Variétés à raisins de cuve dans l’Union Européenne
Source: RÈGLEMENT (UE) No 1308-2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013- Version consolidée du 08-11-2024
1. Les produits énumérés à l’annexe VII, partie II [1] qui sont fabriqués dans l’Union sont élaborés à partir de raisin des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées en conformité avec le paragraphe 2.
2. Sous réserve du paragraphe 3, il incombe aux États membres de décider des variétés à raisins de cuve pouvant être plantées, replantées ou greffées sur leur territoire aux fins de la production de vin. Seules les variétés à raisins de cuve répondant aux conditions suivantes peuvent être classées par les États membres :
- la variété considérée appartient à l’espèce Vitis vinifera ou provient d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis;
b) la variété n’est pas l’une des variétés suivantes : Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont. Lorsqu’une variété à raisins de cuve est éliminée du classement visé au premier alinéa, elle est arrachée dans un délai de quinze ans suivant son élimination.
3. Les États membres dont la production de vin ne dépasse pas 50 000 hectolitres par campagne, calculés sur la base de la production moyenne au cours des cinq campagnes précédentes, sont dispensés de l’obligation de classement prévue au paragraphe 2, premier alinéa. Toutefois, dans ces États membres, seules les variétés à raisins de cuve répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, peuvent être plantées, replantées ou greffées aux fins de la production de vin.
4. Par dérogation au paragraphe 2, premier et troisième alinéas, et au paragraphe 3, deuxième alinéa, la plantation, la replantation ou la greffe des variétés à raisins de cuve suivantes sont autorisées par les États membres à des fins expérimentales et de recherche scientifique :
a) les variétés à raisins de cuve qui ne sont pas classées, dans le cas des États membres autres que ceux visés au paragraphe 3;
b) les variétés à raisins de cuve qui ne répondent pas aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, dans le cas des États membres visés au paragraphe 3.
5. Les vignes des superficies encépagées en variétés à raisins de cuve aux fins de la production de vin en violation des paragraphes 2, 3 et 4 sont arrachées. Toutefois, il n’y a pas d’obligation de procéder à l’arrachage des vignes de ces superficies lorsque la production concernée est destinée exclusivement à la consommation familiale du producteur.
[1] Catégories de produits de la vigne