Pagnoz, Pannessières, Passenans, Perrigny, Le Pin, Plainoiseau, Les Planches-près- Arbois, Poligny, Port-Lesney, Pretin, Pupillin, Quintigny, Revigny, Rotalier, Ruffey- sur-Seille, Saint-Amour, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Didier, Saint-Germain-lès- Arlay, Saint-Jean-d’Etreux, Saint-Lamain, Saint-Laurent-la-Roche, Saint-Lothain, Sainte-Agnès, Salins-les-Bains, Sellières, Toulouse-le-Château, Tourmont, Trenal, Vadans, Vaux-sur-Poligny, Vercia, Vernantois, Le Vernois, Villeneuve-sous- Pymont, Villette-lès-Arbois, Vincelles, Voiteur.

b) L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département du Jura : Bletterans, Le Chateley, Crançot, Granges- sur-Baume, Lombard.

CÉPAGE PRINCIPAUX

savagnin Blanc B

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 50 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Les vins (avant élevage sous voile) ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 14 %.
L’utilisation des copeaux de bois est interdite.
Outre la disposition ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds par hectare, à l’exception des vignes plantées en terrasses.
– Pour les vignes qui ne sont pas plantées en terrasses et pour les terrasses avec au moins 2 rangs de vigne, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances entre les rangs et d’espacement entre les pieds sur un même rang. Ces vignes ne peuvent présenter une distance entre les rangs supérieure à 2 mètres.
– Seules sont autorisées la taille en Guyot simple ou double et la taille courte (conduite en cordon de Royat) ; Le nombre d’yeux francs par pied est inférieur ou égal à 20 ; En taille Guyot simple ou double, le nombre d’yeux francs est de 10 au plus sur le long bois, avec un maximum de 2 coursons de renouvellement à 2 yeux francs.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

La bouteille dite « Clavelin » ou « bouteille à vin jaune », portant le cachet moulé au nom de l’appellation d’origine contrôlée, d’une contenance de 62 centilitres environ, est exclusivement réservée au conditionnement des vins bénéficiant de cette appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 05 décembre  2011

L’APPELLATION

L’appellation Rosé des Riceys est réservée aux vins tranquilles rosés élaborés sur le territoire de la commune suivante du département de l’Aube : Les Riceys.

HISTOIRE

L’origine attestée du vignoble des Riceys remonte au VIIIème siècle avec des documents faisant état de l’existence de vignes sur le territoire de la commune. Dès le début du XVIIIème siècle, les vins des Riceys donnent lieu à un commerce important avec les Pays-Bas, la Belgique, la région parisienne et le nord de la France, comme en témoignent les statistiques des expéditions établies par les bureaux des traités de la province de Champagne. En 1875, le vignoble est prospère. Près de 35 négociants commercialisent les vins des Riceys. Cette prospérité est fragilisée par la crise phylloxérique et l’essor de l’industrie textile dans l’Aube qui absorbe la main d’œuvre rurale. Le vignoble se reconstruit en partie grâce à l’intégration de l’Aube dans la Champagne Viticole dès 1927, mais cette reconstruction est difficile. Restent quelques « manipulants » qui voient leur ténacité récompensée par la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Rosé des Riceys » le 8 décembre 1947. Grâce à l’installation de nombreux jeunes viticulteurs, au cours des années 1960, un regain d’activité viticole relance la production. Le 26 septembre 1968 le Syndicat des Producteurs de l’AOC Rosé des Riceys est fondé.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique s’étend sur huit communes au sud du département de l’Aube. Le paysage des Riceys s’inscrit dans la séquence géologique de la Côte des Bar. L’étage kimméridgien constitue l’essentiel du substrat géologique, entaillé profondément en son centre par la vallée de la Laignes et de nombreux vallons périphériques. Le Kimméridgien, qui se caractérise par des alternances de marnes et de bancs calcaires, est à l’origine des meilleurs sols du vignoble, constitués de colluvions argilo-calcaires de couleur grise ayant recouvert les pentes, et englobant une multitude de petits cailloux contribuant au réchauffement du sol. Les vignes implantées sur des parcelles précisément délimitées, sont situées sur les coteaux les plus pentus, les plus élevés et les plus ensoleillés, exposés à l’est et au sud. La localisation septentrionale engendre un climat assez froid, mais la configuration circulaire du vignoble, enchâssé dans les vallons, contribue à lui procurer un véritable mésoclimat très favorable.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 12 février 1969.

Le périmètre de cette aire, à la date d’approbation du présent cahier des charges par le comité national compétent, est composé des territoires des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2019 :

  1. a)  La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune suivante du département de l’Aube : Les Riceys.
  2. b)  La vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont également assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Aube : Avirey-Lingey, Bagneux-la-Fosse, Balnot-sur-Laignes, Bragelogne-Beauvoir, Gyé-sur-Seine, Mussy-sur-Seine, Neuville-sur-Seine.

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N

RENDEMENTS MAXIMAUX

15 500 kilogrammes de raisins par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.
Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13 %.
Les vins présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre.

L’emploi des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit. L’utilisation de copeaux de bois est interdite.

L’augmentation du volume de moût en fermentation mis en œuvre ne peut être supérieure à 1,12 %, pour 1 % d’augmentation du titre alcoométrique volumique, lors de l’opération d’enrichissement.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes sont plantées avec un écartement entre les rangs qui ne peut être supérieur à 1,5 mètre.

L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,9 mètre et 1,5 mètre.

La somme de l’écartement entre les rangs et de l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 2,5 mètres.

Afin de permettre le passage d’engins adaptés, les parcelles présentant,
— soit une pente supérieure à 35%,
— soit une pente supérieure à 25% associée à un dévers supérieur à10%, peuvent présenter des allées, d’une largeur comprise entre 1,5 mètre et 3 mètres, avec une fréquence maximale d’un rang sur 6. Dans ce cas, la somme de l’écartement entre les autres rangs et de l’écartement entre pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 2,3 mètres.

Tout chevauchement entre pieds ainsi que toute superposition de branches à fruits sont interdits.
Le nombre d’yeux francs est inférieur ou égal à 18 yeux par mètre carré.
La taille est effectuée au plus tard avant le stade phénologique (F) (12 de Lorentz), soit quatre feuilles étalées. Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
— taille en cordon de royat
— taille en guyot simple ou guyot double ou guyot asymétrique

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

— qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;
— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

L’indication d’un lieu-dit n’est autorisée que si tous les raisins mis en œuvre pour l’élaboration des vins sont des raisins provenant du lieu-dit considéré.

Dernière modification du cahier des charges : 01 septembre 2020