Appellation d’Origine et Indication Géographiques : conditions, demandes, procédures, liens aux marques commerciales etc..
RÈGLEMENT (UE) No 1308-2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013. Version consolidée du 08-11-2024 . Sous-section 2. Articles 94,95,96,97,98,99.100.101.102.103.104.105.106.107.
Article 93. Définitions
1. Aux fins de la présente section, on entend par :
a) « appellation d’origine », le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d’un pays, qui sert à désigner un produit visé à l’article 92, paragraphe 1 [1], satisfaisant aux exigences suivantes :
- Sa qualité et ses caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents ;
- Il est élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée ;
- Sa production est limitée à la zone géographique considérée ; ainsi que
- Il est obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ;
b) « indication géographique », une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, à un pays, qui sert à désigner un produit visé à l’article 92, paragraphe 1 [2], satisfaisant aux exigences suivantes :
- Il possède une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique ;
- Il est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée ;
- Sa production est limitée à la zone géographique considérée ; ainsi que
- il est obtenu à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ou issues d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis.
2. Certaines dénominations employées de manière traditionnelle constituent une appellation d’origine lorsqu’elles :
a) désignent un vin ;
b) font référence à un nom géographique ;
c) satisfont aux exigences visées au paragraphe 1, points a) i) à iv); ainsi que d) sont soumises à la procédure d’octroi d’une protection aux appellations d’origine et
3. Les appellations d’origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans l’Union conformément aux règles établies dans la présente sous-section.
4. La production visée au paragraphe 1, point a) iii), couvre toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu’à la fin du processus d’élaboration du vin, à l’exception des processus postérieurs à la production.
5. Aux fins de l’application du paragraphe 1, point b) ii), les raisins qui peuvent, dans une proportion allant jusqu’à 15 %, ne pas provenir de la zone délimitée, sont originaires de l’État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée.
Article 94 : Demandes de protection
1. Les demandes de protection de dénominations en tant qu’appellations d’origine ou indications géographiques sont accompagnées d’un dossier technique comportant:
a) la dénomination à protéger ;
b) le nom et l’adresse du demandeur ;
c) le cahier des charges visé au paragraphe 2 (ci-dessous NdR); ainsi que
d) un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.
2. Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique. Le cahier des charges comporte au minimum les éléments suivants :
a) la dénomination à protéger ;
b) la description du ou des vins :
i) pour un vin bénéficiant d’une appellation d’origine, ses principales caractéristiques analytiques et organoleptiques ;
ii) pour un vin bénéficiant d’une indication géographique, ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu’une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques ;
c) le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration ;
d) la délimitation de la zone géographique concernée ;
e) les rendements maximaux à l’hectare ;
f) l’indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus ;
g) les éléments qui corroborent le lien visé à l’article 70, paragraphe 1, point a) [3]
i), ou, selon le cas, à l’article 93, paragraphe 1, point b) i) [4] ;
h) les exigences applicables en vertu de la législation de l’Union ou de la législation nationale ou, le cas échéant, prévues par les États membres ou une organisation responsable de la gestion de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée, étant entendu que ces exigences doivent être objectives, non discriminatoires et compatibles avec la législation de l’Union ;
i) le nom et l’adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu’une description précise de leur mission.
3. Toute demande de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus aux paragraphes 1 et 2, la preuve que la dénomination concernée est protégée dans son pays d’origine.
Article 95 : Demandeurs
1. Tout groupement de producteurs intéressé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, tout producteur isolé peut introduire une demande de protection pour une appellation d’origine ou une indication géographique. D’autres parties intéressées peuvent s’associer à la demande.
2. Les producteurs ne peuvent introduire une demande de protection que pour les vins qu’ils produisent.
3. Dans le cas d’une dénomination désignant une zone géographique transfrontalière ou d’une dénomination traditionnelle liée à une zone géographique transfrontalière, il est possible de présenter une demande conjointe.
Article 96 Procédure préliminaire au niveau national
1. Toute demande de protection pour une appellation d’origine ou une indication géographique de vin, émanant de l’Union, fait l’objet d’une procédure préliminaire au niveau national.
2. La demande de protection est introduite dans l’État membre au territoire duquel se rattache l’appellation d’origine ou l’indication géographique.
3. L’État membre dans lequel est introduite la demande de protection procède à l’examen de la demande de protection en vue de vérifier si elle remplit les conditions établies dans la présente sous-section. Ledit État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité suffisante de la demande et prévoyant une période d’au moins deux mois à compter de la date de publication pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie sur son territoire peut formuler son opposition à la proposition de protection en déposant, auprès de cet État membre, une déclaration dûment motivée.
4. Si l’État membre qui apprécie la demande estime que l’appellation d’origine ou l’indication géographique n’est pas conforme aux conditions prévues dans la présente sous-section ou qu’elle est incompatible avec la législation de l’Union, il rejette la demande.
5. Si l’État membre qui apprécie la demande estime que les exigences sont satisfaites, l’État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité adéquate du cahier des charges au minimum sur internet et transmet la demande à la Commission.
Article 97 Examen par la Commission
1. La Commission porte à la connaissance du public la date de dépôt de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.
2. La Commission examine si les demandes de protection visées à l’article 94 (ci-dessus. NdR), remplissent les conditions établies dans la présente sous-section. 3.
Lorsque la Commission estime que les conditions établies dans la présente sous-section sont remplies, elle adopte des actes d’exécution concernant la publication au Journal officiel de l’Union européenne, du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d) [5], et la référence de la publication du cahier des charges faite au cours de la procédure nationale préliminaire. Ces actes d’exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l’article 229, paragraphe 2 ou 3. 4 [6]. Lorsque la Commission estime que les conditions définies dans la présente sous-section ne sont pas remplies, elle adopte des actes d’exécution visant à rejeter la demande.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2 [7].
Article 98 Procédure d’opposition
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d) [8] , tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie dans un État membre autre que celui qui a demandé la protection ou dans un pays tiers, peut s’opposer à la protection envisagée, en déposant auprès de la Commission une déclaration dûment motivée concernant les conditions d’admissibilité fixées dans la présente sous-section.
Dans le cas des personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un pays tiers, cette déclaration est adressée soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai de deux mois visés au premier alinéa.
Article 99 Décision de protection
Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission adopte, à l’issue de la procédure d’opposition visée à l’article 98, des actes d’exécution visant soit à accorder une protection à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique, dès lors que celle-ci remplit les conditions établies dans la présente sous-section et est compatible avec le droit de l’Union, soit à rejeter la demande si lesdites conditions ne sont pas remplies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2 [9].
Article 100 Homonymie
1. Lors de la demande d’enregistrement d’une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà enregistrée en application du présent règlement, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion. Une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire, n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits concernés sont originaires. Une dénomination homonyme enregistrée ne peut être utilisée que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de la nécessité d’éviter d’induire en erreur le consommateur.
2. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis [10] lorsqu’une dénomination dont l’enregistrement est demandé est homonyme ou partiellement homonyme d’une indication géographique protégée en vertu du droit national des États membres.
3. Lorsque le nom d’une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n’apparaît pas dans l’étiquetage des produits agricoles. Afin de tenir compte des pratiques existantes en matière d’étiquetage, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 [11] pour prévoir des exceptions à cette règle.
4. La protection des appellations d’origine et des indications géographiques relatives aux produits relevant de l’article 93 (ci-dessus) du présent règlement est sans préjudice des indications géographiques protégées qui s’appliquent aux boissons spiritueuses telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) [12].
Article 101 Motifs supplémentaires de refus de la protection
1. Une dénomination devenue générique ne peut prétendre à une protection en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique. Aux fins de la présente section, on entend par « dénomination devenue générique », un nom de vin qui, bien qu’il se rapporte au lieu ou à la région où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenu dans l’Union le nom commun d’un vin. Pour déterminer si une dénomination est devenue générique, il est tenu compte des facteurs pertinents, et notamment:
a) de la situation constatée dans l’Union, notamment dans les zones de consommation;
b) du droit de l’Union ou du droit national applicable.
2. Aucune dénomination n’est protégée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, la protection pourrait induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin concerné.
Article 102 Lien avec les marques commerciales
1. L’enregistrement d’une marque commerciale contenant ou consistant en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée qui n’est pas conforme au cahier des charges du produit concerné ou dont l’utilisation relève de l’article 103, paragraphe 2 (ci-dessous NdR), et concernant un produit relevant d’une des catégories répertoriées à l’annexe VII, partie II [13], est:
a) refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique; ou
b) annulé.
2. Sans préjudice de l’article 101, paragraphe 2 (ci-dessus, NdR), une marque commerciale visée au paragraphe 1 du présent article, et qui a été déposée, enregistrée ou établie par l’usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue dans le droit national concerné, sur le territoire de l’Union, soit avant la date de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique dans le pays d’origine, soit avant le 1er janvier 1996, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil (1) [14] ou du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, ne pèse sur la marque commerciale (2)[15]. Dans ce type de cas, il est permis d’utiliser conjointement l’appellation d’origine ou l’indication géographique et les marques commerciales correspondantes.
Article 103 Protection
1. Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant.
2. Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre: a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée:
i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique;
b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », « goût », « manière » ou d’une expression similaire; c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit; d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. 3. Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans l’Union au sens de l’article 101, paragraphe 1 [16].
Article 104 Registre
La Commission établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins. Les appellations d’origine et les indications géographiques concernant les produits de pays tiers qui sont protégés dans l’Union en application d’un accord international auquel l’Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre. Les dénominations concernées sont inscrites dans le registre en tant qu’indications géographiques protégées, à moins qu’elles n’aient été précisément désignées dans cet accord comme étant des appellations d’origine protégées au sens du présent règlement.
Article 105 Modification du cahier des charges
Tout demandeur satisfaisant aux conditions établies à l’article 95 peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de la zone géographique visée à l’article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d) [17]. La demande décrit les modifications sollicitées et en expose les motifs.
Article 106 Annulation
La Commission peut adopter, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, des actes d’exécution visant à retirer la protection accordée à une appellation d’origine ou à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n’est plus assuré. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2 [18].
Article 107 Dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection
- Les dénominations de vins visées aux articles 51 et 54 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (3) [19] et à l’article 28 du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission (4) [20] sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l’article 104 du présent règlement.
- La Commission prend les mesures administratives nécessaires pour supprimer les dénominations de vins auxquelles s’applique l’article 118 vicies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 du registre prévu à l’article 104 du présent règlement, au moyen d’actes d’exécution adoptés sans recourir à la procédure visée à l’article 229, paragraphe 2 ou 3 [21].
- L’article 106 ne s’applique pas aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1.
Jusqu’au 31 décembre 2014, la Commission peut adopter, de sa propre initiative, des actes d’exécution visant à retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 93. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.
4. Pour la Croatie, les dénominations de vins publiées au Journal officiel de l’Union européenne (1) sont protégées en vertu du présent règlement, sous réserve d’une issue favorable de la procédure d’opposition. La Commission les inscrit au registre prévu à l’article 104.
[1] 1. Les règles relatives aux appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles prévues dans la présente section s’appliquent aux produits visés à l’annexe VII, partie II, points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16, soit les catégories des produits de la vigne
[2] 1. Les règles relatives aux appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles prévues dans la présente section s’appliquent aux produits visés à l’annexe VII, partie II, points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16, soit les catégories des produits de la vigne
[3] La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les mesures qui s’imposent en ce qui concerne les éléments suivants : a) les procédures d’octroi des autorisations;
[4] i) b) « indication géographique », une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, à un pays, qui sert à désigner un produit visé à l’article 92, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes: i) il possède une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique;
[5] d) la délimitation de la zone géographique concernée;
[6] 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Dans le cas où il s’agit des actes visés à l’article 80, paragraphe 5, à l’article 91, points c) et d), à l’article 97, paragraphe 4, aux articles 99 et 106 et à l’article 107, paragraphe 3, lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
[7] 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
[8] d) un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.
[9] 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
[10] (utilisé lors de la comparaison de deux ou plusieurs cas ou situations) apportant les modifications nécessaires sans affecter le point principal en cause. NdR
[11] Exercice de la délégation
[12] ( 1) Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).
[13] Catégories de produits de la vigne
[14] 1) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).
[15] ( 2) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).
[16] 1. Une dénomination devenue générique ne peut prétendre à une protection en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique. Aux fins de la présente section, on entend par « dénomination devenue générique », un nom de vin qui, bien qu’il se rapporte au lieu ou à la région où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenu dans l’Union le nom commun d’un vin.
[17] d) la délimitation de la zone géographique concernée;
[18] 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
[19] 3) Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 118 du 4.5.2002, p. 1).
[20] ( 4) Règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et
[21] 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Dans le cas où il s’agit des actes visés à l’article 80, paragraphe 5, à l’article 91, points c) et d), à l’article 97, paragraphe 4, aux articles 99 et 106 et à l’article 107, paragraphe
3, lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.