Législation Européenne sur les vins: Règlementations par catégories

APPELLATIONS

LISTE DES VINS DE LIQUEUR BÉNÉFICIANT D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE DONT L’ÉLABORATION COMPORTE DES RÈGLES PARTICULIÈRES. RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/934 DE LA COMMISSION du 12 mars 2019

DÉROGATIONS À L’OBLIGATION D’APPOSER LA MENTION «APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE» SUR LES ÉTIQUETTES. RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/33 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2018. Article 23. Page 15.

CÉPAGES

CÉPAGES AUTORISÉS DANS L’UNION EUROPÉENNE PAR PAYS ([Articles 50, paragraphe 1, point g), et 51, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/273]) et conformément à l’article 81 et à l’article 120, paragraphe 2, point b), du règlement UE n° 1308/2013-ANGLAIS.

CÉPAGES AUTORISÉS DANS L’UNION EUROPÉENNE PAR VARIÉTÉ ([Articles 50, paragraphe 1, point g), et 51, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/273]) et conformément à l’article 81 et à l’article 120, paragraphe 2, point b), du règlement UE n° 1308/2013-ANGLAIS.

LISTE DES VARIÉTÉS À RAISINS DE CUVE ET DE LEURS SYNONYMES QUI PEUVENT FIGURER SUR L’ÉTIQUETTE DES VINS D’APPELLATIONS (RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/33   (page 36-41).

LISTE DES VARIETES DONT LES RAISINS PEUVENT ETRE UTILISES POUR  VINS MOUSSEUX DE QUALITÉ DE TYPE AROMATIQUE ET DES VINS MOUSSEUX DE QUALITÉ BENEFICIANT D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE.  RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/934 DE LA COMMISSION du 12 mars 2019.

LISTE DES VARIÉTÉS POUVANT ÊTRE UTILISÉES POUR L’ÉLABORATION DES VINS DE LIQUEUR BÉNÉFICIANT D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE QUI UTILISENT LES MENTIONS SPÉCIFIQUES TRADITIONNELLES «VINO DULCE NATURAL», «VINO DOLCE NATURALE», «VINHO DOCE NATURAL» ET «ΟΙΝΟΣΓΛΥΚΥΣΨΥΣΙΚΟΣ» . RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/934 DE LA COMMISSION du 12 mars 2019

LÉGISLATIF

DÉROGATIONS À L’OBLIGATION D’APPOSER LA MENTION «APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE» SUR LES ÉTIQUETTES. RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/33 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2018. Article 23. Page 15. ​

VINS DE CÉPAGES

RÈGLES SPECIFIQUES CONCERNANT L’INDICATION DES VARIÉTES A RAISINS DE CUVE SUR LES PRODUITS DE LA VIGNE QUI NE BENEFICIENT PAS D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTEGÉE OU D’UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEÉE

PRATIQUES OENOLOGIQUES AUTORISÉES GÉNÉRALES

Hallucinant

PRATIQUES ŒNOLOGIQUES AUTORISÉES.ANNEXE I. PARTIE RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/934 DE LA COMMISSION du 12 mars 2019.  eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0934&from=en

VINS DE LIQUEUR

PRATIQUES ŒNOLOGIQUES AUTORISÉES ET RESTRICTIONS APPLICABLES AUX VINS DE LIQUEUR ET AUX VINS DE LIQUEUR BÉNÉFICIANT D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE. RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/934 DE LA COMMISSION du 12 mars 2019. ANNEXE 3.

VINS MOUSSEUX

PRATIQUES ŒNOLOGIQUES AUTORISÉES ET RESTRICTIONS APPLICABLES AUX VINS MOUSSEUX, AUX VINS MOUSSEUX DE QUALITÉ ET AUX VINS MOUSSEUX DE QUALITÉ DE TYPE AROMATIQUE. RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/934 DE LA COMMISSION du 12 mars 2019.

SO2

Un sujet conflictuel

LIMITES POUR LA TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS.RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/934 DE LA COMMISSION du 12 mars 2019

UTILISATION DES COPAUX DE BOIS

.PRESCRIPTIONS POUR LES MORCEAUX DE BOIS DE CHÊNE:RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/934 DE LA COMMISSION du 12 mars 2019. PAGE 30.

ÉDUCORATION DES VINS

LIMITES ET CONDITIONS POUR L’ÉDULCORATION DES VINS.PARTIE D. PAGE 37. RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/934 DE LA COMMISSION du 12 mars 2019.

ACIDITÉ VOLATILE

LIMITES POUR LA TENEUR EN ACIDITÉ VOLATILE DES VINS.PARTIE C. PAGE 36-37.RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/934 DE LA COMMISSION  du 12 mars 2019 

RÉDUCTION DE LA TENEUR EN SUCRE DES MOÛTS

PRESCRIPTIONS POUR LE TRAITEMENT DE RÉDUCTION DE LA TENEUR EN SUCRE DES MOÛTS PAR COUPLAGE MEMBRANAIRE
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/934 DE LA COMMISSION du 12 mars 2019. Appendice 9. Page 21.

CORRECTION D’ALCOOL

PRESCRIPTIONS POUR LE TRAITEMENT DE CORRECTION DE LA TENEUR EN ALCOOL DES VINS. RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/934 DE LA COMMISSION du 12 mars 201. PAGE 30. ​

TERMINOLOGIE AUTORISÉE

MENTIONS CONCERNANT LES ŒUFS ET PRODUITS À BASE D’ŒUF, MENTIONS CONCERNANT LES SULFITES , MENTIONS CONCERNANT LE LAIT ET LES PRODUITS À BASE DE LAIT.RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/33 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2018ANNEXE I PARTIE A. Page: 31-32.

TERMES UTILISÉS POUR INDIQUER LE PRODUCTEUR. RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/33 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2018ANNEXE I PARTIE A. Page: 31-32. ANNEXE 2. Page 33. 

​LISTE DES MENTIONS À UTILISER POUR LES VINS MOUSSEUX, LES VINS MOUSSEUX GAZÉIFIÉS, LES VINS MOUSSEUX DE QUALITÉ OU LES VINS MOUSSEUX DE QUALITÉ DE TYPE AROMATIQUE. RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/33 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2018ANNEXE I PARTIE A. Page: 31-32. 

 TERMES AUTORISÉS POUR DÉSIGNER UN DOMAINE VITICOLE. RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/33 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2018. ANNEXE 6. Page: 43.

TERMES UTILISÉS POUR LE VIN ÉLEVÉ EN FÛTS.RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/33 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2018. ANNEXE 5. Page: 42.

CONTENANTS SPÉCIAUX

RESTRICTIONS APPLICABLES A L’UTILISATION DE TYPES SPÉCIFIQUES DE BOUTEILLES. RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/33 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2018.ANNEXE VII. Page 46-47.

ÉTIQUETTAGE

RÉGLEMENTATION SUR L’ÉTIQUETTAGE DANS L’EU
Communication rédigée par Casalonga (http://www.casalonga.com/)

PRÉAMBULE
Sujet fondamental du droit vitivinicole, la règlementation Européenne de l’étiquetage des vins a fait l’objet de récentes clarifications et harmonisation.

Ainsi, le nouveau règlement du 17 octobre 2018 apporte quelques modifications aux règles d’étiquetage des vins :

  • La taille des mentions obligatoires a été clarifiée : elle doit être égale ou supérieure à 1.2mm quel que soit le format de caractères utilisé (Art. 40 du Règlement (UE) n°2019/33) (1).
  • Les conditions d’indication du cépage et du millésime sur l’étiquette ont été harmonisées : elles sont à présent les mêmes pour les vins sans indication géographique et les vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP, sous réserve d’un contrôle préalable et de l’obtention d’un certificat spécifique (Art. 50 et 51 du Règlement (UE) n°2019/33).

En France et en Europe, l’étiquetage des vins est strictement encadré par la loi pour protéger les consommateurs. A ce titre, l’étiquette doit lui donner des informations précises et loyales sur le produit.
Ainsi, pour commercialiser son vin en France et dans toute l’Union Européenne, le producteur doit se conformer aux règles relatives à la présentation et à l’étiquetage des vins.
Le législateur distingue les mentions obligatoires, qui doivent impérativement apparaître sur l’étiquette du vin, des mentions facultatives qui peuvent être placées sur la contre-étiquette.

La teneur en sucre
cette indication n’est obligatoire que pour les vins mousseux, mousseux gazéifiés, de qualité ou de qualité type aromatique, qui peuvent utiliser selon la teneur en sucre les termes suivants :

  • Brut nature : teneur inférieure à 3 g/L
  • Extra brut : teneur comprise entre 0 et 6 g/L
  • Brut : teneur inférieure à 12 g/L
  • Extra dry : teneur comprise entre 12 et 17 g/L
  • Sec : teneur comprise entre 17 et 32 g/L
  • Demi-sec: teneur comprise entre 32 et 50 g/L
  • Doux : teneur supérieure à 50 g/L

Une marge d’erreur est tolérée : 3 g/L entre la teneur affichée et la teneur réelle.

POUR CONSULTER PLUS DE DÉTAILS SUR LA RÉGLEMENTATION DES VINS EFFERVESCENTS, CLIQUEZ SUR LE LIEN SUIVANT: VINS MOUSSEUX (DESCRIPTION)

Les mentions facultatives:
Les mentions facultatives sont des mentions complémentaires qui ne doivent pas obligatoirement apparaitre sur l’étiquette, mais qui sont règlementées. Elles sont prévues à l’article 120 du Règlement du Parlement européen et du Conseil n°1308/2013 et réglementées aux articles 49 et suivants du nouveau règlement de la Commission n°2019/33 du 17 octobre 2018.


Millésime et cépage
La mention du millésime exige qu’au moins 85% des raisins utilisés pour produire le vin, aient été récoltés pendant l’année en question.

La mention du cépage, elle, impose que le vin soit issu d’au moins 85% du cépage concerné. En cas d’emploi du nom de deux ou plusieurs cépages, le vin doit être issu de 100 % de ces variétés et les cépages doivent être indiqués par ordre décroissant de la proportion utilisée.

Ces mentions initialement réservées aux vins bénéficiant d’AOC/AOP ou IG, sont désormais ouvertes aux vins sans indication géographique, sous réserve d’une certification spécifique (art. 50 du Règlement (UE) n°2019/33).
La teneur en sucre des vins non mousseux
Si cette mention est obligatoire pour les vins mousseux et mousseux gazéifiés, elle n’est que facultative pour les autres vins. On trouvera par exemple les mentions suivantes :

  • Sec : teneur inférieure à 4 g/L
  • Demi-sec: teneur inférieure à 12 g/L
  • Moelleux : teneur entre 12 g/L et 45 g/L
  • Doux : teneur supérieure à 45 g/L

Les mentions traditionnelles
Les mentions traditionnelles sont employées pour évoquer une qualité ou ancienneté particulière du produit. Elles sont réservées aux vins bénéficiant d’AOC/AOP ou d’IGP.
En France sont employés par exemple les termes suivants : « château », « hospice », « clairet », «clos », « cru bourgeois », « primeur », « village », « AOC », « vin de paille.
NB: les termes traditionnels sont mentionnés pour chaque pays dans la rubrique: LEGISLATION ET

RÈGLEMENTATION.
Mentions relatives aux méthodes de production:

Les vins commercialisés au sein de l’Union Européenne peuvent faire référence à certaines méthodes de production qui renvoient à la fermentation, à l’élevage ou au vieillissement du vin: « vieilli en fûts de chêne », « vendange manuelle », « vieilles vignes », « méthode traditionnelles » pour les vins mousseux, etc…
Lorsque le vin a été élevé ou vieilli dans un récipient en bois, pendant au moins six mois, et pour la moitié, du volume en question, les mentions suivantes peuvent être utilisées: « élevé en fût » / « élevé en fût de… », « fermenté en fût » / « fermenté en fût de… », ou « vieilli en fût » / « vieilli en fût de… ». Le mentions autorisées sont indiquées par pays dans la rubrique: LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION.
Indication géographique:
les vins bénéficiant d’une AOC/AOP ou d’une IGP, peuvent utiliser le nom d’une zone géographique plus petite ou plus grande, si leur cahier des charges le permet.
Le nom de l’exploitation:
la référence à une exploitation (Château, Domaine, Clos, Mas, etc…) est réservée aux vins sous AOC/AOP ou IGP. Le vin doit être produit exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles exploités par cette exploitation. La vinification doit être réalisée entièrement dans l’exploitation. Plus plus de détails: APPELLATIONS (DESCRIPTION)
Les symboles qualitatifs:
les symboles relatifs à l’AOC/AOP et à l’IGP peuvent être utilisés sous la forme des logos suivants, accompagné du nom de l’indication géographique (Les logos sont indiqués dans la rubrique LÉGISLATION ET RÈGLEMENTATION pour chaque pays).

Concernant le vin biologique, si le producteur répond aux critères de la viticulture biologique, il peut utiliser le logo biologique de l’UE ou le logo correspondant à la marque collective de certification « Agriculture Biologique » existant en France :

Enfin, les distinctions ou médailles obtenues pour des vins lors de concours de dégustation ayant lieu en France, peuvent être mise en avant sur l’étiquette de la bouteille.



LOGO BIO DE L’EU. SOURCE: Union Europènne

[1]Règlement Délégué (UE) n°2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation.


Les mentions obligatoires
Les mentions obligatoires sont prévues à l’article 119 du Règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1308/2013 et aux articles 40 et suivants du nouveau Règlement de la Commission n°2019/33 du 17 octobre 2018:

  • 9 mentions obligatoires ;
  • inscrites dans le même champ visuel sur la bouteille, de façon à être lisibles simultanément sans qu’il soit nécessaire de tourner le récipient (à l’exception du numéro de lot et des ingrédients allergènes);
  • taille de ces mentions : au moins égale à 1.2 mm (Art. 40 du Règlement (UE) n°2019/33)

Toutefois, les indications obligatoires du numéro de lot et des ingrédients allergènes, peuvent figurer en dehors du champ visuel dans lequel figurent les autres indications obligatoires.
La dénomination de la catégorie de produit de la vigne
Il est obligatoire de mentionner la catégorie de produit de la vigne, c’est-à-dire : vin, vin mousseux, vin nouveau encore en fermentation, vin de liqueur…
Pour les vins bénéficiant d’une AOC ou AOP, cette mention peut être remplacée par les termes « appellation d’origine contrôlée» ou « appellation d’origine protégée »complétés du nom de la dénomination géographique. Pour les vins ayant une IGP, la mention « Indication Géographique Protégée», suivie du nom de la dénomination. Pour consulter les dérogations, cliquez sur le lien suivant: APPELLATIONS (DESCRIPTION)
Le titre alcoométrique volumique acquis (TAVA)
le titre alcoométrique volumique est exprimé en unité ou demi-unité de pourcentage et est représenté par le symbole « % vol ». Il peut être précédé de l’indication « titre alcoométrique acquis » ou « alcool acquis » ou encore l’abréviation « alc. ».
Le titre affiché sur la bouteille ne doit pas être supérieur ou inférieur de plus de 0.5% vol. au titre déterminé par analyse.
La taille des caractères doit être au minimum de :
5 mm de hauteur si : volume nominal > 100 cl, 3 mm de hauteur si : 20 cl < volume nominal < 100 cl 2 mm de hauteur si : volume nominal inférieur ou égal à 20 cl.
L’indication de la provenance
pour les vins bénéficiant d’une AOC, AOP ou IGP, le nom du pays d’origine doit apparaitre obligatoirement sur l’étiquette : « vin de France », « produit en France », « produit de France ».
Concernant les vins sans indication géographique, la provenance doit obligatoirement figurer dans la dénomination de vente : « vin de France », « vin de la Communauté européenne » ou en complément : « produit en/au/aux/à… » ou « produit de/du/des/d’… ».
Le volume nominal
l’étiquette doit indiquer le volume de la bouteille de vin. Pour chaque catégorie de vin, une gamme de volumes usuels est définie. Les vins doivent être commercialisés dans les volumes suivants : 125, 200, 375, 750, 1500 ml.

Le nom et l’adresse de l’embouteilleur
Les informations relatives à l’embouteilleur (nom et adresse) doivent figurer sur l’étiquetage et sont complétées par les termes « embouteilleur » ou « mis en bouteille par… ». Pour plus d’information, cliquez sur le lien suivant: TERMINOLOGIE AUTORISÉE (DESCRIPTION)
Le numéro de lot
Le lot s’entend d’un ensemble d’unités de vente d’une denrée alimentaire produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques. Le numéro de lot est constitué de chiffres et/ou de lettres précédées de la lettre « L » majuscule, sauf s’il se distingue clairement des autres mentions d’étiquetage.
Les allergènes
Si le vin contient des ingrédients susceptibles de provoquer des effets indésirables chez le consommateur, l’étiquette doit alors mentionner « contient » (en français ou dans une autre langue de l’Union Européenne) suivi des allergènes suivants :
Sulfites Lait et œuf et leurs dérivés. Pour plus de détails, cliquez sur le lien suivant: TERMINOLOGIE AUTORISÉE (DESCRIPTION)
Le message sanitaire
En France, les boissons alcoolisées (titrant plus de 1,2 % vol.) commercialisées, doivent faire figurer sur l’étiquette le message sanitaire destiné aux femmes enceintes préconisant la non-consommation d’alcool pendant la grossesse. Il peut s’agir du message suivant : « La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant», ou d’un pictogramme représentant une femme enceinte dans un cercle barré.



SOURCE: Inconnue

COMMENT LIRE UNE ETIQUETTE

SOURCE: (http://www.casalonga.com/)