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France

FRANCE : LÉGISLATION ET RÈGLEMENTATION

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Bordeaux, inaugure la notion de classification dès 1855 sous Napoléon III. Il existe en Gironde plusieurs classements, énumérés par ordre d’ancienneté : Le classement de 1855 Le classement des Graves...
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CONTENU

  1. HISTOIRE
  2. LA RÉGLEMENTATION DE L’UNION EUROPÉENNE ET LA LÉGISLATION FRANÇAISE
  3. ÉTIQUETAGE
  4. IGP ET AOP : LA PROCÉDURE NATIONALE ET EUROPÉENNE D’ENREGISTREMENT
  5. LES LABELS DES VINS BIOLOGIQUES ET VINS BIODYNAMIQUES
  6. TERMES TRADITIONNELS
  7. VINS DE FRANCE

HISTOIRE

LES TAXES : LA PRÉOCUPATION PREMIÈRE DES LÉGISLATEURS DE LA FILIÈRE VITICOLE

Ce n’est qu’après la Révolution Française de 1789 que la qualité du vin produit en France commence à devenir une préoccupation législative, autre que celle de collecter les taxes imposées sur les boissons alcoolisées, habituellement perçues aux portes des villes. Depuis le XII° siècle  à Paris les barrières fermaient les principales voies d’accès, pour y prélever  l’octroi,  impôt honni,  qui  pesait sur la valeur des denrées (dont les vins et alcools) entrant dans la capitale, pour contrôler  le transit des marchandises et limiter la contrebande.  Souvent éclipsé par les événements de la Bastille, le mur des douanes qui encercle Paris est attaqué du 11 au 14 juillet 1789, et 40 des 54 péages sont détruits. Le vin est à la fois un catalyseur et un lubrifiant dans ces assauts. Des foules armées chassent les douaniers et apportent des charretées de vin dans la ville en franchise d’impôt. Le matin du 14 juillet, quelqu’un à la barrière de Neuilly a écrit  sur un mur « enfin on boira du vin à 3 sous, trop longtemps on a payé ».

Avant cette date, le vin même de piètre qualité est particulièrement prisé des paysans et des travailleurs urbains car il est considéré comme plus sain que l’eau ( nous sommes avant l’installation des grandes infrastructures d’assainissement),   même s’il est maigre et souvent oxydé. Le vin fait même partie du régime alimentaire des Français, il est réputé  nourrissant et bon pour la santé, seuls les spiritueux sont considérés comme nocifs.

LE PHYLLOXÉRA ET LA CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE AU SECOURS DU LÉGISLATEUR

La destruction du vignoble par le phylloxéra à partir du mitan des années 1800 eut pour conséquence une complète désorganisation de la filière viticole. Des vins sont importés des pays non encore touchés, et ils sont assemblés avec des moûts français du sud de la France principalement. La préoccupation des autorités n’est pas le vin, qui est adoubé par les autorités  et  des savants  comme Louis Pasteur qui découvrit  au milieu du XIX° la fermentation. Il déclarait : « le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons ». L’absinthe – qui titrait 60 à 75 % –   et était devenue très populaire avec la crise du phylloxéra, sera finalement interdite en France en 1914, 7 ans après la Suisse.

A l’époque, l’ajout de diverses substances dans le vin comme du sucre (la chaptalisation), de l’eau durant la fermentation, des colorants, n’est pas considéré comme plus frauduleux que l’ajout de sucre, de miel et d’herbes ne l’était au temps des Romains. Il faudra attendre 1889 avant que la législation définisse, a minima, le vin décrit comme « une boisson élaborée uniquement avec des raisins frais ». Pourtant le vin élaboré avec les raisins secs importés de Grèce n’est pas interdit et il peut même être vendu sous le nom de vin pour peu que l’étiquette indique qu’il est élaboré avec des raisins secs.

À la même date, les producteurs champenois obtiennent une décision de justice qui interdit à tout producteur français d’utiliser le nom Champagne ou Vin de Champagne en dehors de la région.

En 1894, l’ajout d’eau ou d’alcool dans le vin est interdit. Mais ces dispositions sont difficiles à appliquer car il n’était souvent pas facile d’identifier l’origine du fraudeur qui peut être le producteur, le négociant ou le détaillant.

1900-1935 LA FURIA LÉGISLATIVE

Cette situation pousse le gouvernement à légiférer d’une manière plus drastique en 1905. Le but du législateur est d’assurer une concurrence loyale entre les divers intervenants et si la loi peut, par la même occasion, améliorer la santé publique, ce sera en quelque sorte un bonus, mais la réglementation concerne la fraude et non pas la santé publique.

Les difficultés pour faire appliquer ces lois  vont encourager  une poignée de domaines bordelais à embouteiller leurs vins, à utiliser leur propre étiquette et des bouchons marqués aux noms des domaines.

Suite aux manifestions de viticulteurs du sud de la France – dont la répression fera 5 morts-  le gouvernement fait voter en  hâte  le 29 juin 1907 une loi qui  contraint les producteurs à déclarer chaque année  la quantité de leur récolte et le volume de leurs réserves de vin (y compris les vins fins en vieillissement dans les entrepôts et les caves).  Ces déclarations donnent aux autorités des informations sur le volume de vin qui est mis sur le marché chaque année. La loi frappe le vin  frelaté en fixant des limites à la quantité de sucre pouvant être utilisée dans l’élaboration du vin et tend à encourager la qualité en interdisant la vente de substances destinées à améliorer le vin défectueux.

Manifestation de viticulteurs dans l’Aude

Une nouvelle législation dans les mois suivants réglemente le commerce du vin et crée une agence centrale pour la répression des fraudes. En septembre 1907, une loi importante définit le vin comme le produit exclusif de « la fermentation alcoolique de raisin frais ou de jus de raisin frais ».

Et à partir de 1908, le gouvernement définit en termes généraux les régions qui produisent des vins de qualité distinctifs. C’est l’embryon de la législation sur les appellations d’origine contrôlée (AOC) qui verra le jour au mitan des années 1930. Les réglementations champenoises furent édictées en 1905, en 1908, puis en 1911, et elles précisent que le vin vendu comme « Champagne » doit être issu de raisins cultivés dans des communes désignées du département de la Marne. En sont ainsi totalement exclus les producteurs du département de l’Aube. Non seulement c’est une insulte, car le chef-lieu de l’Aube, Troyes, était la capitale historique de la Champagne, mais  c’était aussi méconnaître la pratique : depuis les années 1880, les producteurs de l’Aube fournissaient aux maisons de Champagne de la Marne une partie de leur vin blanc pour faire du Champagne. La question ne sera définitivement réglée qu’en 1927, lorsque l’appellation Champagne sera redéfinie comme comprenant quatre cents communes des départements de la Marne, de l’Aisne et de l’Aube.

Mais, même lorsqu’une appellation figure sur le vin d’un négociant, elle n’indique pas nécessairement  la provenance, le lieu où les raisins ont été cultivés ; en effet une pratique connue sous le nom d’«équivalence» permet à un négociant d’étiqueter un vin qui a  le caractère  d’un vin  distingué  par une appellation,  avec  le nom de ce dernier. Ainsi, les vins de n’importe quelle commune de Bourgogne peuvent être étiquetés « Pommard » tant que le négociant pense  que son vin a le caractère du vin de Pommard.

Cette situation commence à changer lorsque, le 6 mai 1919, le gouvernement français adopte une loi qui fait un pas vers la reconnaissance de l’appellation comme indicateur primordial de l’identité et de la qualité du vin en France. La loi de 1919 prévoit la création d’appellations en conférant au tribunal civil de chaque arrondissement le pouvoir de définir le territoire sur lequel sont élaborés ses vins distinctifs. Cependant le territoire des appellations suit les limites   des divisons administratives existantes et non pas celles des terroirs viticoles.  Et la loi de 1919 permet aux associations (syndicats) de producteurs de vin de saisir les tribunaux civils pour faire reconnaître une appellation, elle  permet à quiconque  s’estimant  lésé par une appellation (par exemple en en étant exclu) d’intenter une action en justice. Mais donner aux tribunaux civils le pouvoir de décider comment les producteurs peuvent étiqueter leurs vins entraîne des milliers de procès concernant les appellations.

Suite à plusieurs scandales d’appellations, la loi de 1919 devra être modifiée en 1927.  Désormais les vins d’appellations ne peuvent pas être issus de cépages hybrides, et ils ne peuvent être élaborés qu’à partir de raisins cultivés sur des « terres propres à produire » des vins d’appellation, c’est un premier clin d’œil à la notion de terroir. En 1929, la France est divisée en sept régions viticoles et les niveaux d’alcool minimums pour chacune sont fixés annuellement, en fonction du millésime ; les vins ne respectant pas le minimum ne peuvent être vendus et consommés que dans la région où ils sont produits. En 1931, des restrictions sont imposées à l’irrigation entre le 15 juillet et la fin des vendanges,  c’est en grande partie pour mettre fin à la pratique  qui consistait à arroser abondamment les vignes justes avant les vendanges afin d’augmenter le volume de jus.  La loi précise des exceptions : l’irrigation des vignes est autorisée département par département et commune par commune en fonction de conditions climatiques particulières ou lorsque la pratique est « locale, authentique et ancienne ».

Entre 1931 et 1935, le gouvernement intervient directement et largement sur le marché du vin ; il remplace le libre jeu de l’offre et de la demande par une direction officielle et impose une réglementation plus large et plus rigoureuse que jamais.

Mais aux problèmes liés à la contrefaçon et à la fraude s’ajoute celui de la surproduction causée par l’accroissement des rendements suite à la replantation  entreprise après le phylloxéra. Les rendements supérieurs à 100 hectolitres par hectare sont taxés en 1931. La même année, la loi interdit aussi toute nouvelle plantation pendant 10 ans. En 1934, une loi interdit les hybrides pour la production de vin (ils avaient été préalablement interdits pour les vins d’appellation en 1927) et elle ordonne l’arrachage des variétés américaines, soit 6 000 hectares de vignes. Le gouvernement se donne le pouvoir de bloquer la mise en vente du vin lorsqu’il y a des preuves de « surproduction dangereuse pour le marché intérieur ». Les vins d’appellation sont exemptés de cette mesure. En fait, l’exemption des vins d’appellation incite de nombreux producteurs à rechercher ce statut et, en 1934, plus d’un cinquième du vin français est classé en  appellation simple, soit le double du pourcentage  qui existait dix ans auparavant.

La loi de 1919 avait donné aux tribunaux civils le pouvoir d’approuver les appellations, mais le résultat est encore chaotique au début des années 1930, lorsque l’offre excédentaire et la baisse des prix entraînent une nouvelle vague de fraudes. La loi de 1935 a pour but de pérenniser les appellations d’origine réglementées (appellations d’origine contrôlées ou AOC).

Pause déjeuner sur un chantier parisien dans les années 1930. En 1934, la consommation française de vin était de plus de 160 litres par habitant ! (elle est d’environ 40 litres aujourd’hui). sOURCE: AAWE

LA LOI DE 1935 : UNE AVANCÉE MAJEURE

Cette loi est votée le 30 juillet 1935. L’instigateur en est  Joseph Capus, viticulteur bordelais entré en politique et successivement député, ministre de l’agriculture et sénateur. Le projet de loi qu’il dépose en mars 1935 devient la base de la loi AOC votée quatre mois plus tard. Elle vise non seulement à identifier les vins par leur origine géographique mais aussi à garantir leur qualité en réglementant les pratiques à la vigne et au chai. Seuls certains cépages sont autorisés dans la composition d’un vin étiqueté avec un nom d’appellation spécifique. Lorsque des assemblages de variétés sont autorisés, des pourcentages minimum et maximum de chaque variété sont spécifiés. Des rendements maximaux, exprimés en hectolitres de vin par hectare de vignoble sont établis et des teneurs minimales en alcool sont fixées. Des règles régissent d’autres pratiques dans le vignoble (comme la plantation de vignes à des densités spécifiques et la pratique de l’irrigation) et dans la cave (comme l’ajout de sucre au moût pour augmenter le degré d’alcool du vin fini). Les producteurs doivent tenir des registres complets, qui peuvent être vérifiés et des inspecteurs sont affectés aux départements viticoles pour s’assurer que les règles  y sont respectées. Enfin, les vins doivent être dégustés par un jury avant d’être mis en vente afin de s’assurer qu’ils ont un niveau de qualité acceptable. Bref, la loi AOC de 1935 a règlementé tous les aspects du vin, de la plantation de la vigne à la commercialisation du produit fini,  instaurant un ensemble de réglementations d’une ampleur sans précédent en France et sans équivalent dans aucun autre pays viticole.

Joseph Capus. Source: wikipedia.org

Sur le plan procédural, cette loi apporte un changement important :  elle retire les décisions sur les appellations aux tribunaux civils. Elle crée un nouvel organisme, le Comité National des Appellations d’Origine, composé de représentants des vignerons, des négociants et des principaux ministères (Agriculture, Justice et Économie) concernés par la filière viticole. Le comité (rebaptisé Institut National des Appellations d’Origine, ou INAO, en 1947) prend des décisions sur les appellations, que le ministère de l’Agriculture ratifie ensuite par décrets. Il est également actif dans la promotion du vin et dans la lutte contre la fraude, mais c’est son rôle régulateur qui est le plus important. En mai 1936, un mois seulement après  que sa composition ait été formalisée, le comité approuve les toutes premières appellations, la plupart dans le Jura, le sud de la France (dont Châteauneuf-du-Pape, Cassis et Tavel), le Sud-Ouest et Cognac. À la fin de l’année, de nombreuses appellations de Bordeaux et de Bourgogne sont approuvées, mais achever le travail avec ces régions complexes qui comprennent de nombreuses petites appellations prend beaucoup plus de temps. Le comité reçoit des centaines de demandes d’appellations de toute la France, et il travaille avec une efficacité remarquable. Il a intérêt à le faire, car un prélèvement de deux francs par hectolitre sur les vins AOCs finance ses travaux, ce qui signifie que plus il approuve d’appellations, plus son budget augmente. Bien que l’une des préoccupations du comité soit d’empêcher la multiplication des AOCs, il a le pouvoir de créer de nouvelles appellations lorsque « leur qualité et leur réputation » les justifient,  y compris des appellations sous-régionales et communales » que les tribunaux avaient reconnues avant l’adoption de la nouvelle loi. Bon nombre des limites AOC que le comité approuve ont effectivement été celles que les tribunaux avaient établies auparavant. L’INAO redouble d’efforts dans l’après-guerre, il crée dix-neuf appellations entre 1945 et 1949. L’effort se relâche au cours des années 1950 et 1960, seules seize nouvelles apparaissent dans les deux décennies entre 1950 et 1969, période de mutation de nombreux vignobles – mais elle s’accélère par la suite : il y a cinquante nouvelles AOC dans les années 1970 (dix-neuf pour la seule année 1970), vingt et une dans les années 1980 et vingt-neuf dans les années 1990. Aujourd’hui (Janvier 2023) on recense 365 AOCs.

LA CONSOMMATION D’ALCOOL EN FRANCE EN 1945 : UN PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE

Au XIX° siècle déjà, l’alcoolisme affectant la santé des « classes laborieuses » était pointé du doigt par les autorités. Les dégâts en sont publiquement déplorés  dans des rapports officiels ( rapport Villermé par exemple) et on en retrouve la trace chez Zola ( L’Assommoir). L’absinthe est interdite en 1914.

  On peut dire qu’après la Deuxième Guerre mondiale, la France se réveille avec une drôle de gueule de bois : la consommation de vin paraît excessive et depuis longtemps. Marqueur social et médicament à la fois, le vin était bu par tous, et tous les jours. Au XVIIIe siècle par exemple les rations quotidiennes de l’Hôtel-Dieu de Lyon sont connues : on servait au premier chirurgien et aux prêtres 1,75 litre par jour. Les chirurgiens disposent chacun de 1,2 litre. On distribuait 0,8 litre de vin coupé à 50 % à un malade, et 0,13 litre de vin coupé pour un enfant.

À la fin des années 1930, la consommation de vin par habitant en France était de 170 litres (45 gallons) par an (un demi-litre ou 0,13 gallon par jour), elle chuta pendant la guerre en raison des pénuries. Elle   commença à rebondir à la fin des années 1940 et atteignait 150 litres (40 gallons), presque son niveau d’avant-guerre, au début des années 1950. C’est à cette époque que les gouvernements commencent à prendre la mesure de la situation et qu’une politique d’incitation à la consommation a créé un problème majeur de santé publique.

Pendant son bref  (juin 1954-février 1955) passage à Matignon, Pierre Mendès France  qui a aussi mis fin à la guerre d’Indochine  après le désastre de Dien Bien Phû,  s’attaque  au fléau de l’alcoolisme   en faisant servir de l’eau et en buvant lui-même du lait  dans une réception internationale ! Déchainant la colère de Pierre Poujade: «Si vous aviez une goutte de sang  gaulois dans les veines, vous n’auriez jamais osé, vous, représentant de notre France producteur mondial de vin et de champagne, vous faire servir un verre de lait ! C’est une gifle, monsieur Mendès, que tout Français a reçue ce jour-là, même s’il n’est pas un ivrogne ! ».

 S’en suivent des mesures sévères.  En novembre 1954 : diminution de près de la moitié du nombre des bouilleurs de cru et donc diminution de leur fraude,  surveillance des loueurs d’alambics ambulants, augmentation de 25% de la taxe à la consommation sur l’alcool de bouche, interdiction aux coopératives de vendre des alcools sur les lieux de travail, chasse aux licences rurales pour débit de boisson qui ont proliféré illégalement en ville, efforts pour faire ouvrir des débits voués aux seuls jus de fruits et aux sodas, surveillance des publicités, création d’un Haut comité d’études et d’information sur l’alcoolisme, fin des achats systématiques de l’alcool aux  betteraviers ; interdiction d’activer la teneur de leur « pousse au crime » industriel à coup d’acide sulfurique, de méthylène ou d’acétone. La réplique ne se fait pas attendre : une jacquerie pro-alcool et farouchement tricolore se développe.

Edgar Degas (Français, 1834-1917) Femmes repassant, commencé vers 1875-1876 ; retravaillé vers 1882-1886 ; Musée Norton Simon, Pasadena, Californie. Autrefois une tâche domestique privée, la lessive était une activité importante dans le Paris du XIXe siècle, où elle employait environ vingt-cinq pour cent de la main-d’œuvre féminine. Source: American Association of Wine Economists AAWE

1956, la lutte contre l’ivresse dans les cantines scolaires

Le chef du gouvernement   s’empare de la question de l’alcool dans les cantines scolaires. Désormais, aucun enfant de moins de 14 ans n’est autorisé à boire du vin à table. Au-delà de cet âge, les enfants pouvaient (avec l’accord de leurs parents) continuer à consommer des boissons ne dépassant pas 3° d’alcool par litre. La consommation d’alcool dans les établissements scolaires ne sera officiellement interdite par une circulaire qu’en 1981 !

Une véritable révolution est en marche, dans la lutte contre l’ivresse dans les milieux scolaires. Rien d’étonnant pour l’historien de la vigne et du vin Stéphane Le Bras, qui rappelle « à cette époque, c’est une pratique commune de voir des enfants consommer du vin. Les parents ont l’habitude de donner une fiole de vin coupé avec de l’eau à leurs enfants lorsqu’ils se rendent à l’école. D’ailleurs dès les années 30, un comité national de propagande en faveur du vin avait été  créé et l’une de leurs premières revendications, c’est d’encourager cette pratique » en habituant les enfants au goût du vin ». Pour instaurer le verre de lait à l’école, le président du Conseil, Pierre Mendès France reprend une mesure qu’il avait expérimentée durant l’hiver 1937-38, alors qu’il était député de l’Eure : distribuer aux enfants d’Évreux un tiers de litre de lait par jour. Une quasi- révolution dont les vieux d’aujourd’hui se souviennent encore ( NDLR).

Henri Cartier-Bresson (French 1908–2004) Rue Mouffetard, Paris, 1954. MoMA New York City. Source: American Association of Wine Economists AAWE

1961, la répression de l’alcool au travail

En 1961, des fontaines à eau et des distributeurs de limonade sont installés dans les entreprises,  cette arrivée de boissons saines et rafraîchissantes , parfois sucrées, doit  faire reculer l’alcoolisme. Une stratégie qui ne porte pas ses fruits immédiatement. L’historien de la vigne et du vin, Stéphane Le Bras le reconnaît, « dans un premier temps, introduire de l’eau dans les entreprises ne permet pas aux gens de renoncer à l’alcool. Toutefois, cette substitution va marcher sur le long terme, grâce aux efforts de Pierre Mendès France et du professeur Debré qui vont faire émerger des lois contre cette image du vin comme fortifiant et qui permet de mieux travailler. D’ailleurs, les travailleurs de force reçoivent dans leur salaire une partie en vin, environ deux litres ».   

Affiche « informative » de l’Association de Propagande pour le Vin (Béziers, France), v. 1910. Le Dr Jacques Bertillon, médecin français passionné de statistiques et d’épidémiologie, confirme « Dans les régions où l’on boit du vin, la tuberculose est moins répandue. » Il était convaincu que l’alcool (et non le vin !) jouait un rôle important dans l’épidémiologie de la tuberculose. Sa citation est illustrée d’une carte montrant la forte prévalence de la tuberculose dans les départements situés au-dessus de la limite nord de la viticulture. Notez que la carte n’indique pas où le vin est consommé mais uniquement où la vigne peut être cultivée.

LA CRÉATION D’AUTRES CATÉGORIES, FONDÉES SUR DES CRITÈRES DE QUALITÉ

Dans les années 1970, un niveau additionnel de qualité (Vin de Pays) est créé entre le vin de table – la catégorie de base de vin- , qui ne porte aucune référence au millésime ou au cépage et le niveau d’AOC très réglementé. Les règles régissant les Vins de Pays reflètent celles des AOCs mais sont beaucoup moins rigoureuses. Les Vins de Pays ne peuvent être élaborés qu’à partir d’un nombre approuvé de cépages, les rendements y sont généralement environ le double de ceux  qui sont autorisés pour les vins AOC et les niveaux d’alcool minimaux sont inférieurs.

En tout, il y eut plus de 140 Vins de Pays, chacun associé à une région, comme les vins AOC. Beaucoup portent le nom de départements, comme le vin de pays de l’Hérault et le vin de pays de l’Ardèche. Il y a aussi quatre noms pour des zones plus larges : vin de pays d’Oc (du Languedoc), vin de pays du Jardin de la France (Val de Loire), vin de pays du Comté Tolosan (sud-ouest de la France) et vin de pays des Comtés Rhodaniens (sud-est de la France, y compris le Beaujolais, le Jura et le nord de la vallée du Rhône). La catégorie des Vins de Pays a rapidement représenté un segment important de la production viticole française.

1978, la conduite en état d’ivresse réprimée

En 1978, le gouvernement de R.Barre durcit le ton en matière de sécurité routière (plus de 11 000 morts par an).   L’alcool au volant, véritable fléau national, fait des ravages. Une nouvelle loi entre en vigueur sous l’égide de la ministre de la Santé de l’époque, Simone Veil, fixant le taux légal d’alcoolémie au volant à 0,8 g/ litre de sang, malgré l’opposition des lobbies. L’ancienne ministre de la Santé et des Affaires sociales (20212-2017) du gouvernement Hollande, Marisol Touraine, raconte qu’elle avait été frappée dans sa vie parlementaire par le fait que « dès lors que l’on met le vin ou de l’alcool sur la table des débats on fait face à une forte mobilisation ». Pour faire face à cette opposition, un passage en force s’impose. Stéphane Le Bras rappelle par ailleurs « en 1978 on entre dans une période de sensibilisation très forte, avec des slogans comme « Boire ou conduire, il faut choisir », avec la volonté de responsabiliser les automobilistes. En 1984 un slogan diffusé deviendra très populaire, parfois détourné et moqué : « Un verre ça va, trois verres bonjour les dégâts !

1990, la Loi Évin

En 1990, les politiques se déchirent sur la loi Evin du nom du ministre de la protection sociale   du gouvernement de M. Rocard, loi  fondamentale dans la lutte contre l’ivresse.   Il s’agit d’interdire la diffusion de publicités pour des boissons alcoolisées. À l’Assemblée Nationale, tous ne l’acceptent pas. Derrière cette contestation, c’est une partie de l’économie française qui serait en jeu. L’ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui a tenté en 2015 de faire barrage à une réforme visant à assouplir la loi Evin, remarque « une vraie crispation autour de cette loi ». Une seule explication pour l’historien de la vigne et du vin, Stéphane Le Bras « il y a toujours eu un lobby viticole extrêmement fort au Parlement. A partir de 1919, on avait vu émerger les députés du vin qui vont défendre bec et ongles la filière. Ils voient le vin comme un patrimoine qu’il faut valoriser. ».

L’article 97 de la loi du 21 juillet 2009 modifie la loi pour inclure la publicité sur Internet en faveur des boissons alcoolisées dans la liste des supports autorisés par la loi Évin.

La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 instaure un assouplissement concernant la promotion de l’alcool. Cet article garantit que les références aux régions de production, aux indications géographiques ou au patrimoine culturel lié aux boissons alcoolisées protégées par l’article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas considérées comme des publicités.

Dans les années 1970, la consommation de vin  tombe à 110 litres (29 gallons) par habitant, au début des années 2000, il est de 57 litres (15 gallons) et en 2014, il n’est que de 43 litres (11 gallons).

Les jeunes boivent moins de vin et plus d’alcools forts et ne fument pas que du tabac.

A chaque époque son stimulant ?

LA RÉGLEMENTATION DE L’UNION EUROPÉENNE ET LA LÉGISLATION FRANÇAISE

En 2010 cependant, de nouvelles modifications de la législation française (et européenne) sur le vin entraînent le changement de nom de toutes les catégories de qualité du vin français. Le Vin de Table, le plus bas niveau, est remplacé par le Vin de France, et ces vins peuvent être étiquetés par cépage, bien qu’ils ne puissent indiquer que le nom France, et non une région de provenance. C’est une réponse à la baisse de la production de Vins de Table et à la difficulté de les exporter, leurs étiquettes n’indiquant ni cépage ni millésime.

Le niveau intermédiaire de la classification française, Vin de Pays est remplacé par l’Indication Géographique Protégée (IGP, ou « lieu d’origine protégé »), tandis que la partie supérieure de  la classification, celle de  la catégorie AOC, a été rebaptisée AOP (appellation d’origine protégée). Une catégorie pour les vins de tradition est créée : Spécialité Traditionnelle Garantie.

Les changements de termes n’ont pas modifié la réglementation régissant la viticulture et la vinification pour les deux niveaux supérieurs. Une quatrième catégorie, VDQS, qui avait été accordée aux régions viticoles en voie d’obtention du statut d’AOC, est supprimée en 2007. L’accent mis par la France sur la qualité du vin s’est traduit en 2009 lorsque l’INAO a été rebaptisé Institut National d’Origine et de Qualité. Il y a également eu un assouplissement général en France des informations que les étiquettes de vins français peuvent afficher. Historiquement, les vins AOC n’étaient étiquetés que par appellation, même si des informations sur les cépages pouvaient figurer sur la contre-étiquette. L’exception était l’Alsace, dont les vins AOC peuvent indiquer le cépage sur l’étiquette frontale. Les règles ont été modifiées pour permettre à tous les vins AOC d’indiquer le cépage sur l’étiquette principale, en espérant que cela améliore les ventes sur la plupart des marchés d’exportation, où les consommateurs sont plus habitués à acheter du vin par cépage que par appellation. En général, cependant, seuls les grands producteurs de vins AOC ont ajouté des cépages à leurs étiquettes.

LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Les indications géographiques établissent des droits de propriété intellectuelle pour certains produits dont les qualités sont spécifiquement liées à la zone de production.

Les indications géographiques comprennent:

l’AOP – Appellation d’origine protégée (denrées alimentaires et vins);
l’IGP – Indication géographique protégée (denrées alimentaires et vins);
l’IG – Indication géographique (boissons spiritueuses et vins aromatisés).
Le système des indications géographiques de l’UE protège les dénominations de produits originaires de régions spécifiques et qui possèdent des qualités spécifiques ou jouissent d’une réputation liée au territoire de production. Les différences entre l’AOP et l’IGP sont principalement liées à la quantité de matières premières contenues dans le produit devant provenir de la région concernée ou de la part du processus de production devant avoir lieu dans la région. L’IG concerne les boissons spiritueuses et les vins aromatisés.

LES LOGOS DE QUALITÉ EUROPÉENS

AUTRES CLASSIFICATIONS DE QUALITÉ

Produit de montagne

La mention de qualité «produit de montagne» met en lumière les spécificités d’un produit fabriqué dans des zones de montagne caractérisées par des conditions naturelles difficiles.

La reconnaissance de cet aspect constitue un avantage pour les agriculteurs et pour les consommateurs: elle permet aux agriculteurs de mieux commercialiser le produit, mais elle garantit également la clarté de certaines caractéristiques pour le consommateur.

Produit des régions ultrapériphériques de l’UE

L’agriculture dans les régions ultrapériphériques de l’UE est confrontée à des conditions géographiques et météorologiques difficiles liées à l’éloignement et à l’insularité. Un logo spécifique a été créé afin de mieux faire connaître les produits agricoles provenant des régions ultrapériphériques de l’UE (départements français d’outre-mer — Guadeloupe, Guyane française, Réunion et Martinique — et Açores, Madère et îles Canaries).

Systèmes de certification volontaires

Les systèmes de certification volontaires au niveau national ou gérés par des opérateurs privés peuvent également aider les consommateurs à être sûrs de la qualité des produits qu’ils choisissent.

Outre les systèmes en vigueur à l’échelle de l’UE, il existe un grand nombre de systèmes et de logos de qualité privés et nationaux couvrant un large éventail d’initiatives et fonctionnant dans le cadre de relations interentreprises ou d’entreprises à consommateurs.

En consultation avec les parties intéressées, la Commission européenne a élaboré des orientations décrivant les bonnes pratiques pour la mise en œuvre de ces systèmes.

Proposition visant à renforcer le système des IG

Le 31 mars 2022, la Commission a adopté une proposition de règlement relatif aux Indications Géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et aux systèmes de qualité pour les produits agricoles. Cette proposition vise à accroître l’utilisation des IG dans l’ensemble de l’UE afin de bénéficier à l’économie rurale et d’augmenter le niveau de protection des produits, en particulier en ligne. 

La Commission a proposé les mesures suivantes, entre autres, afin de renforcer et d’améliorer le système existant:

  • renforcer la durabilité en permettant aux producteurs de valoriser leurs actions en matière de durabilité sociale, environnementale et économique dans leurs cahiers des charges;
  • mieux protéger les IG sur l’internet, en particulier en ce qui concerne les ventes par l’intermédiaire de plateformes en ligne, la protection contre les enregistrements de mauvaise foi et les utilisations dans le système des noms de domaines;
  • donner aux groupements de producteurs les moyens de gérer, de faire appliquer et de développer leurs IG en leur donnant accès aux douanes et aux autorités chargées de la lutte contre la contrefaçon dans tous les pays de l’UE;
  • simplifier et raccourcir la procédure d’enregistrement, permettra de fusionner les différentes règles techniques et de procédure, ce qui se traduira par une procédure unique d’enregistrement des IG pour les demandeurs de l’UE et ceux des pays hors UE.

CLASSIFICATION DES VINS FRANÇAIS EN 2023

Il existe donc  deux catégories de vin : les vins sans indication géographique (VSIG) qui correspondent aux anciens vins de table et les vins avec indication géographique (IG).

Les vins avec IG sont astreints à des conditions de production rigoureuses inscrites dans leurs cahiers des charges.

Ces derniers se répartissent en deux groupes : les vins avec appellation d’origine protégée (AOP) et les vins avec indication géographique protégée (IGP).

LES AOCs RÉGIONALES, SOUS- RÉGIONALES ET COMMUNALES : UNE SPÉCIFICITÉ FRANÇAISE

Elles n’ont pas d’existence réelle pour l’Union Européenne car ce sont tout simplement des AOP à part entière. 

Appellations régionales et sous-régionales : terme officiel employé par l’INAO afin de désigner une appellation qui couvre tout le territoire d’une région viticole. Par exemple, l’AOC Bourgogne ou l’AOC Bordeaux, l’AOC Coteaux du Languedoc, l’AOC Côtes du Rhône. L’appellation régionale est la plus large aire de production qui existe en France. Cela correspond également au premier niveau qualitatif de production. L’appellation sous-régionale, quant à elle, représente toute une zone du vignoble (AOC Graves, Médoc, Haut-Médoc, Premières Côtes de Bordeaux). Par exemple, certaines appellations communales ou sous-régionales autorisent le déclassement de vin en appellation régionale à condition que la qualité de production respecte le cadre de production de l’appellation régionale.

Appellation Communale

Se dit d’une appellation qui porte le nom d’une commune et dont le territoire est circonscrit à cette même commune, voire aux communes avoisinantes, comme par exemple l’AOC Bouzeron, qui s’étend sur les communes de Bouzeron et Chassey-le-Camp. Elle représente une délimitation plus précise que l’appellation régionale qui couvre tout le vignoble (AOC Bordeaux) ou l’appellation sous-régionale qui représente tout une zone du vignoble (AOC Graves, Médoc, Haut-Médoc, Premières Côtes de Bordeaux).

ÉTIQUETAGE

L’étiquetage de tous les vins comporte neuf mentions obligatoires (onze si le vin est désalcoolisé ou partiellement désalcoolisé). Les vins mousseux doivent comporter une dixième mention relative à la teneur en sucre (brut, sec, etc.).

MENTIONS OBLIGATOIRES

La dénomination de vente

Il s’agit de la catégorie réglementaire du produit (vin, vin mousseux, vin pétillant, etc.), qui peut être remplacée par le nom d’une AOP ou d’une IGP.

Les vins AOP et IGP doivent présenter sur leur étiquetage les mentions obligatoires « appellation d’origine protégée » ou « indication géographique protégée », ainsi que la dénomination protégée. Ces mentions peuvent être remplacées par les mentions traditionnelles « appellation d’origine contrôlée » ou « vin de pays » Les logos européens AOP et IGP, tout comme le logo national AOC, sont facultatifs.

La dénomination de vente des vins sans indication géographique peut être complétée du pays de provenance (exemples : vin de France, vin mousseux d’Espagne).

Titre alcoométrique volumique acquis (TAVA)

Le TAVA doit être indiqué en degré ou demi-degré, suivi du symbole « % vol. » (exemple : un vin dont le TAVA est de 11,8% vol. est étiqueté 11,5% vol. ou 12 % vol.). Il peut être précédé des termes « titre alcoométrique acquis » ou « alcool acquis » ou de l’abréviation « alc ».

Provenance 

Cette mention peut compléter la dénomination de vente (vin de France, vin de l’Union européenne, etc.), ou apparaître seule (Produit de France).

Volume nominal

L’indication du volume nominal est faite en hectolitres, litres, centilitres ou millilitres. Celle-ci est suivie de l’unité de mesure correspondante ou de son symbole.

Des volumes sont imposés en fonction du type de vin :

  • –  Vin tranquille : 100, 187, 250, 500, 750, 1 000, 1 500 ml
  • –  Vin mousseux : 125, 200, 375, 750, 1 500 ml.

Il existe de nombreuses exceptions : cliquez sur le lien suivant: https://www.aveine.paris/blog/les-differents-formats-et-tailles-des-bouteilles-de-vin/

Nom de l’embouteilleur

L’embouteilleur est la personne physique ou morale qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l’embouteillage. Son nom et son adresse (nom de la commune et de l’État membre où se situe le siège de l’embouteilleur) doivent être précédés des termes « embouteilleur » ou « mis en bouteille par ».

Pour les vins AOP et IGP, le nom de l’embouteilleur peut être remplacé par des termes spécifiques dont les conditions d’utilisation ont été définies par les États membres lorsque l’embouteillage a lieu :

  • dans l’exploitation du producteur (ex : « mis en bouteille au château / domaine ») ;
  • dans l’exploitation du producteur ou dans les locaux d’un groupement de producteurs tels qu’une cave coopérative (ex : mis en bouteille à la propriété) ;
  • dans une entreprise située dans la zone géographique délimitée ou à proximité immédiate de la zone géographique délimitée concernée (ex. : mis en bouteille dans la région de production).

Sur l’étiquetage des vins sans indication géographique, cette mention doit être codée si elle contient ou reprend le nom d’une AOP ou IGP.  Dans cette hypothèse, le nom et l’adresse d’une personne participant au circuit commercial autre que l’embouteilleur (vendeur, distributeur, etc.) doit figurer en clair dans l’étiquetage du vin (ex. mis en bouteille par EMB XX XXX France – Distribué par X).

Numéro de lot

Le lot est constitué de l’ensemble des produits élaborés dans des conditions considérées comme identiques.

Le numéro de lot, composé de chiffres ou de lettres est précédé de la lettre « L », sauf dans le cas où cette mention se distingue clairement des autres indications d’étiquetage.

Allergènes 

Pour les vins, la mention des allergènes est une mention obligatoire sur l’étiquetage dès lors que des substances allergènes (sulfites, œufs et produits à base d’œufs, lait et produits à base de lait) sont détectables.

La présence d’allergènes est obligatoirement mentionnée sur l’étiquette via l’expression « contient » suivie du nom de l’allergène (ce terme doit être mis en exergue, par exemple en gras ou via une police de caractère différente) :

  • pour  les sulfites : ils doivent être indiqués au-delà de 10 mg/litre exprimés en SO2, via les termes « sulfites » ou « anhydride sulfureux ». La France a admis l’utilisation de la mention anglaise « contains sulphites », facilement compréhensible par le consommateur français ;
  • pour l’œuf et les produits à base d’œuf, via les termes « œuf », « protéine de l’œuf », « produit de l’œuf », « lysozyme de l’œuf » ou « albumine de l’œuf » ;
  • pour le lait et les produits à base de lait, via les termes « lait », « produit du lait », « caséine du lait » ou « protéine du lait ».

La liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle

Ces deux mentions d’étiquetage deviendront obligatoires à compter du 8 décembre 2023.

La déclaration nutritionnelle pourra se limiter à la valeur énergétique sur l’étiquette papier, exprimée au moyen du symbole « E » comme « Énergie ». Dans ce cas, la déclaration nutritionnelle complète devra être fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l’étiquette ou l’emballage (exemple : QR code). Les unités de mesure sont exprimées en kilojoules (kJ) ou en kilocalories (kcal).

La liste des ingrédients pourra être fournie directement sur l’étiquetage ou sous forme électronique selon les indications figurant sur l’étiquette ou l’emballage. Cette liste comprend tous les ingrédients du produit, dont les additifs, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication du vin.

Mention « désalcoolisé » ou « partiellement désalcoolisé » et date de durabilité minimale (DDM)

Pour les vins, vins mousseux et vins pétillants (catégories 1 et 4 à 9 de l’annexe de l’OCM) qui ont subi un processus de désalcoolisation, la dénomination de la catégorie est obligatoirement accompagnée des mentions suivantes :

  • mention « désalcoolisé » si le produit a un TAV non supérieur à 0,5 % vol. ; ou
  • mention « partiellement désalcoolisé » si le produit a un TAV supérieur à 0,5 % vol. et inférieur au TAV minimal fixé pour la catégorie avant désalcoolisation.

Lorsque les produits ont un TAV inférieur à 10% vol., l’indication de la date de durabilité minimale est obligatoire.

Teneur en sucre 

Cette mention obligatoire pour les vins mousseux est facultative mais réglementée pour les autres vins. Selon la teneur en sucre du vin mousseux, peuvent être utilisés les termes suivants : brut nature, extra-brut, brut, extra-sec, sec, demi-sec et doux.

Facultative pour les vins tranquilles (sauf pour les vins d’Alsace obligatoire à partir de 2021)

Message sanitaire

Les boissons alcoolisées (plus de 1,2 % vol.) commercialisées sur le territoire français doivent porter sur leur conditionnement un message sanitaire destiné aux femmes enceintes préconisant la non-consommation d’alcool.

Il peut s’agir d’un pictogramme représentant une femme enceinte dans un cercle barré ou d’un message rédigé ainsi « boire des boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant ».

MENTIONS FACULTATIVES RÈGLEMENTÉES

Millésime et cépage : la mention du millésime exige qu’au moins 85 % des raisins aient été récoltés pendant l’année considérée.

De même, les noms des variétés de vigne (cépages) peuvent être mentionnés si le produit concerné est issu à 85 % au moins de cette variété. En cas d’emploi du nom de deux cépages ou plus, le vin doit être issu à 100 % des cépages étiquetés. Pour les vins bénéficiant d’une AOP ou IGP, il est en outre prévu par la réglementation nationale que chacun de ces cépages représente plus de 15 % de l’assemblage du vin.

Mentions relatives à certaines méthodes de production : les vins commercialisés dans l’Union Européenne peuvent être assortis d’indications faisant référence à certaines méthodes de production.

Par exemple : pour des vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP, les mentions « élevé en fût » ou « vieilli en fût » suivies ou non du nom du bois de la barrique peuvent être utilisées lorsque le vin a été vieilli dans un contenant en bois et sans contact avec des copeaux de chêne.

Pour pouvoir porter une de ces mentions, un vin produit en France doit avoir été fermenté, élevé ou vieilli dans des récipients en bois pendant une durée minimale de 6 mois pour 50 % au moins de son volume.

Exploitation agricole 

Les mentions se référant à une exploitation (exemple : « château ») sont réservées aux vins AOP et IGP.

À cela deux conditions : 

  • le vin doit être produit exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles travaillés par cette exploitation ;
  • la vinification doit être entièrement effectuée dans cette exploitation.

Les trois mentions « château », « clos » et « cru » sont réservées aux seuls vins bénéficiant d’une appellation d’origine.

  • Les symboles de l’UE (logos AOP et IGP)
  • Distinctions et médailles

Les distinctions ou médailles attribuées dans le cadre de concours peuvent figurer dans l’étiquetage d’un vin produit en France, à condition que le concours soit inscrit sur une liste établie par le ministre en charge de la consommation, et selon des modalités précisées dans l’arrêté du 13 février 2013.

  • Autres mentions facultatives réglementées

D’autres mentions facultatives réglementées peuvent être utilisées : unités géographiques plus petites ou plus grandes que celles qui sont à la base des AOP ou IGP (exemple : « Morgon Côte du Py », « Volnay – vin de Bourgogne »), mentions traditionnelles (« vin doux naturel », « clairet », « vin jaune », « vin de paille », « grains nobles »…), etc.

EXEMPLE D’UNE ÉTIQUETTE DE VIN FRANÇAIS : source : https://www.economie.gouv.fr

IGP ET AOP : LA PROCÉDURE NATIONALE ET EUROPÉENNE D’ENREGISTREMENT

Une demande de reconnaissance en AOC/AOP ou en IGP suppose l’existence de liens étroits entre le terroir, ou le territoire et les caractéristiques spécifiques du produit. Les porteurs de projet doivent en priorité́ mettre en avant ces caractéristiques, en les expliquant dans la rubrique « lien avec la zone géographique » du cahier des charges.

Les services locaux de l’INAO interviennent pour conseiller les porteurs de projet dès cette phase.

Le règlement communautaire (UE) n° 1308/2013 prévoit un document résumant le cahier des charges appelé́ « document unique ». Il est parfaitement cohérent avec le cahier des charges et ne comporte aucun élément nouveau par rapport à celui-ci.

NB : Le document unique est une simplification du cahier des charges (souvent indigeste). Il permet de comparer toutes les appellations européennes avec les mêmes critères. Ce sont les informations du document unique que nous utilisons pour alimenter le site mais les informations sont le plus souvent dans la langue du pays souvent difficile à comprendre. Le document unique ne donne pas, par exemple, les proportions des cépages dans les assemblages. Dans certains pays, moins avancés règlementairement où dans d’autres où la complantation est la norme comme au Portugal, cette information n’est pas connue ou mal connue, moins documentée et moins importante. Nous donnons les proportions des assemblages pour la France et l’Italie à partie du cahier de charges des appellations.

PROCÉDURE NATIONALE POUR L’ENREGISTREMENT D’UNE AOC OU D’UN IGP : RÉSUMÉ

PROCÉDURE EUROPÉENNE D’ENREGISTREMENT D’UNE AOP OU D’UNE IGP

NB : Une fois la demande acceptée au niveau national, l’AOC / IGP entre en vigueur sans attendre la ratification par l’Union Européenne. Si l’Union Européenne refuse la demande d’agrément ou de changement du cahier des charges comme ce fut le cas pour L’AOP / DOC italienne Pignoletto, l’appellation ou les changements sont annulés.

LES LABELS DES VINS BIOLOGIQUES ET VINS BIODYNAMIQUES

LABELS BIOLOGIQUES

Agriculture Biologique :  AB

Ce label fut créé en 1985 et il est la propriété du Ministère français de l’agriculture et de l’alimentation, la marque AB est définie par celui-ci et promue par l’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique.

Ce label garantit :

-que le vin (ou l’aliment) est composé d’au moins 95 % d’ingrédients issus d’un mode de production biologique ;

  • -l’absence d’OGM, bien que d’infimes traces puissent avoir une présence fortuite, accidentelle ou inévitable, dans la limite de 0,9 % ;

-une certification, sous le contrôle d’un organisme agréé par les pouvoirs publics français et répondant aux critères d’indépendance, d’impartialité, de compétence et d’efficacité, définie par la norme européenne EN 45011 ;

-le respect de la réglementation en vigueur en France.

Plusieurs organismes certificateurs ont l’autorisation de délivrer la certification AB : Agrocert, Biotek Agriculture, Bureau Veritas Certification, Certipaq, Ecocert SA, Eurofins, Bureau Alpes Contrôles, Qualité France, Certisud, Certis, ControlUnion, Ocacia et Qualisud.

Depuis le 1er janvier 2009, ses critères sont alignés sur le Label Bio de l’Union européenne, moins contraignant que le label AB initial, en particulier sur la proportion d’OGM admise.

Le label Bio de l’Union européenne a vocation à se substituer progressivement au label AB.


Initialement, la législation relative à l’agriculture biologique ne concernait pas les conditions d’élaboration des vins. Sur le marché européen, seule la mention « obtenu à partir de raisins issus de l’agriculture biologique » était autorisée sur l’étiquette.

Vins biologiques

Le vin issu de l’agriculture biologique AB a été complété par la vinification en Bio au niveau européen en 2012.  
L’adoption d’un texte européen sur le vin biologique, le 8 février 2012, est venue combler cette lacune. Ce texte restreint certaines pratiques et procédés œnologiques habituellement utilisés dans l’élaboration du vin traditionnel. Il instaure en outre une teneur limite en sulfites inférieure de 30 à 50 mg par litre aux normes européennes, selon le type de vin et sa teneur en sucre résiduel.

Les règles de vinification Bio sont entrées en application au 1er août 2012. Les exigences sont les mêmes pour l’ensemble des pays européens. Elles s’articulent autour de 4 points clés définis sur la base de l’OCM viti-vinicole :
• 100% des ingrédients agricoles utilisés doivent être certifiés bio : raisin, sucre, alcool, moût concentré rectifié (MCR).

• Des restrictions ou interdictions sur l’utilisation de certains procédés physiques (ex : désalcoolisation, électrodialyse, filtration utilisant un média dont la taille des pores est < 0,2 μm, sont des pratiques interdites).
• Le respect d’une liste restreinte d’additifs et auxiliaires oenologiques en privilégiant pour certains une origine bio.
• Des restrictions sur les niveaux de SO2 total dans les vins commercialisés.

Les vins produits conformément aux nouvelles dispositions, ainsi qu’au règlement sur l’agriculture biologique peuvent prétendre depuis le 1er août 2012 à la certification « vin biologique » et porter cette mention sur l’étiquetage. L’étiquetage du logo européen est obligatoire, et peut être complétée du logo français.

CAHIER DES CHARGES: AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET VIN BIO

Nature et Progrès

C’est un organisme fondé en 1964 par des professionnels et des consommateurs indépendants. Il favorise l’agriculture participative et les regroupements de de producteurs. Pour utiliser le logo sur un produit comme le vin, il faut comme pour d’autres logos posséder une certification bio pour les raisins et respecter le cahier des charges pour la vinification. Plusieurs recommandations s’ajoutent, la vendange manuelle ainsi que l’utilisation de levures indigènes. La chaptalisation est autorisée (1%) ainsi que le collage (blancs d’œufs ou bentonite), les corrections d’acidité ainsi que la moitié du taux de SO2 normalement utilisé. Il est cependant interdit d’utiliser avec cette certification des traces d’OGM et huile de palme, ainsi que le mélange de cultures bio et non bio. La production utilisant ce label ne doit pas se trouver près de grosses infrastructures. Cette certification procurant ce label est contrôlée par des commissions mixtes d’agrément et de contrôle (COMAC) . Ce sont des producteurs et consommateurs membres de Nature & Progrès.

CAHIER DES CHARGES NATURE ET PROGRÈS

LABELS BIODYNAMIQUES

Demeter

Le label Demeter, créé en 1928, suit les principes de l’agriculture biodynamique ou biodynamie. Son nom fait référence à Déméter, la déesse grecque du grain et de la fertilité.

Il s’agit d’une organisation à but non lucratif, elle rassemble 46 organisations membres dans 36 pays à travers le monde, représentant à la fois le mouvement biodynamique mondial et les fermes biodynamiques certifiées Demeter. L’organisation regroupe 19 organismes certificateurs Demeter, et le reste de la certification est effectué par le comité international de certification. La certification biodynamique Demeter est utilisée dans plus de 65 pays pour vérifier que les produits biodynamiques répondent aux normes internationales de production et de transformation.

La certification « biodynamique » de Demeter exige la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, la gestion des sols, l’intégration de l’élevage, l’interdiction des organismes génétiquement modifiés et la vision de la ferme comme un « organisme holistique vivant ».

 Le spirituel, le calendrier biodynamique, les cycles lunaires, planétaires ainsi que les diverses préparations biodynamiques participent au cahier des charges. La bouse de vache, les cornes, la silice, les pulvérisations, le compost participent au concept biodynamie. Les OGMs sont interdits, les produits doivent être issus de l’agriculture biologique et les déchets végétaux doivent être réutilisés.

Le cahier des charges Demeter limite les techniques et intrants aussi bien à la vigne qu’en cave. Par exemple, les doses de cuivre pour lutter contre les maladies cryptogamiques sont limitées (3kg/ha/an en moyenne lissé sur 7 ans) et un engagement pour favoriser le développement de la biodiversité est exigé (10% de la SAU – surface agricole utile – doit être dédiée à des zones de biodiversité : forêts, prairies, plantation d’arbres ou de haies dans les vignes…).

Deux types de certification existent pour le label Demeter :

Vin issu de raisins Demeter :  ce sont des vins dont le raisin » est certifié « biodynamie », mais aucune restriction n’est imposée pour la vinification.

« Vins Demeter » : le raisin doit être certifié « biodynamie », et pratiquer une vinification qui suit le cahier des charges Demeter. Le label Demeter est plus strict que celui de Nature & Progrès, La récolte sera manuelle, le taux de SO2 sera plus bas (ex : vin rouge : 70mg/l), celui du cuivre aussi, et le collage se fera avec des œufs biodynamiques. L’utilisation de bouteilles en verre obligatoire.

La certification est réalisée chaque année par Demeter ou d’autres organismes de certification :  AGROCERT, ALPES CONTROLES, CERTIPAQ et ECOCERT.

CAHIER DES CHARGES: DEMETER

Biodyvin

Créé en 1995, Biodyvin est un groupement de 205 viticulteurs essentiellement en France, mais aussi en Belgique, en Allemagne, en Grèce, en Italie, au Portugal, en Suisse et en Espagne. Seules les propriétés cultivées entièrement en biodynamie, ou celles qui se sont engagées à une conversion complète après trois ans, sont acceptées.

En 1998, les membres ont jugé indispensable de définir les principes fondamentaux auxquels les membres doivent adhérer pour pouvoir se qualifier d’opérateur biodynamique.

Un cahier des charges pour la viticulture et la vinification a été établi. Tous les membres doivent respecter ces critères.

Le label BIODYVIN est le label le plus prisé ! Le Syndicat international des vignerons en viticulture biodynamique se doit de tester tous les vins portant ce logo. Les vins arborant ce logo doivent être produits avec du raisin biodynamique et estampillés par Ecocert. Le cahier des charges impose l’utilisation des préparations sans indiquer les périodes de pulvérisations. Le cuivre n’est pas limité. Il manque quelques indications dans la fameuse liste des intrants. Le taux de SO2 maximum est imposé pour des élevages courts et longs en fonction de l’élevage. La certification est réalisée une fois par an par ECOCERT.

CAHIER DES CHARGES: BIODYVIN

VINS MÉTHODE NATURE 

Ce mouvement semble s’être manifesté d’abord avec les vignerons du Beaujolais en France dans les années 1960. Plusieurs viticulteurs, Marcel Lapierre, Jean Foillard, Charly Thevenet et Guy Breton, ont cherché à revenir à la façon dont leurs grands-parents faisaient du vin, avant l’incursion des pesticides et des produits chimiques de synthèse qui étaient devenus si répandus dans l’agriculture après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont devenus affectueusement connus sous le nom de The Gang of Four. Ils ont été fortement influencés par les enseignements et les pensées de Jules Chauvet et Jacques Neauport, deux œnologues qui ont étudié les moyens de faire des vins avec moins d’additifs. Peu à peu, ce mouvement s’est étendu à d’autres régions de France, et s’est depuis propagé à travers le monde, gagnant progressivement en popularité et attirant de nouveaux jeunes vignerons dans de plus en plus de régions du monde. Le mouvement est aujourd’hui connu sous le nom de Vin Nature, Vin Naturel, Vin sans sulfites ajoutés, Vin vivant, Vin sans intrants, ou en anglais, Raw Wine  et Naked Wine. Bien qu’il n’y ait pas de définition uniforme du vin naturel, il est généralement produit sans l’utilisation de pesticides ou d’herbicides et avec peu ou pas d’additifs. En règle générale, le vin naturel est produit à petite échelle en utilisant des techniques traditionnelles plutôt qu’industrielles et fermenté avec de la levure indigène. Dans sa forme la plus pure, le vin naturel est simplement du jus de raisin fermenté pur sans aucun additif dans le processus de vinification.

Jusqu’en 2020, l’INAO(Institut National des Appellation d’Origine) interdisait l’utilisation des appellations « Vin nature » et « Vin naturel«  mais un nouveau label a été créé en 2020, accompagné d’une certification. Ce sera désormais de “Vins Méthode Nature”.

CAHIER DES CHARGES : VINS MÉTHODE NATURE (VINS NATURELS)

Ce label, reconnu par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes correspond à un cahier des charges simple mais précis décliné en 12 points :

1• 100% des raisins (de toutes origines : AOP, Vin de France, etc.) destinés à un vin qui se revendique « Vin méthode nature » se doivent d’être issus d’une agriculture biologique engagée et certifiée (Nature & Progrès, AB, ou 2e année de conversion AB à minima).

2• Les vendanges sont manuelles.

3• Les vins sont vinifiés uniquement avec des levures indigènes.

4• Aucun intrant n’est ajouté.

5• Aucune action de modification volontaire de la constitution du raisin n’est autorisée.

6• Aucun recours aux techniques physiques brutales et traumatisantes (osmose inverse, filtrations, filtration tangentielle, flash pasteurisation, thermovinification…) n’est permis.

7• Aucun sulfite n’est ajouté avant et lors des fermentations (possibilité d’ajustement – de l’ordre de S02 < 30 mg/L H2S04 total, quels que soient la couleur et le type de vin – avant la mise ; obligation d’adjonction de sulfites mentionnée sur l’étiquette via un logo dédié).

8• Lors d’un « Salon des Vins méthode nature », les vignerons comme les organisateurs s’engagent à présenter la charte à côté des bouteilles ; leurs cavistes indépendants sont encouragés à faire de même, dans la mesure du possible, au sein de leur établissement.

9• Utilisation d’un logo d’identification.

10• L’engagement se fera lors de la mise en « commercialisation » (obligation de résultat) par une « déclaration sur l’honneur », faisant suite à l’avis du bureau du Syndicat ; il sera demandé chaque année pour chaque cuvée (lot clairement identifié).

11• Les cuvées non « Vins méthode nature » doivent être clairement identifiables (étiquetage différencié) chez les signataires.

12• Les signataires s’engageront en leur nom propre et toutes les informations demandées seront mises en ligne.

Parallèlement, il existe une   l’Association des Vins Naturels (AVN), dont le cahier des charges est très proche de celui des Vins Méthode Nature mais il n’avait pas à l’époque été reconnu par la DGCCRF ou l’INAO : http://avn.vin/category/L-association-Cahier-des-charges

TERMES TRADITIONNELS

FORMAT EXCEL

FORMAT PDF

VINS DE FRANCE

Le nom des cépages peut figurer sur l’etiquette sauf pour les cépages suivants:

Un opérateur peut-il déclasser un vin bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP dans la catégorie Vin De France ? 

Oui, un opérateur peut effectuer un déclassement de vin sous AOP ou IGP en Vin De France. Les cahiers des charges AOP/IGP prévoient cette possibilité de déclassement au choix du producteur ou de l’opérateur. Ce dernier doit transmettre sa déclaration de déclassement à son ODG ( organismes de défense et de gestion) , à son organisme de contrôle ainsi qu’à l’Anivin de France (Association nationale interprofessionnelle des vins de France ).

Peut-on produire un Vin De France rouge en recourant au coupage avec un vin blanc ? 

Oui, un Vin De France peut être obtenu par coupage. Toutefois, il convient de respecter la règle dite des « 85/15 ». Par exemple, un vin rouge tranquille doit contenir au moins 85% de Vin De France rouge et 15% de Vin De France blanc maximum.

Coupage

Quel est le TAV (taux d’alcool volumétrique) minimal et maximal pour la production d’un Vin De France ?

Les vins de la catégorie Vin De France ont un titre alcoométrique acquis minimum de 8,5 % vol., si ce vin est issu exclusivement de raisins récoltés dans la zone B, et minimum de 9 % vol. pour les autres zones viticoles.   

Quel est le TAV (taux d’alcool volumétrique) minimal et maximal pour la production d’un Vin De France ?

Les vins de la catégorie Vin De France ont un titre alcoométrique acquis minimum de 8,5 % vol., si ce vin est issu exclusivement de raisins récoltés dans la zone B, et minimum de 9 % vol. pour les autres zones viticoles.   

Rappel des zones viticoles

Le titre alcoométrique total maximum pour un Vin De France est de 15 degrés.

Taux de sulfites maximum dans les vins (règlementation communautaire s’applique aux VINS DE FRANCE)

Pour les vins en agriculture bio :  

Les doses de SO2 maximales conventionnelles autorisées sont réduites de 50mg/l sur les vins secs (c’est-à-dire les vins dont la quantité de glucose et de fructose est <2g/L). Cette quantité est réduite de 30mg/l sur les autres vins.

Pour les vins méthode nature 

Aucun sulfite n’est ajouté avant et lors des fermentations, ni dans les pieds de cuve. (Il existe des possibilités d’ajustement de l’ordre de : SO2 <30 mg/l H2 SO4 total, quels que soient la couleur et le type de vin). En cas d’adjonction de sulfites, l’information doit figurer sur l’étiquette en utilisant le logo dédié.

Les sulfites naturellement présents doivent être indiqués sur l’étiquette d’un Vin De France quand bien même des sulfites n’auraient pas été ajoutés.