HISTORIQUE
On peut dater précisément le début de la règlementation des vins et boissons similaires du décret de la Chambre des députés du 14 juillet 1909 et de la décision du Conseil d’État du 17 juillet 1909 qui définissaient le cadre juridique de l’élaboration du vin et de sa commercialisation. Il sera modifié le 24 décembre 1914, décret qui autorisa, pour le millésime 1914 seulement l’addition d’eau sucrée, à concurrence de 25% du volume total du moût. La réglementation sera modifiée le 5 mai 1937, elle interdit l’utilisation du terme Cognac sur les étiquettes des eaux-de-vie produites au Luxembourg. Certains articles de la législation de 1909 seront modifiés par décret le 29 décembre 1960.
INSTITUT VITI-VINICOLE (IVV) DE REMICH. SOURCE: https://www.rtl.lu/
L’Institut Viti-Vinicole (IVV) de Remich fut créé en 1925, en réponse à la propagation de maladies fongiques et d’organismes nuisibles, en particulier le phylloxéra, qui sévissaient dans les exploitations viticoles locales. La « Marque Nationale des Vins luxembourgeois » fut créée le 12 mars 1935 et les termes « Marque Nationale des Vins luxembourgeois » devaient obligatoirement figurer sur la contre-étiquette rectangulaire au dos de la bouteille. Le label «Marque nationale», certifiait que les vins étaient exclusivement issus de vignes plantées au Grand-Duché et qu’ils avaient passé avec succès le test de la dégustation des experts de la commission de la Marque nationale.
Selon la note obtenue, les vins étaient classés (par ordre croissant de qualité) en «Appellation protégée», «Vin classé», «Premier cru» et «Grand premier cru». Pour obtenir l’agrément de l’Institut, les vins devait obtenir un minimum de 12 sur 20 sinon il était déclassé en vin de table.
Avec entre 12 et 13,9 points : « Appellation protégée »
Avec 14 points : « Vin classé »
Avec 16 points : « Premier Cru »
Avec 18 points: « Grand Premier Cru»
Pour recevoir ces appellations, les vins devaient être produits avec des limitations de rendements plutôt laxistes : 140 hectolitres par hectare pour l’elbling et le rivaner et 120 hectolitres par hectare pour tous les autres. Ces rendement laxistes des autorités ont poussé quelques vignerons indépendants à se regrouper en 2007 pour élaborer des cuvées commercialisées sous le nom de « Domaine et Tradition », « Charta Privatwënzer » (Vigneron Indépendant) ou « Charta Schengen Prestige, et renommée Charta Luxembourg en 2017.
Les vins produits sous ce label sont élaborés avec les raisins des vignobles les mieux exposés et les vignes doivent être suffisamment âgées pour permettre de donner une âme au terroir, qui doit bien entendu faire partie des meilleurs. Un comité de vignerons, renforcé par un conseiller viticole, détermine si les parcelles désignées par le vigneron méritent de produire du vin de charte.
L’entretien des vignes est également soumis à des pratiques précises. La fertilisation des sols est uniquement organique et l’enherbement est de rigueur. À la moindre apparition de maladie, la vigne est automatiquement exclue de la charte. Plusieurs visites d’inspection sont menées lors de la période végétative pour vérifier que le travail effectué est de qualité.
À ce niveau, le but est d’obtenir des raisins à maturité optimale pour les vendanges. Les vignerons sont d’ailleurs soumis au feu vert de leur conseiller pour aller vendanger et c’est lui qui valide la date. La charte interdit un rendement supérieur à 60 hectolitres par hectare. À titre de comparaison, l’AOP Moselle Luxembourgeoise (voir ci-dessous) en autorise aujourd’hui 75 hectolitres par hectare dans les lieudits et les coteaux. Mais les rendements sont souvent bien inférieurs et en moyenne, ils tournent davantage autour de 45 ou 50 hectolitres par hectare.
Une fois les vins en cuve, ils ne peuvent être chaptalisés. Ils doivent ensuite patienter deux ans au minimum avant de passer devant le comité de dégustation qui donnera l’accord final à leur mise sur le marché. Cette assemblée rassemble des vignerons et des sommeliers étrangers, ils dégustent ensemble tous les crus à l’aveugle, sans connaître le producteur. Chaque vin peut participer trois fois à la dégustation et lorsqu’il y a un litige, c’est le contrôleur des vins de l’Institut viti-vinicole, qui tranche.
Les critères qualitatifs sont tels qu’il n’est pas toujours possible de les respecter chaque année. Ainsi, lorsqu’un millésime n’est pas suffisamment bon, aucun vin de charte n’est produit comme en 2013.
En janvier 2014, La « Marque Nationale des Vins luxembourgeois » fut remplacée par l’appellation d’origine protégée (AOP), Moselle luxembourgeoise. Cette appellation couvre les vins blancs, rouges, effervescents, les vins doux et liquoreux et les vins de glace. Avec la nouvelle réglementation qui a pour bout d’harmoniser les législations des pays européens, les vins sont désormais classés en «Appellation d’origine protégée» (AOP) et en «Indication géographique protégée» (IGP). L’appellation «Vin de table» disparaît pour être remplacée par celle de «Vin de cépage», à l’image de ce qui se fait pour les vins du Nouveau Monde.
Le 24 août 2016, un nouveau classement fut établi par décret et une pyramide pour les vins de qualité constituée de trois niveaux.
La base est «Côtes de …» suivi du nom du village, de la commune ou du canton. La division administrative Moselle en deux cantons : Remich et Grevenmacher correspond à un changement de terroir. Les sols au nord sont calcaires, alors que les marnes caractérisent le sud. Les vins doivent être produits avec un rendement inférieur à 115 hectolitres par hectare (elbling et rivaner) ou 100 hectolitres par hectare pour les autres cépages.
Le second niveau est attribué aux «Coteaux de …», également suivi du nom du village, de la commune ou du canton. Les rendements doivent être inférieurs à 85 hectolitres par hectare.
Enfin, la pointe de la pyramide comprend l’élite des vins produits dans la Moselle luxembourgeoise. Ils sont dénommés selon le lieu-dit où se situe la parcelle, suivie uniquement du nom du village. Ils doivent être produits avec un rendement maximal de 75 hectolitres par hectare également. « Ces lieux-dits permettent de valoriser les terroirs d’exception. » Les vins de charte (Domaines et traditions, Charta Schengen Prestige), initiatives privées jusque-là hors classement, seront inclus dans cette catégorie.
Des normes analytiques et organoleptiques sont en vigueur. Les contrôles relatifs au respect du cahier des charges et les examens analytiques sont assurés par l’Institut Vitivinicole de REMICH et les examens organoleptiques par une commission de dégustation dont la composition actuelle a été fixée par arrêté ministériel en date du 11 janvier 2017. La dénomination « Moselle luxembourgeoise – AOP » combinée au certificat de contrôle doit être apposée en contre-étiquette sur les bouteilles. 85 % des raisins, dont est issu le vin, doivent provenir de l’unité géographique concernée.
CÉPAGES AUTORISÉS
Auxerrois, chardonnay, elbling, gewürztraminer, muscat-ottonel, pinot blanc, riesling, rivaner, sylvaner, gamay, pinot gris, pinot noir, pinot noir précoce, sankt-Kaurent.
RÉSUMÉ DE LA RÈGLEMENTATION
Le texte central est le Règlement grand-ducal du 24 août 2016 (Mémorial A n° 187 du 8 septembre 2016), qui constitue le règlement d’exécution de :
– Règlement CE n° 607/2009 de la commission en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits vitivinicoles ;
– Loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles, complétée par le Règlement grand-ducal du 15 septembre 1993.
En complément, viennent les textes suivants :
– Règlement grand-ducal du 9 septembre 2009, déclarant obligatoire le périmètre viticole.
– Règlement grand-ducal du 6 mai 2004, fixant les variétés de vigne et certaines pratiques culturales et œnologiques, modifié par le Règlement grand-ducal du 26 novembre 2014 ainsi que le cahier des charges de l’Appellation d’Origine Protégée Moselle Luxembourgeoise.
La dénomination de l’Appellation d’Origine Protégée est « Moselle Luxembourgeoise ». Elle est placée sous le contrôle de l’Etat.
Pour obtenir l’agrément AOP, le vin doit répondre à un certain nombre de critères, à savoir le respect :
– du cahier des charges de l’AOP.
– de normes analytiques et organoleptiques.
Les contrôles relatifs au respect du cahier des charges et les examens analytiques sont assurés par l’Institut Vitivinicole de REMICH et les examens organoleptiques par une commission de dégustation dont la composition actuelle a été fixée par arrêté ministériel en date du 11 janvier 2017.
Le cahier des charges complété par les textes mentionnés au paragraphe précédent précise entre autre, la zone géographique de production (périmètre viticole), les cépages autorisés, les seuils relatifs aux volumes produits, les pratiques de vinification, les taux plafond de sucres résiduels, d’alcool ou d’acidité.
Le respect du cahier des charges de l’appellation et la conformité des vins présentés aux contrôles analytiques et organoleptiques permettent l’utilisation de la dénomination « Moselle luxembourgeoise – AOP » en combinaison avec le certificat de contrôle ci-dessous apposé en contre-étiquette sur les bouteilles :
Afin d’orienter le consommateur et de mettre en avant les vins de qualité, trois niveaux complémentaires d’appellation ont été créés, étant précisé qu’au moins 85 % des raisins, dont est issu le vin, doivent provenir de l’unité géographique concernée.
LOGOS DE QUALITÉ DE L’UNION EUROPÉENNE
Le Luxembourg possède 3 langues officielles : le français, l’allemand et le luxembourgish depuis 1984. Il n’y a pas de logos de qualité spécifiques pour le Luxembourg car, en pratique, les vins sont désignés par le logo AOP qui est l’un des termes traditionnels autorisés par l’Union Européenne (voir ci-dessous). Mais les producteurs pourraient sans doute utiliser soit les formats français ou allemands.
TERMES TRADITIONNELS
En format Excel ci-dessous
LES DOCUMENTS LÉGISLATIFS COMPLETS
RÉGLEMENTATION 2016: legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n8/jo
AOP MOSELLE LUXEMBOURGEOISE:
RÈGLEMENT GRAND-DUCAL DU 15 SEPTEMBRE 1993 PORTANT ÉXÉCUTION DE LA LOI DU 21 JANVIER 1993 RELATIVE AU RENDEMENT DES VIGNOBLES.
legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1993/01/21/n1/jo
RÈGLEMENT DU GOUVERNEMENT EN CONSEIL DU 4 JANVIER 1991 RELATIF A L’APPELLATION CRÉMANT DE LUXEMBOURG./eli/etat/leg/rgc/1991/01/04/n1/jo
RÈGLEMENT GRAND-DUCAL PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA MARQUE NATIONALE DU VIN ET FIXANT LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE CETTE MARQUE.https://www.ecolex.org/details/legislation/reglement-grand-ducal-portant-reglementation-de-la-marque-nationale-du-vin-et-fixant-les-conditions-dattribution-de-cette-marque-lex-faoc023734/
RÈGLEMENT GRAND-DUCAL DU 9 SEPTEMBRE 2009 DECLARANT OBLIGATOIRE LE PÉRIMÈTRE VITICOLE.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2009/09/09/n2/jo
RÈGLEMENT SUR LES APPELLATIONS D’ORIGINE: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:193:0060:0139:FR:PDF
LOI DU 24 JUILLET 1909 SUR LE RÉGIME DES VINS ET BOISSONS SIMILAIRES.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1909/07/24/n3/jo

