Législation Européenne sur les vins: Généralités

Vers une simplification des termes et des langues

CONSIDÉTATION GÉNERALES
La législation Européenne sur les vins est particulièrement importante car non seulement en conditionne l’organisation du secteur vitivinicole de l’Union mais aussi celle de nombreux pays tiers de L’ Europe qui s’alignent sur la législation de l’Union en vue de la rejoindre dans le futur.

L’Union européenne est le plus important producteur de vin au monde. De 2014 à 2018, elle a produit en moyenne 167 millions d’hectolitres par an. L’UE représente 45 % des superficies viticoles dans le monde, ainsi que 65 % de la production, 60 % de la consommation et 70 % des exportations.
Depuis la création de la première organisation commune des marchés (OCM) en 1962, le marché du vin a considérablement évolué. La dernière réforme du secteur vitivinicole adoptée en 2008, révisée et intégrée dans l’OCM unique de 2013, prévoyait les trois objectifs suivants:
accroître encore la compétitivité des producteurs de vin de l’UE, en améliorant la réputation des vins européens et en reconquérant des parts de marché dans l’UE et le reste du monde; doter le secteur de règles de gestion du marché plus simples, claires et efficaces, afin de parvenir à un meilleur équilibre entre l’offre et la demande; préserver les traditions de la production vitivinicole européenne et renforcer le rôle social et environnemental du secteur dans les zones rurales.


HISTORIQUE
C’est en 1962 que naît la première organisation commune de marché (OCM).L’organisation du marché vitivinicole de l’UE, très libérale à ses débuts, ne prévoyait aucune limitation des plantations et très peu d’instruments de régulation du marché, afin de faire face aux variations annuelles de la production.

De 1976 à 1978, l’OCM est devenue très interventionniste, interdisant de planter et obligeant à distiller les excédents.

Vers la fin des années 1980, les incitations financières à l’abandon des vignobles ont été renforcées dans le but de réduire la production. Les principaux pays producteurs étaient confrontés à un important problème de santé publique engendré par une consommation particulièrement enlevée, en particulier dans les pays producteurs de de vin.



SOURCE : https://www.wine-economics.org/per-capita-wine-consumption-in-1960/


La réforme de 1999 a renforcé les objectifs visant à mieux équilibrer l’offre et la demande, en permettant aux producteurs de s’adapter à un marché exigeant une plus grande qualité, et à améliorer la compétitivité à long terme, notamment face à la concurrence internationale accrue découlant des négociations d’accords commerciaux internationaux, en finançant la restructuration d’une grande partie des vignobles existants.

En 2008, la législation prévoyait notamment d’améliorer la compétitivité et la réputation du secteur vitivinicole de l’UE, de simplifier les règles de gestion du marché et de préserver la haute tradition de la viticulture européenne, tout en renforçant son rôle social et environnemental dans les zones rurales.

La réforme adoptée par l’UE en 2013 visait à harmoniser, rationaliser et simplifier les dispositions de la PAC adoptées lors des réformes précédentes.



SOURCE: OIV


QUELQUES CONCEPTS DE BASE POUR COMPRENDRE LE LÉGISLATION VITICOLE DE L’EU
Le secteur vitivinicole est régi par un ensemble législatif composé d’un règlement de base, de règlements délégués et de règlements d’exécution, et complété par des orientations et des interprétations juridiques.

Le règlement de base (ou règlement communautaire) : est un acte juridique qui émane des institutions de l’Union européenne de portée générale et obligatoire. … Sa base légale est l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le règlement délégué : est un acte pris par la Commission pour compléter ou modifier des « éléments non essentiels » d’une loi ou d’une loi-cadre[1].

règlements d’exécution ou d’application : la Commission européenne peut prendre un règlement d’exécution pour préciser les conditions dans lesquelles les États membres doivent mettre en oeuvre un règlementeuropéen. Les États membres peuvent contrôler l’exercice des compétences d’exécution de la Commission.

Directives : une «directive» est un acte législatif qui définit un objectif que tous les pays de l’UE doivent atteindre.Cependant, il appartient à chaque pays d’élaborer ses propres lois sur la manière d’atteindre ces objectifs.

[1]Une loi cadre ou loi d’orientation est un texte législatif au contenu très général qui sert de cadre à des textes d’application et à des décrets. Elle décrit un programme avec des objectifs et des engagements. La loi cadre pose les principes généraux d’une réforme ou les grandes orientations d’une politique à suivre dans un domaine donné.

LES RÉGLEMENTATIONS QUI RÉGISSENT LES VINS DANS L’UNION
RÈGLEMENTS DE BASE
Le cadre juridique qui sous-tend la législation européenne sur les vins est Le Règlement (UE) nº 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ainsi que Règlement (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, plus connu sous le nom de PAC. Une nouvelle PAC est cours d’élaboration et se trouve aujourd’hui à un stade avancé.


RÉGLEMENTS DELÉGUÉS
Règlement délégué (UE) 2019/934 : le règlement délégué (UE) 2019/934 concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV.
Règlement délégué (UE) 2019/33 : le règlement délégué (UE) 2019/33 concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole.
Règlement délégué (UE) 2018/273 Règlement délégué (UE) 2018/273 concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, les contrôles et les sanctions applicables.
Règlement délégué (UE) 2016/1149 : concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole.

RÈGLEMENTS D’EXCÉCUTION
Quasiment tous les membres de l’Union Européenne produisent des vins et en 2011, la législation européenne a été mise à jour pour harmoniser les différentes appellations produites dans l’Union. Jusqu’à cette époque, la législation européenne classifiait le vin en deux catégories, les « Vins de Qualité produits dans une Région Déterminée » (‘QWPSR’, Quality Wine Produced in a Specific Region) et les « Vins de Table ». Ces catégories ont donc été remplacées respectivement par les désignations « PDO » (Protected Designation of Origin) et « PGI » (Protected Geographical Indication) dont les équivalents sont les suivants pour les principaux pays de l’Union.
​Il est à noter que la nomenclature en langue anglaise risque de s’imposer au fil du temps en particulier pour les pays de langues moins usitées ou pour les pays viticoles de moindre importance.


PDO( PROTECTED DESIGNATION OF ORIGIN) :

France : les anciennes AOCs (Appellations d’Origine Contrôlée) deviennent AOPs (Appellations d’Origine Protégée).
Italie : Les DOCs (Denominazione di Origine Controllata) and DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) deviennent : Denominazione di Origine Protetta (DOP).
Espagne : les VCIGs (Vino de Calidad con Indicación Geográfica) les DOs (Denominación de Origen) et les DOCs (Denominación de Origen Qualificada ou Calificada) deviennent ; Denominación de Origen Protegida (DOP).
Portugal : Les IPRs (Indicação de Proveniência Regulamentada) et DOC (Denominacão de Origem Controlada) deviennent Denominação de Origem Protegida (DOP).
Allemagne: QbA (Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete) et ‘Prädikatswein’ (formerly known as ‘QmP’ or Qualitätswein mit Prädikat) deviennent : GU GeschütztUrsprungsbezeichnung Ursprungsbezeichnung
Autriche: Qualitätswein and Prädikatswein, including DAC (Districtus Austriae Controllatus) deviennent GU Geschützt Ursprungsbezeichnung
Royaume-Uni: Protected Designation of Origin (PDO)

PGI (PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATION)

Chaque pays a sa propre catégorie qui correspond à cette nomenclature:

France: VDP (Vin de Pays)

Italie: IGT (Indicazione Geografica Tipica)

Espagne: VT (Vino de la Tierra)

Portugal: VR (Vinho Regional)

Allemagne: Landwein

Autriche: Landwein

LA NOUVELLE NOMENCLATURE DEVIENT:
Allemagne
: Geschützte Geographische Angabe (GGA)

Royaume Uni: Protected Geografical Indication (PGI)

France: Indication Géographique Protégée (IGP)

Italie: Indicazione Geografica Protetta (IGP).

Espagne: Indicación Geográfica Protegida (IGP)

Portugal: Indicação Geográfica Protegida (IGP)
Comme pour les DOPs, la langue anglaise risque de remplacer au fil du temps les catégories nationales par la nomenclature européenne.

Il existe un logo différent dans chaque langue pour identifier la catégorie mais en pratique les logos des langues majeures et des pays viticoles majeurs seront utilisés. Le logo en anglais risque de l’emporter sur les logos nationaux.


RÉGLEMENTATION SUR L’ÉTIQUETTAGE DANS L’EU
Communication rédigée par Casalonga (http://www.casalonga.com/)
​Sujet fondamental du droit vitivinicole, la règlementation Européenne de l’étiquetage des vins a fait l’objet de récentes clarifications et harmonisation.

Ainsi, le nouveau règlement du 17 octobre 2018 apporte quelques modifications aux règles d’étiquetage des vins :

  • La taille des mentions obligatoires a été clarifiée : elle doit être égale ou supérieure à 1.2mm quel que soit le format de caractères utilisé (Art. 40 du Règlement (UE) n°2019/33).
  • Les conditions d’indication du cépage et du millésime sur l’étiquette ont été harmonisées : elles sont à présent les mêmes pour les vins sans indication géographique et les vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP, sous réserve d’un contrôle préalable et de l’obtention d’un certificat spécifique (Art. 50 et 51 du Règlement (UE) n°2019/33).

En France et en Europe, l’étiquetage des vins est strictement encadré par la loi pour protéger les consommateurs. A ce titre, l’étiquette doit lui donner des informations précises et loyales sur le produit.
Ainsi, pour commercialiser son vin en France et dans toute l’Union Européenne, le producteur doit se conformer aux règles relatives à la présentation et à l’étiquetage des vins.
Le législateur distingue les mentions obligatoires, qui doivent impérativement apparaître sur l’étiquette du vin, des mentions facultativesqui peuvent être placées sur la contre-étiquette.

La teneur en sucre: cette indication n’est obligatoire que pour les vins mousseux, mousseux gazéifiés, de qualité ou de qualité type aromatique, qui peuvent utiliser selon la teneur en sucre les termes suivants :

  • Brut nature : teneur inférieure à 3 g/L
  • Extra brut : teneur comprise entre 0 et 6 g/L
  • Brut: teneur inférieure à 12 g/L
  • Extra dry: teneur comprise entre 12 et 17 g/L
  • Sec: teneur comprise entre 17 et 32 g/L
  • Demi-sec: teneur comprise entre 32 et 50 g/L
  • Doux: teneur supérieure à 50 g/L

Une marge d’erreur est tolérée : 3 g/L entre la teneur affichée et la teneur réelle.

Les mentions facultatives:

Les mentions facultatives sont des mentions complémentaires qui ne doivent pas obligatoirement apparaitre sur l’étiquette, mais qui sont règlementées. Elles sont prévues à l’article 120 du Règlement du Parlement européen et du Conseil n°1308/2013 et réglementées aux articles 49 et suivants du nouveau règlement de la Commission n°2019/33 du 17 octobre 2018.

Millésime et cépage: La mention du millésime exige qu’au moins 85% des raisins utilisés pour produire le vin, aient été récoltés pendant l’année en question.

La mention du cépage, elle, impose que le vin soit issu d’au moins 85% du cépage concerné. En cas d’emploi du nom de deux ou plusieurs cépages, le vin doit être issu de 100 % de ces variétés et les cépages doivent être indiqués par ordre décroissant de la proportion utilisée.

Ces mentions initialement réservées aux vins bénéficiant d’AOC/AOP ou IG, sont désormais ouvertes aux vins sans indication géographique, sous réserve d’une certification spécifique (art. 50 du Règlement (UE) n°2019/33).

La teneur en sucre des vins non mousseux: si cette mention est obligatoire pour les vins mousseux et mousseux gazéifiés, elle n’est que facultative pour les autres vins. On trouvera par exemple les mentions suivantes :

  • Sec : teneur inférieure à 4 g/L
  • Demi-sec: teneur inférieure à 12 g/L
  • Moelleux : teneur entre 12 g/L et 45 g/L
  • Doux : teneur supérieure à 45 g/L

Les mentions traditionnelles: Les mentions traditionnelles sont employées pour évoquer une qualité ou ancienneté particulière du produit. Elles sont réservées aux vins bénéficiant d’AOC/AOP ou d’IGP.
En France sont employés par exemple les termes suivants : « château », « hospice », « clairet », «clos », « cru bourgeois », « primeur », « village », « AOC », « vin de paille ».

Mentions relatives aux méthodes de production:

Les vins commercialisés au sein de l’Union Européenne peuvent faire référence à certaines méthodes de production qui renvoient à la fermentation, à l’élevage ou au vieillissement du vin: « vieilli en fûts de chêne », « vendange manuelle », « vieilles vignes », « méthode traditionnelles » pour les vins mousseux, etc…
Lorsque le vin a été élevé ou vieilli dans un récipient en bois, pendant au moins six mois, et pour la moitié, du volume en question, les mentions suivantes peuvent être utilisées: « élevé en fût » / « élevé en fût de… », « fermenté en fût » / « fermenté en fût de… », ou « vieilli en fût » / « vieilli en fût de… ».

Indication géographique: les vins bénéficiant d’une AOC/AOP ou d’une IGP, peuvent utiliser le nom d’une zone géographique plus petite ou plus grande, si leur cahier des charges le permet.

Le nom de l’exploitation: la référence à une exploitation (Château, Domaine, Clos, Mas, etc…) est réservée aux vins sous AOC/AOP ou IGP. Le vin doit être produit exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles exploités par cette exploitation. La vinification doit être réalisée entièrement dans l’exploitation.

Les symboles qualitatifs: les symboles relatifs à l’AOC/AOP et à l’IGP peuvent être utilisés sous la forme des logos suivants, accompagné du nom de l’indication géographique :

Concernant le vin biologique, si le producteur répond aux critères de la viticulture biologique, il peut utiliser le logo biologique de l’UE ou le logo correspondant à la marque collective de certification « Agriculture Biologique » existant en France :

Enfin, les distinctions ou médaillesobtenues pour des vins lors de concours de degustation ayant lieu en France, peuvent être mise en avant sur l’étiquette de la bouteille.

[1]Règlement Délégué (UE) n°2019/33 de la Commissiondu 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation.

Les mentions obligatoires

Les mentions obligatoires sont prévues à l’article 119 du Règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1308/2013 et aux articles 40 et suivants du nouveau Règlement de la Commission n°2019/33 du 17 octobre 2018:

  • 9 mentions obligatoires ;
  • inscrites dans le même champ visuel sur la bouteille, de façon à être lisibles simultanément sans qu’il soit nécessaire de tourner le récipient (à l’exception du numéro de lot et des ingrédients allergènes);
  • taille de ces mentions : au moins égale à 1.2 mm (Art. 40 du Règlement (UE) n°2019/33)

Toutefois, les indications obligatoires du numéro de lot et des ingrédients allergènes, peuvent figurer en dehors du champ visuel dans lequel figurent les autres indications obligatoires.

La dénomination de la catégorie de produit de la vigne: Il est obligatoire de mentionner la catégorie de produit de la vigne, c’est-à-dire : vin, vin mousseux, vin nouveau encore en fermentation, vin de liqueur…
Pour les vins bénéficiant d’une AOC ou AOP, cette mention peut être remplacée par les termes « appellation d’origine contrôlée» ou « appellation d’origine protégée »complétés du nom de la dénomination géographique. Pour les vins ayant une IGP, la mention « Indication Géographique Protégée», suivie du nom de la dénomination.

Le titre alcoométrique volumique acquis (TAVA): le titre alcoométrique volumique est exprimé en unité ou demi-unité de pourcentage et est représenté par le symbole « % vol ». Il peut être précédé de l’indication « titre alcoométrique acquis » ou « alcool acquis » ou encore l’abréviation « alc. ».
Le titre affiché sur la bouteille ne doit pas être supérieur ou inférieur de plus de 0.5% vol. au titre déterminé par analyse.


La taille des caractères doit être au minimum de :
5 mm de hauteur si : volume nominal > 100 cl, 3 mm de hauteur si : 20 cl < volume nominal < 100 cl 2 mm de hauteur si : volume nominal inférieur ou égal à 20 cl.

L’indication de la provenance: pour les vins bénéficiant d’une AOC, AOP ou IGP, le nom du pays d’origine doit apparaitre obligatoirement sur l’étiquette : « vin de France », « produit en France », « produit de France ».
Concernant les vins sans indication géographique, la provenance doit obligatoirement figurer dans la dénomination de vente : « vin de France », « vin de la Communauté européenne » ou en complément : « produit en/au/aux/à… » ou « produit de/du/des/d’… ».

Le volume nominal: l’étiquette doit indiquer le volume de la bouteille de vin. Pour chaque catégorie de vin, une gamme de volumes usuels est définie. Les vins doivent être commercialisés dans les volumes suivants : 125, 200, 375, 750, 1500 ml.

Le nom et l’adresse de l’embouteilleur: Les informations relatives à l’embouteilleur (nom et adresse) doivent figurer sur l’étiquetage et sont complétées par les termes « embouteilleur » ou « mis en bouteille par… ».

Le numéro de lot: Le lot s’entend d’un ensemble d’unités de vente d’une denrée alimentaire produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques. Le numéro de lot est constitué de chiffres et/ou de lettres précédées de la lettre « L » majuscule, sauf s’il se distingue clairement des autres mentions d’étiquetage.

Les allergènes: si le vin contient des ingrédients susceptibles de provoquer des effets indésirables chez le consommateur, l’étiquette doit alors mentionner « contient » (en français ou dans une autre langue de l’Union Européenne) suivi des allergènes suivants :
Sulfites Lait et œuf et leurs dérivés

Le message sanitaire:
En France, les boissons alcoolisées (titrant plus de 1,2 % vol.) commercialisées, doivent faire figurer sur l’étiquette le message sanitaire destiné aux femmes enceintes préconisant la non-consommation d’alcool pendant la grossesse. Il peut s’agir du message suivant : « La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant», ou d’un pictogramme représentant une femme enceinte dans un cercle barré.




EUROPEENNE STATISTIQUES VIGNE ET VIN DE L’UNION EUROPÉENE