MUSCADET SÈVRE ET MAINE AOP. HOMOLOGATION DU CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION
1) Ce qui change : généralités
La modification homologuée du cahier des charges de l’AOP Muscadet Sèvre et Maine introduit des évolutions ciblées portant sur :
- la mise à jour des communes composant l’aire délimitée, afin de tenir compte de l’évolution administrative (communes nouvelles et communes déléguées), sans modification du périmètre de l’appellation ;
- l’assouplissement des règles de densité de plantation et d’écartement entre les rangs ;
- l’extension à l’ensemble de l’appellation des dispositions relatives à la protection des sols, auparavant limitées à certaines dénominations géographiques complémentaires ;
- la suppression de la référence réglementaire fixant la date de début des vendanges ;
- la suppression d’un seuil analytique maximal d’acidité volatile ;
- l’harmonisation et l’allongement des durées d’élevage sur lies, tant pour les dénominations géographiques complémentaires que pour la mention « sur lie » ;
- le remplacement de la mention « Val de Loire » par « Vin de Loire » dans les dispositions relatives à l’étiquetage.
Les autres dispositions du cahier des charges sont maintenues sans modification.
2) Tableau comparatif « avant / après » (principaux points)
(uniquement les changements effectifs – seuls les changements sont indiqués en gras)
| Thème | Avant modification | Après homologation |
|---|---|---|
| Aire géographique – désignation des communes | Communes désignées selon les anciennes entités administratives | Mise à jour des communes de l’aire délimitée pour tenir compte des communes nouvelles et communes déléguées, sans modification du périmètre de l’appellation |
| Densité de plantation minimale | 6 500 pieds/ha | 5 000 pieds/ha |
| Écartement maximal entre les rangs | 1,50 mètre | 2,20 mètres |
| Protection des sols – sous-sol / couche arable | Disposition applicable uniquement aux DGC « Clisson », « Gorges » et « Château-Thébaud » | Interdiction de toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol ou de la couche arable étendue à l’ensemble de l’appellation, hors défonçage classique |
| Début des vendanges | Référence à l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime | Suppression de la référence à l’article D. 645-6 ; la date de début des vendanges n’est plus fixée par cet article |
| Acidité volatile | Teneur maximale fixée à 10 meq/L | Suppression de la limite maximale de 10 meq/L |
| Élevage sur lies – DGC | Obligatoire uniquement pour certaines DGC | Élevage sur lies obligatoire jusqu’au 1er octobre de la 2ᵉ année pour l’ensemble des dénominations géographiques complémentaires |
| Mention « sur lie » – durée d’élevage | Jusqu’au 31 décembre de l’année suivant la récolte | Jusqu’au 30 juin de la deuxième année suivant celle de la récolte |
| Étiquetage – mention territoriale | Mention « Val de Loire » | Remplacement par la mention « Vin de Loire », avec maintien de la règle typographique des deux tiers |
3) Fiche de l’appellation AOP Muscadet Sèvre et Maine – Changements homologués : détails
Nature des produits
Vins blancs tranquilles secs issus du cépage melon B, susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » et de dénominations géographiques complémentaires.
Aire géographique
L’aire géographique de production et l’aire de proximité immédiate sont maintenues sans modification de périmètre.
Le cahier des charges procède à une mise à jour des communes composant l’aire délimitée, afin de tenir compte de l’évolution administrative (création de communes nouvelles et maintien de communes déléguées), sans modification des territoires viticoles effectivement couverts par l’appellation.
Conduite du vignoble
Les règles de conduite du vignoble sont modifiées comme suit :
- densité minimale de plantation fixée à 5 000 pieds par hectare ;
- écartement maximal entre les rangs porté à 2,20 mètres.
Les autres règles de conduite du vignoble sont inchangées.
Protection des sols
L’interdiction de toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol ou de la couche arable, à l’exception des travaux de défonçage classique, initialement applicable aux seules dénominations géographiques complémentaires « Clisson », « Gorges » et « Château-Thébaud », est désormais étendue à l’ensemble de l’appellation.
Récolte
La disposition prévoyant que la date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.
Aucune disposition équivalente de remplacement n’est introduite.
Normes analytiques
La teneur maximale en acidité volatile de 10 milliéquivalents par litre est supprimée.
Les autres normes analytiques sont maintenues sans modification.
Élevage sur lies
Pour les vins revendiquant une dénomination géographique complémentaire, l’élevage sur lies est désormais obligatoire jusqu’au 1er octobre de la deuxième année suivant celle de la récolte.
Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie », la durée d’élevage est portée jusqu’au 30 juin de la deuxième année suivant celle de la récolte, en remplacement de l’échéance antérieure fixée au 31 décembre de l’année suivant la récolte.
Étiquetage
La mention « Val de Loire » est remplacée par « Vin de Loire ».
Les dimensions des caractères de la mention « Vin de Loire » ne peuvent excéder, en hauteur comme en largeur, les deux tiers des dimensions des caractères composant le nom de l’appellation « Muscadet Sèvre et Maine ».
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: MUSCADET SÈVRE ET MAINE AOP