RESTRUCTURATION ET RECONVERSION DES VIGNOBLES DANS l’UNION EUROPÉENNE. RÈGLEMENT DE L’UNION .
Source: RÈGLEMENT (UE) No 1308/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013. Version consolidée du 08/11/2024. Articles 46.47.48.49.50.51 et 52.
Article 46
1. L’objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d’accroître la compétitivité des viticulteurs.
2. La restructuration et la reconversion des vignobles ne sont soutenues que si les États membres ont soumis un inventaire de leur potentiel de production conformément à l’article 145, paragraphe 3.
3. L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, qui pourrait également contribuer à améliorer les systèmes de production durable et l’empreinte écologique du secteur vitivinicole, ne peut porter que sur une ou plusieurs des activités suivantes :
a) la reconversion variétale, y compris par surgreffage ;
b) la réimplantation de vignobles ;
c) la replantation de vignobles, si nécessaire, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre ;
d) l’amélioration des techniques de gestion des vignobles, en particulier l’introduction de systèmes avancés de production durable. Le remplacement normal, c’est-à-dire la replantation de la même variété de raisins de cuve, sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture, des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de l’aide. Les États membres peuvent prévoir des spécifications complémentaires portant, en particulier, sur l’âge des vignobles remplacés.
4. L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, y compris l’amélioration des techniques de gestion des vignobles, ne peut prendre que les formes suivantes :
a) une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure ;
b) une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion.
5. L’indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir jusqu’à 100 % des pertes concernées et prendre l’une des formes suivantes :
a) nonobstant la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007 établissant le régime transitoire des droits de plantation, l’autorisation de faire coexister à la fois vignes anciennes et nouvelles jusqu’au terme du régime transitoire pour une durée maximale n’excédant pas trois ans ;
b) une compensation financière. 6. La participation de l’Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 50 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l’Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 75 % desdits coûts.
Article 47 Vendange en vert
1. Aux fins du présent article, on entend par vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée. Le fait de laisser des raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production (non-récolte) n’est pas assimilé à la vendange en vert.
2. L’aide à la vendange en vert contribue à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché vitivinicole de l’Union en vue de prévenir les crises de marché.
3. L’aide à la vendange en vert peut consister en une indemnisation sous la forme d’un paiement forfaitaire à l’hectare dont le montant est déterminé par l’État membre concerné. Ce paiement ne peut excéder 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.
4. L’État membre concerné met en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la mesure de vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs individuels au-delà du plafond fixé au paragraphe 3.
Article 48 Fonds de mutualisation
1. L’aide à la constitution de fonds de mutualisation fournit une assistance aux producteurs qui cherchent à se prémunir contre les fluctuations du marché.
2. L’aide à la constitution de fonds de mutualisation peut être octroyée sous la forme d’un soutien temporaire et dégressif visant à couvrir les coûts administratifs des fonds.
Article 49 Assurance-récolte
- L’aide en faveur de l’assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d’infestations parasitaires. Dans les contrats d’assurance, il est exigé que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.
2. L’aide en faveur de l’assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d’une participation financière de l’Union qui n’excède pas :
a) 80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles ;
b) 50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre :
i) les pertes visées au point a), ainsi que d’autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables ;
ii) les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires.
3. L’aide en faveur de l’assurance-récolte ne peut être octroyée que si les indemnités d’assurance concernées n’aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide en rapport avec le risque assuré.
4. L’aide en faveur de l’assurance-récolte n’entraîne aucune distorsion de la concurrence sur le marché de l’assurance.
Article 50 Investissements
1. Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l’entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu’à accroître sa compétitivité, et concernent la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l’annexe VII, partie II, y compris en vue d’améliorer les économies d’énergie, l’efficacité énergétique globale et les procédés durables.
2. Le soutien prévu au paragraphe 1 ne s’applique, à son taux maximal :
a) qu’aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (1) [1];
b) il peut, en outre, s’appliquer à toutes les entreprises pour les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et pour les îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) [2].
Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l’article 2, paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 000 000 EUR, l’intensité maximale de l’aide est réduite de moitié.
L’aide n’est pas accordée à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2) [3].
3. Les dépenses admissibles excluent les coûts non admissibles visés à l’article 69, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013 [4].
4. Les taux d’aide maximaux ci-après concernant les coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la participation de l’Union:
a) 50 % dans les régions moins développées ;
b) 40 % dans les régions autres que les régions moins développées ;
c) 75 % dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [5] ;
d) 65 % dans les îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 [6].
5. L’article 71 du règlement (UE) no 1303/2013 [7] s’applique mutatis mutandis [8] à l’aide visée au paragraphe 1.
Article 51 L’innovation dans le secteur vitivinicole
Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels visant à mettre au point de nouveaux produits, procédés et technologies concernant les produits visés à l’annexe VII, partie II [9].
L’aide est destinée à améliorer les perspectives de commercialisation et renforcer la compétitivité des produits vitivinicoles de l’Union et peut comporter un élément de transfert de connaissances. Les taux maximaux d’aide concernant la contribution de l’Union au soutien prévu dans le présent article sont identiques à ceux fixés à l’article 50, paragraphe 4 (ci-dessus).
Article 52 Distillation de sous-produits
- Une aide peut être accordée pour la distillation facultative ou obligatoire des sous-produits de la vinification qui a été effectuée conformément aux conditions énoncées à l’annexe VIII, partie II, section D [10].
Le montant de l’aide est fixé par % vol et par hectolitre d’alcool produit. Aucune aide n’est versée pour le volume d’alcool qui est contenu dans les sous-produits devant être distillés et qui dépasse de 10 % le volume d’alcool contenu dans le vin produit.
- L’aide est versée aux distillateurs effectuant la transformation des sous-produits de la vinification livrés aux fins de la distillation en alcool brut présentant un titre alcoométrique minimal de 92 % vol.
Les États membres peuvent subordonner l’octroi de l’aide à la constitution d’une garantie par le bénéficiaire.
3. Les niveaux d’aide maximaux applicables sont fondés sur les coûts de collecte et de transformation et sont fixés par la Commission au moyen d’actes d’exécution, en application de l’article 54 [11].
4. L’aide comprend un montant forfaitaire visant à compenser les coûts de collecte des sous-produits de la vinification. Ce montant est transféré du distillateur au producteur, pour autant que ce dernier assume les coûts y afférents.
5. L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant de l’aide visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence.
[1] Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
[2] ( 1) Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).
[3] ( 2) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
[4] 3) l’ajout de critères à ceux qui sont énumérés à l’article 64, paragraphes 1 et 2;
[5] Concerne la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des Açores, de Madère et des îles Canaries.
[6] Concerne les dispositions de les Îles de la Mer Égée.
[7] Plantations non autorisées
[8] (utilisé lors de la comparaison de deux ou plusieurs cas ou situations) apportant les modifications nécessaires sans affecter le point principal en cause.
[9] Catégories de produits de la vigne
[10] Concerne les Sous-produits
[11] Compétences d’exécution en conformité avec la procédure d’examen