Pratiques œnologiques et méthodes d’analyse dans l’Union Européenne
Source: RÈGLEMENT (UE) No 1308/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013. Version consolidée du 08/11/2024. Article 80 :
1. Seules les pratiques œnologiques autorisées conformément à l’annexe VIII [1] et prévues à l’article 75, paragraphe 3, point g) [2] ; et à l’article 83, paragraphes 2 et 3 [3], sont utilisées pour la production et la conservation dans l’Union de produits énumérés à l’annexe VII, partie II [4].
Le premier alinéa ne s’applique pas :
- aux jus de raisins et jus de raisins concentrés; ni
b) aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à l’élaboration de jus de raisins.
Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu’aux fins d’une bonne vinification, d’une bonne conservation ou d’un bon élevage du produit. Les produits énumérés à l’annexe VII, partie II [5], sont élaborés dans l’Union conformément aux règles énoncées à l’annexe VIII [6].
2. Les produits énumérés à l’annexe VII, partie II [7], ne sont pas commercialisables dans l’Union, si:
- Ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l’échelle de l’Union;
b. Ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l’échelon national; ou
c. ils ne respectent pas les règles établies à l’annexe VIII [8]. Les produits de la vigne non commercialisables en vertu du premier alinéa sont détruits. Par voie de dérogation à cette règle, les États membres peuvent permettre que certains produits dont ils déterminent les caractéristiques soient utilisés en distillerie, en vinaigrerie ou pour un usage industriel, pour autant que cette autorisation ne crée pas une incitation à produire des produits de la vigne, selon des pratiques œnologiques non autorisées.
3. Lorsqu’elle autorise des pratiques œnologiques visées à l’article 75, paragraphe 3, point g) [9], la Commission:
a) prend en compte les pratiques œnologiques et les méthodes d’analyse recommandées et publiées par l’OIV ainsi que les résultats de l’utilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées;
b) prend en compte la question de la protection de la santé publique;
c) prend en compte les risques éventuels que le consommateur soit induit en erreur, en raison de la perception bien établie du produit et des attentes correspondantes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens d’information sur le plan international pour supprimer ces risques ;
d) veille à ce que soient préservées les caractéristiques naturelles et essentielles du vin et à ce que la composition du produit concerné ne subisse aucune modification importante ;
e) veille à garantir un niveau minimal acceptable de protection de l’environnement ;
f) observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et les règles qui sont établies à l’annexe VIII.
4. Afin que les produits vitivinicoles non commercialisables soient traités correctement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 [10] en ce qui concerne les règles relatives aux procédures nationales visées au présent article, paragraphe 2, deuxième alinéa, et les dérogations à ces règles, concernant le retrait ou la destruction des produits vitivinicoles non conformes aux prescriptions.
5. En ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe VII, partie II [11], la Commission adopte, le cas échéant, des actes d’exécution fixant les méthodes visées à l’article 75, paragraphe 5, point d) [12]. Ces méthodes se fondent sur toute méthode pertinente, recommandée et publiée par l’OIV, à moins qu’elles ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi par l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2 [13].
L 347/716 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR En attendant l’adoption desdits actes d’exécution, les méthodes et les règles à appliquer sont celles autorisées par l’État membre concerné.
[1] Catégories de produits de la vigne.
[2] Le type d’activité agricole, la méthode de production y compris les pratiques œnologiques et les systèmes avancés de production durable;
[3] 2. Les États membres peuvent limiter ou interdire l’utilisation de certaines pratiques œnologiques, et prévoir des règles plus sévères, pour des vins autorisés en vertu de la législation de l’Union, produits sur leur territoire, et ce en vue de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, des vins mousseux et des vins de liqueur.
3. Les États membres peuvent autoriser l’utilisation expérimentale de pratiques œnologiques non autorisées.
[4] Catégories de produits de la vigne
[5] Catégories de produits de la vigne
[6] PRATIQUES ŒNOLOGIQUES VISÉES À L’ARTICLE 80 (Enrichissement, acidification et désacidification dans certaines zones viticoles)
[7] Catégories de produits de la vigne
[8] PRATIQUES ŒNOLOGIQUES VISÉES À L’ARTICLE 80 (Enrichissement, acidification et désacidification dans certaines zones viticoles)
[9] Le type d’activité agricole, la méthode de production y compris les pratiques œnologiques et les systèmes avancés de production durable;
[10] Article sur « Exercice de la délégation »
[11] Catégories de produits de la vigne
[12] des méthodes disponibles pour déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits;
[13] 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Dans le cas où il s’agit des actes visés à l’article 80, paragraphe 5, à l’article 91, points c) et d), à l’article 97, paragraphe 4, aux articles 99 et 106 et à l’article 107, paragraphe 3, lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.