Ajout de variétés et conditions d’utilisation des nouvelles variétés

   Source : 67 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Saumur »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052995600


PARTIE 1 – RÉSUMÉ

La modification du cahier des charges de l’AOP Saumur s’inscrit dans une logique d’adaptation progressive au changement climatique et de mise à jour réglementaire ciblée. Les évolutions portent essentiellement sur l’introduction encadrée de variétés d’intérêt à fin d’adaptation (VIFA) pour les vins mousseux, la définition de règles strictes de proportion à l’exploitation et à l’assemblage, ainsi que la suppression d’une mesure transitoire arrivée à échéance concernant les vignes de faible densité. Les autres catégories de vins (tranquilles blancs, rouges et rosés) demeurent inchangées, tout comme l’aire géographique, l’identité et le style des vins de l’appellation.


PARTIE 2 – TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES CHANGEMENTS (AVANT / APRÈS)

THÈMEAVANTAPRÈS
Encépagement – vins mousseuxCépages traditionnels uniquementAjout de VIFA (artaban N, gascon N, gouget N, jacquère B, orbois B, sacy B, vidoc N, voltis B)
Proportion de VIFA à l’exploitationNon prévue≤ 5 % (≤ 20 % pour exploitations < 3 ha)
Assemblage – prise de mousseRègles généralesVIFA ≤ 10 % (≤ 20 % pour exploitations < 3 ha)
Autres typologies de vinRègles existantesAucune modification
Mesures transitoires – densité < 3 300 pieds/haDérogation jusqu’à 2024Mesure supprimée
ÉtiquetagePas de précision spécifiqueVIFA non mentionnées sur l’étiquetage

PARTIE 3 – ANALYSE DÉTAILLÉE DES MODIFICATIONS

(mesures transitoires résumées mais explicitement expliquées)


1. Introduction de variétés d’intérêt à fin d’adaptation (VIFA)

Champ d’application
Les VIFA sont introduites uniquement pour les vins mousseux blancs et rosés de l’AOP Saumur.

Variétés autorisées :
artaban N, gascon N, gouget N, jacquère B, orbois B, sacy B, vidoc N, voltis B.

Conditions d’autorisation
L’utilisation de ces variétés est subordonnée à la signature d’une convention tripartite entre :

  • l’INAO,
  • l’organisme de défense et de gestion (ODG),
  • l’opérateur concerné,
    conforme à la convention-cadre nationale approuvée par le comité national compétent.

Analyse / portée
Cette évolution vise :

  • l’adaptation au changement climatique,
  • la réduction des intrants phytosanitaires,
    tout en maintenant un cadre strict garantissant la typicité des vins.

2. Règles de proportion à l’exploitation

  • La proportion de VIFA est limitée à 5 % de l’encépagement pour les vins mousseux.
  • Dérogation pour les exploitations revendiquant moins de 3 hectares : plafond porté à 20 %.

Mesure environnementale complémentaire
Les surfaces plantées en variétés résistantes (artaban N, vidoc N, voltis B), lorsqu’elles sont situées à moins de 20 mètres de zones sensibles, ne sont pas prises en compte dans le calcul du pourcentage.

Analyse / portée
Le dispositif combine :

  • verrouillage quantitatif fort,
  • souplesse ciblée pour les petites exploitations,
  • incitation environnementale localisée.

3. Règles d’assemblage pour la prise de mousse

  • La proportion de VIFA dans la cuvée destinée à la prise de mousse est limitée à 10 %.
  • Dérogation < 3 ha : jusqu’à 20 % dans l’assemblage.
  • Les autres règles d’assemblage (chenin B majoritaire pour les blancs, cabernet franc N majoritaire pour les rosés) restent inchangées.

Analyse / portée
Les VIFA sont clairement positionnées comme cépages complémentaires, sans remise en cause du socle variétal historique des vins mousseux de Saumur.


4. Autres catégories de vins : stabilité du cadre

Les règles relatives :

  • aux vins tranquilles blancs,
  • aux vins tranquilles rouges,
  • aux vins tranquilles rosés,
  • ainsi qu’à la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame »,

ne font l’objet d’aucune modification.

Analyse / portée
Le périmètre des changements est volontairement limité aux vins mousseux, afin de préserver la diversité et la lisibilité de l’appellation.


5. Mesures transitoires – suppression ciblée

Mesure supprimée
La disposition transitoire autorisant les parcelles :

  • plantées avant le 22 novembre 1999,
  • présentant une densité inférieure à 3 300 pieds/ha,

à revendiquer l’AOP jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2024 incluse, est supprimée.

Analyse / portée
Il s’agit de la fin d’une dérogation arrivée à échéance, sans impact pratique pour les opérateurs actuels, et d’un nettoyage réglementaire du cahier des charges.


6. Règles d’étiquetage

  • Les variétés d’intérêt à fin d’adaptation ne peuvent pas être mentionnées sur l’étiquetage.

Analyse / portée
Cette règle garantit :

  • la lisibilité pour le consommateur,
  • le maintien de la notoriété des cépages historiques,
  • l’absence de confusion commerciale.

CONCLUSION

La modification du cahier des charges de l’AOP Saumur constitue une évolution ciblée et maîtrisée, centrée sur l’introduction encadrée de cépages d’adaptation pour les vins mousseux, tout en maintenant un cadre strict de proportions et d’assemblage. La suppression d’une mesure transitoire obsolète et la stabilité des règles applicables aux autres types de vins renforcent la cohérence et la lisibilité réglementaire de l’appellation, sans en altérer l’identité.

Ajout de nouvelles variétés, suppression de dérogations, utilisation de la mention Vin de Loire

Source :        68 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Loire »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052995604


PARTIE 1 – RÉSUMÉ

La modification du cahier des charges de l’AOP Crémant de Loire introduit des évolutions structurantes mais maîtrisées, principalement liées à l’adaptation au changement climatique, à la transition agro-écologique et à la clarification réglementaire. Les principaux changements concernent l’introduction encadrée de variétés d’intérêt à fin d’adaptation (VIFA), de nouvelles règles de proportion à l’exploitation et à l’assemblage, la suppression de mesures transitoires devenues obsolètes, ainsi qu’une évolution des règles d’étiquetage avec le remplacement de la mention « Val de Loire » par « Vin de Loire ». L’identité de l’appellation, son aire géographique et son mode d’élaboration restent inchangés.


PARTIE 2 – TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES CHANGEMENTS (AVANT / APRÈS)

THÈMEAVANTAPRÈS
EncépagementCépages traditionnels uniquementAjout de VIFA (artaban N, gascon N, gouget N, jacquère B, sacy B, vidoc N, voltis B)
Proportion de VIFA à l’exploitationNon prévue≤ 5 % (≤ 20 % pour exploitations < 3 ha)
Assemblage (prise de mousse)Règles généralesVIFA ≤ 10 % (≤ 20 % pour exploitations < 3 ha)
Mesures transitoires – aire parcellaireDérogations encore activesCertaines mesures supprimées (fin en 2022)
Mesures transitoires – conduite du vignobleDérogations historiquesExtinction progressive jusqu’en 2024 / 2026 / 2028 / 2033 / 2042 selon secteurs
ÉtiquetageMention « Val de Loire »Remplacée par « Vin de Loire »

PARTIE 3 – ANALYSE DÉTAILLÉE DES MODIFICATIONS

(mesures transitoires résumées mais explicitement expliquées)


1. Introduction de variétés d’intérêt à fin d’adaptation (VIFA)

Nouvelles variétés autorisées :
artaban N, gascon N, gouget N, jacquère B, sacy B, vidoc N, voltis B.

Ces variétés sont autorisées sous réserve de la signature d’une convention tripartite entre :

  • l’INAO,
  • l’ODG,
  • l’opérateur concerné,
    conforme à la convention-cadre nationale.

Analyse / portée
Cette mesure vise explicitement :

  • l’adaptation au changement climatique,
  • la réduction des intrants phytosanitaires,
  • tout en maintenant le profil sensoriel du Crémant de Loire.

2. Règles de proportion à l’exploitation

  • La proportion de VIFA est limitée à 5 % de l’encépagement.
  • Exception pour les exploitations < 3 ha : plafond porté à 20 %.

Disposition spécifique environnementale
Les surfaces plantées en variétés résistantes (artaban N, vidoc N, voltis B) situées à moins de 20 m des zones sensibles ne sont pas prises en compte dans le calcul du pourcentage.

Analyse / portée
Le dispositif combine :

  • souplesse pour les petites exploitations,
  • incitation environnementale ciblée,
  • verrouillage quantitatif strict.

3. Assemblage des cépages pour la prise de mousse

  • Proportion maximale de VIFA dans la cuvée : 10 %.
  • Exception < 3 ha : jusqu’à 20 %.
  • Maintien de la règle limitant cabernet-sauvignon N + pineau d’Aunis N à 30 % maximum par cuvée.

Analyse / portée
Ces règles garantissent que les VIFA restent complémentaires, sans altérer l’identité historique du Crémant de Loire.


4. Suppression de mesures transitoires – aire parcellaire délimitée

Mesures supprimées

  • Fin des dérogations arrivées à échéance à la récolte 2022 incluse pour certaines communes (délimitations de 1997 et 1998).

Analyse / portée
Il s’agit d’un nettoyage réglementaire, sans impact pratique pour les opérateurs actuels.


5. Mesures transitoires – modes de conduite (maintien encadré)

Les mesures transitoires sont maintenues mais strictement bornées dans le temps, selon les secteurs :

  • Anjou :
    vignes < 3 300 pieds/ha plantées avant le 22 novembre 1999 → droit à l’AOP jusqu’à la récolte 2024 incluse.
  • Touraine :
    extinction progressive selon dates d’approbation des aires parcellaires (2025 à 2033).
  • Cheverny :
    maintien jusqu’à arrachage sous réserve d’une hauteur de feuillage minimale équivalente à 1,40 m²/kg.

Analyse / portée
Ces mesures permettent une transition progressive du vignoble, sans rupture économique, tout en fixant une trajectoire claire vers les normes actuelles.


6. Règles de présentation et d’étiquetage

Changement majeur

  • La mention géographique « Val de Loire » est remplacée par « Vin de Loire ».

Analyse / portée
Ce changement vise :

  • une harmonisation inter-appellations,
  • une meilleure lisibilité pour le consommateur,
  • sans modification de hiérarchie ni de reconnaissance qualitative.

CONCLUSION

La modification du cahier des charges de l’AOP Crémant de Loire constitue une évolution structurante mais encadrée, centrée sur :

  • l’introduction maîtrisée de cépages d’adaptation,
  • la transition agro-écologique,
  • la clarification et la simplification réglementaire,
  • et l’actualisation des règles d’étiquetage.

Les fondements de l’appellation – méthode d’élaboration, aire géographique, typicité et exigences qualitatives – demeurent pleinement préservés.


1. CHANGEMENTS COMMUNS AUX DEUX APPELLATIONS

Les AOP Pauillac et Saint-Estèphe font l’objet de modifications strictement comparables dans leur philosophie et leur contenu, sans remise en cause de l’identité des appellations.

1.1 Mise à jour des références géographiques administratives

  • Actualisation des communes selon le code officiel géographique au 1er janvier 2025.
  • Aucun changement de périmètre, ni de l’aire géographique ni de l’aire parcellaire délimitée.

👉 Portée : ajustement administratif sans impact opérationnel.


1.2 Évolution du mode de calcul de la capacité minimale de cuverie

Avant (dans les deux AOP)

  • Capacité minimale = 1,5 × production moyenne décennale revendiquée.

Après (dans les deux AOP)

  • Capacité minimale = 1,5 × rendement autorisé de l’AOC × surface en production.

👉 Portée commune :

  • méthode plus objective, homogène et contrôlable,
  • suppression de la dépendance à l’historique individuel de production.

1.3 Simplification des règles de conditionnement

Avant

  • Conditionnement autorisé à partir du 1er juin N+1,
  • avec une date limite fixée au 31 décembre N+3.

Après

  • Conditionnement autorisé à partir du 1er juin N+1,
  • suppression de la date limite maximale.

👉 Portée commune :

  • simplification administrative,
  • plus grande flexibilité logistique,
  • aucun impact sur la qualité ou la traçabilité.

1.4 Clarification du dispositif de contrôle

  • Suppression des descriptions détaillées dans le cahier des charges.
  • Renvoi explicite à un plan de contrôle approuvé par l’INAO, mis en œuvre par un organisme tiers agréé.

👉 Point important :
Il ne s’agit pas d’un allègement des contrôles, mais d’une clarification rédactionnelle et juridique.


1.5 Philosophie générale commune

Dans les deux appellations :

  • aucune modification des cépages autorisés,
  • aucune modification du style des vins,
  • aucune modification des rendements, degrés, pratiques œnologiques structurantes.

👉 Il s’agit de réformes techniques et administratives, non identitaires.


2. DIFFÉRENCES ENTRE PAUILLAC ET SAINT-ESTÈPHE

2.1 Circulation des vins entre entrepositaires

PointPauillacSaint-Estèphe
Circulation entre entrepositaires avant N+1Disposition supprimée (interdiction levée)Pas de modification spécifique mentionnée

👉 Différence réelle :

  • Pauillac allège explicitement une contrainte logistique,
  • Saint-Estèphe ne modifie pas ce point.

2.2 Mesures transitoires liées à la conduite du vignoble

PointPauillacSaint-Estèphe
Densité de plantation < normes actuellesMaintien jusqu’à arrachage ou au plus tard 2035, selon densitéMaintien jusqu’à arrachage ou au plus tard 2035, selon densité
Palissage / hauteur de feuillageMesures transitoires maintenues avec rendements butoirs ajustésDispositif similaire, mais formulation plus détaillée
Logique généraleAccompagnement progressifAccompagnement progressif

Modifications des dates de conditionnement des vins. Capacité de la cuverie modifiée

Source :        73 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Estèphe »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052995624

PARTIE 1 – RÉSUMÉ

La modification du cahier des charges de l’AOP Saint-Estèphe, adoptée en novembre 2025, correspond à une mise à jour ciblée et technique, sans remise en cause de l’aire géographique, des cépages autorisés ni du style des vins. Les principaux changements portent sur la mise à jour des références géographiques administratives, l’évolution du mode de calcul de la capacité minimale de cuverie, la simplification des règles de conditionnement, ainsi que la clarification du dispositif de contrôle. Les mesures transitoires relatives à la conduite du vignoble sont maintenues, mais précisément encadrées dans le temps.


PARTIE 2 – TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES CHANGEMENTS (AVANT / APRÈS)

THÈMEAVANTAPRÈS
Dénominations géographiquesRéférences basées sur un code officiel antérieurActualisation selon le code officiel géographique au 1er janvier 2025, sans modification du périmètre
Capacité minimale de cuverie≥ 1,5 × production moyenne décennale revendiquée≥ 1,5 × rendement autorisé de l’AOC × surface en production
Conditionnement – période autoriséeDu 1er juin N+1 au 31 décembre N+3Autorisé à partir du 1er juin N+1 (date limite supprimée)
Dispositif de contrôleRègles détaillées dans le CDCRédaction clarifiée, renvoi à un plan de contrôle approuvé par l’INAO
Mesures transitoires – conduite du vignobleMesures historiques en vigueurMesures maintenues, bornées jusqu’en 2035 selon les cas

PARTIE 3 – ANALYSE DÉTAILLÉE DES MODIFICATIONS

(mesures transitoires résumées mais explicitement expliquées)


1. Dénominations géographiques et aire de production

AVANT
Le cahier des charges se référait à un code officiel géographique antérieur pour la définition des communes concernées.

APRÈS
Les références communales sont actualisées sur la base du code officiel géographique au 1er janvier 2025, sans modification de l’aire géographique ni de l’aire parcellaire délimitée.

Analyse / portée
Il s’agit d’un ajustement administratif, sans impact sur les droits des opérateurs ni sur la délimitation réelle de l’appellation.


2. Capacité minimale de cuverie (évolution du mode de calcul)

AVANT
Chaque opérateur devait disposer d’une capacité de cuverie équivalente à 1,5 fois la production moyenne décennale revendiquée.

APRÈS
La règle est remplacée par une exigence fondée sur le potentiel réglementaire :
1,5 fois le rendement autorisé de l’AOC Saint-Estèphe multiplié par la surface en production.

Analyse / portée
Ce changement apporte une méthode de calcul plus homogène et objectivable, indépendante des historiques individuels, facilitant le contrôle et l’égalité de traitement entre opérateurs.


3. Dispositions relatives au conditionnement

AVANT
Le conditionnement était autorisé :

  • à partir du 1er juin de l’année suivant la récolte,
  • et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant la récolte.

APRÈS
Le conditionnement est autorisé à partir du 1er juin de l’année suivant la récolte, sans date maximale inscrite dans le cahier des charges.

Analyse / portée
La suppression de la date butoir constitue une simplification administrative, offrant davantage de flexibilité aux opérateurs sans incidence sur la qualité ou la traçabilité des vins.


4. Dispositif de contrôle (clarification rédactionnelle)

AVANT
Le cahier des charges détaillait longuement les modalités de contrôle documentaire, terrain, analytique et organoleptique.

APRÈS
La rédaction est clarifiée et structurée, avec un renvoi explicite à un plan de contrôle approuvé par l’INAO, mis en œuvre par un organisme tiers agréé.

Analyse / portée
Il ne s’agit pas d’un allègement des contrôles, mais d’une meilleure lisibilité juridique, sans modification du niveau d’exigence.


5. Mesures transitoires – conduite du vignoble (MAINTIEN ENCADRÉ)

Les mesures transitoires existantes sont maintenues, notamment pour les vignes en place au 31 juillet 2009 :

  • Densité de plantation comprise entre 4 000 et 6 500 pieds/ha :
    droit à l’AOP maintenu jusqu’à arrachage et au plus tard jusqu’en 2035, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage.
  • Densité comprise entre 6 500 et 7 000 pieds/ha :
    droit à l’AOP maintenu jusqu’à arrachage, sans échéance fixe.
  • Dérogations maintenues sur l’écartement entre rangs pour les vignes anciennes.
  • Pour les parcelles ne respectant pas la hauteur minimale de feuillage, un rendement butoir abaissé est appliqué.

Analyse / portée
Ces mesures visent à accompagner progressivement la mise en conformité du vignoble, sans rupture économique, tout en garantissant une trajectoire claire vers les normes actuelles.


CONCLUSION

La modification du cahier des charges de l’AOP Saint-Estèphe constitue une mise à jour réglementaire ciblée, axée sur la clarification, l’harmonisation et la simplification de certaines règles techniques et administratives. Les fondements de l’appellation – aire, cépages, style des vins et exigences qualitatives – demeurent strictement inchangés, tandis que le cadre applicable aux opérateurs gagne en lisibilité et en cohérence.

.Changements dans les dates de conditionnement et de circulation des vins et dans la structure de contrôle


Source :        71 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Pauillac »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052995616

PARTIE 1 – RÉSUMÉ

La modification du cahier des charges de l’AOP Pauillac adoptée en novembre 2025 correspond à une mise à jour ciblée et technique, sans remise en cause de l’aire géographique, des cépages autorisés ni de l’identité de l’appellation. Les évolutions portent principalement sur la mise à jour des références géographiques administratives, l’ajustement des règles de capacité de cuverie, la simplification des dispositions relatives au conditionnement et à la circulation des vins, ainsi que la clarification du dispositif de contrôle. Les mesures transitoires existantes sont maintenues, mais clairement encadrées et limitées dans le temps.


PARTIE 2 – TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES CHANGEMENTS (AVANT / APRÈS)

THÈMEAVANTAPRÈS
Dénominations géographiquesRéférences basées sur un code officiel antérieurMise à jour sur la base du code officiel géographique au 1er janvier 2025, sans changement de périmètre
Capacité de cuverie≥ 1,5 × production moyenne décennale revendiquée≥ 1,5 × rendement autorisé de l’AOC × surface en production
Conditionnement – date limiteEntre le 1er juin N+1 et le 31 décembre N+3Conditionnement autorisé à partir du 1er juin N+1 (date limite supprimée)
Circulation entre entrepositairesInterdiction jusqu’au 1er mars N+1Disposition supprimée
Dispositif de contrôleDescription détaillée du plan de contrôleFormulation simplifiée renvoyant à un plan de contrôle approuvé par l’INAO
Mesures transitoiresDispositions historiques maintenuesMesures maintenues, clairement bornées dans le temps

PARTIE 3 – ANALYSE DÉTAILLÉE DES MODIFICATIONS

(mesures transitoires résumées mais explicitement expliquées)


1. Dénominations géographiques et aire de production

AVANT
Le cahier des charges faisait référence au code officiel géographique en vigueur à une date antérieure.

APRÈS
Les références sont actualisées sur la base du code officiel géographique au 1er janvier 2025, sans modification des communes concernées ni du périmètre de l’appellation.

Analyse / portée
Il s’agit d’une mise à jour administrative, sans impact sur les droits des opérateurs ni sur l’aire réelle de production.


2. Capacité minimale de cuverie

AVANT
La capacité de cuverie minimale devait être équivalente à 1,5 fois la production moyenne décennale revendiquée.

APRÈS
La règle est remplacée par une exigence fondée sur le potentiel réglementaire :
1,5 fois le rendement autorisé de l’AOC multiplié par la surface en production.

Analyse / portée
Ce changement apporte une méthode de calcul plus objective et homogène, fondée sur des paramètres réglementaires plutôt que sur l’historique individuel de production.


3. Dispositions relatives au conditionnement

AVANT
Le conditionnement était autorisé :

  • au plus tôt le 1er juin de l’année suivant la récolte,
  • et au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant la récolte.

APRÈS
Le conditionnement est autorisé à partir du 1er juin de l’année suivant la récolte, sans date limite maximale fixée dans le cahier des charges.

Analyse / portée
La suppression de la date butoir constitue une simplification administrative, laissant davantage de flexibilité aux opérateurs, sans impact sur la qualité ou la traçabilité.


4. Circulation des vins entre entrepositaires agréés

AVANT
La circulation des vins entre entrepositaires agréés était interdite avant le 1er mars de l’année suivant la récolte.

APRÈS
Cette disposition est supprimée.

Analyse / portée
La suppression allège les contraintes logistiques et administratives, sans remettre en cause les contrôles analytiques et organoleptiques obligatoires.


5. Dispositif de contrôle (clarification)

AVANT
Le cahier des charges détaillait longuement la structure du plan de contrôle, les autocontrôles et les contrôles externes.

APRÈS
La rédaction est simplifiée et renvoie à un plan de contrôle approuvé, mis en œuvre par un organisme tiers agréé par l’INAO.

Analyse / portée
Il s’agit d’une clarification rédactionnelle, sans modification du niveau d’exigence ou de la nature des contrôles, mais avec une meilleure lisibilité juridique.


6. Mesures transitoires – maintien encadré

Le cahier des charges maintient des mesures transitoires relatives à la densité de plantation, au palissage et à la hauteur de feuillage pour les vignes en place avant le 31 juillet 2009.

  • Certaines parcelles peuvent continuer à revendiquer l’AOP jusqu’à leur arrachage, ou au plus tard jusqu’en 2035, selon leur densité.
  • Des ajustements de rendement butoir s’appliquent lorsque les hauteurs de feuillage sont inférieures aux normes actuelles.

Analyse / portée
Ces mesures visent à accompagner progressivement la mise en conformité du vignoble, sans rupture économique brutale, tout en garantissant une trajectoire claire vers les normes actuelles.


CONCLUSION

La modification du cahier des charges de l’AOP Pauillac constitue une mise à jour réglementaire ciblée, axée sur la simplification, la clarification juridique et l’harmonisation des règles de gestion et de contrôle. Les fondements de l’appellation – aire, cépages, style des vins et exigences qualitatives – demeurent strictement inchangés, tandis que les opérateurs bénéficient d’un cadre plus lisible et plus souple.


Suppression de la limite de l’acidité volatile, modification de la durée de l’élevage et suppression de mesures transitoires.

Source : 70 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Barsac »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052995612


PARTIE 1 – RÉSUMÉ

La proposition de modification du cahier des charges de l’AOP Barsac porte sur des ajustements ciblés, sans remise en cause de l’aire géographique ni des fondements de l’appellation. Les évolutions concernent principalement la suppression du seuil chiffré d’acidité volatile, la modification de la durée minimale d’élevage avant mise en marché, la mise à jour des références géographiques administratives, ainsi que la suppression d’une mesure transitoire devenue obsolète relative à l’aire parcellaire délimitée. L’ensemble vise à actualiser et sécuriser le cadre réglementaire, tout en maintenant l’identité et les exigences qualitatives des vins de Barsac.


PARTIE 2 – TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES CHANGEMENTS (AVANT / APRÈS)

THÈMEAVANTAPRÈS
Dénominations géographiquesRéférences communales antérieuresMise à jour selon le code officiel géographique au 1er janvier 2025, sans changement de périmètre
Acidité volatileSeuil maximal fixé dans le CDC (25 meq/l ou 1,5 g/l)Seuil supprimé et remplacé par un renvoi à un arrêté ministériel dérogatoire
Élevage des vinsÉlevage minimum jusqu’au 15 marsÉlevage minimum jusqu’au 15 juin
Mise en marchéÀ partir d’avril de l’année suivant la récolteÀ partir de juillet de l’année suivant la récolte
Mesures transitoires – aire parcellaireDérogation jusqu’à la récolte 2025Mesure transitoire supprimée

PARTIE 3 – ANALYSE DÉTAILLÉE DES MODIFICATIONS

(mesures transitoires résumées mais explicitement expliquées)


1. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

AVANT
Le cahier des charges faisait référence à des données communales basées sur un code officiel géographique antérieur.

APRÈS
Les références sont actualisées sur la base du code officiel géographique au 1er janvier 2025, sans modification du périmètre de l’appellation.

Analyse / portée
Il s’agit d’une mise à jour administrative, sans impact sur l’aire réelle de production ni sur les droits des opérateurs.


2. Suppression du seuil chiffré d’acidité volatile

AVANT
Tout lot de vin commercialisé devait présenter une acidité volatile inférieure ou égale à 25 milliéquivalents par litre (ou 1,5 g/l exprimé en acide acétique).

APRÈS
Cette disposition est supprimée et remplacée par une règle dérogatoire :

la teneur en acidité volatile est désormais fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’agriculture.

Analyse / portée
Le seuil n’est plus figé dans le cahier des charges mais renvoyé à un cadre réglementaire externe, permettant une adaptation plus souple aux conditions techniques et climatiques, tout en restant sous contrôle de l’autorité publique.


3. Modification de la durée minimale d’élevage

AVANT
Les vins faisaient l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mars de l’année suivant la récolte.

APRÈS
La durée minimale d’élevage est portée au 15 juin de l’année suivant la récolte.

Analyse / portée
Ce changement correspond à un allongement de la période d’élevage, cohérent avec le profil des vins liquoreux de Barsac et visant à améliorer leur stabilité et leur expression avant mise en marché.


4. Mise en marché à destination du consommateur

AVANT
La mise en marché était autorisée à partir du printemps (avril) suivant la récolte.

APRÈS
La mise en marché est désormais autorisée à partir du mois de juillet de l’année suivant la récolte, à l’issue de la période d’élevage prolongée.

Analyse / portée
Cette évolution est la conséquence directe de l’allongement de l’élevage et renforce la cohérence entre élevage et commercialisation.


5. Mesures transitoires – aire parcellaire délimitée (SUPPRESSION)

AVANT
Une mesure transitoire permettait à certaines parcelles exclues de l’aire parcellaire délimitée, approuvée en 2007, de continuer à bénéficier de l’AOP jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2025 incluse.

APRÈS
Cette mesure transitoire est supprimée du cahier des charges.

Analyse / portée
La suppression marque la fin définitive d’une tolérance historique, arrivée à échéance. Elle n’entraîne pas de changement opérationnel pour les producteurs actuels mais permet un nettoyage juridique et une clarification durable du périmètre parcellaire applicable.


CONCLUSION

Les modifications du cahier des charges de l’AOP Barsac constituent une mise à jour ciblée et cohérente, combinant :

  • la suppression de seuils techniques figés (acidité volatile),
  • l’allongement de la durée minimale d’élevage et de mise en marché,
  • l’actualisation des références administratives,
  • et la suppression de mesures transitoires devenues sans objet.

L’identité, la typicité et les exigences qualitatives des vins de Barsac demeurent pleinement préservées.

Suppression de la limite de l’acidité volatile, modification de la durée de l’élevage et suppression de mesures transitoires.

Source :        69 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Sauternes »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052995608


PARTIE 1 – RÉSUMÉ

La proposition de modification du cahier des charges de l’AOP Sauternes porte sur des ajustements ciblés et techniques, sans remise en cause de l’aire géographique ni de l’identité de l’appellation. Les changements concernent principalement les références administratives, les règles relatives à l’acidité volatile, les conditions de mise en marché après élevage, ainsi que la suppression de mesures transitoires devenues obsolètes. L’ensemble vise à actualiser le cahier des charges, à sécuriser juridiquement certaines pratiques, et à clarifier le cadre réglementaire applicable aux opérateurs.


PARTIE 2 – TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES CHANGEMENTS (AVANT / APRÈS)

THÈMEAVANTAPRÈS
Dénominations géographiquesRéférences communales antérieuresMise à jour selon le code officiel géographique au 1er janvier 2025, sans changement de périmètre
Acidité volatileSeuil chiffré fixé dans le CDCRenvoi à un arrêté conjoint ministériel (régime dérogatoire)
Mise en marché des vinsÀ partir du 1er avril suivant la récolteAprès le 30 juin suivant la récolte
Mesures transitoires – aire parcellaireDérogations jusqu’à la récolte 2025Mesure supprimée
Mesures transitoires – lieux de vinificationDérogations jusqu’à la récolte 2020Mesure supprimée

PARTIE 3 – ANALYSE DÉTAILLÉE DES MODIFICATIONS

(mesures transitoires résumées mais explicitement expliquées)


1. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

AVANT
Le cahier des charges reposait sur des références communales antérieures du code officiel géographique.

APRÈS
Les références sont mises à jour sur la base du code officiel géographique au 1er janvier 2025, sans modification du périmètre de l’appellation.

Analyse / portée
Il s’agit d’un ajustement purement administratif, sans impact sur l’aire géographique réelle ni sur les droits des opérateurs.


2. Acidité volatile – transformation et élaboration

AVANT
Le cahier des charges fixait un seuil chiffré précis d’acidité volatile (25 milliéquivalents par litre ou 1,5 g/l exprimé en acide acétique).

APRÈS
Le seuil est remplacé par une disposition dérogatoire renvoyant à un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’agriculture.

Analyse / portée
Cette évolution transfère la fixation du seuil à un cadre réglementaire externe, permettant une adaptation plus souple aux conditions techniques et sanitaires, tout en restant strictement encadrée par l’autorité publique.


3. Élevage des vins et mise en marché

AVANT
Les vins pouvaient être mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er avril de l’année suivant celle de la récolte.

APRÈS
La mise en marché est autorisée après le 30 juin de l’année suivant celle de la récolte.

Analyse / portée
Ce décalage constitue un allongement de la période minimale d’élevage avant commercialisation, cohérent avec le profil des vins de Sauternes et visant à renforcer leur stabilité et leur qualité à la mise en marché.


4. Mesures transitoires – suppression (point clé)

a) Aire parcellaire délimitée

AVANT
Certaines parcelles exclues de l’aire parcellaire délimitée pouvaient continuer à revendiquer l’AOP jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2025 incluse, sur la base d’une dérogation ancienne (2007).

APRÈS
Cette disposition transitoire est supprimée.

Analyse / portée
La suppression marque la fin définitive d’une tolérance historique, devenue sans objet, et permet une clarification nette du périmètre parcellaire applicable.


b) Lieux de vinification et d’élevage hors aire géographique

AVANT
Des opérateurs pouvaient continuer à vinifier et élever leurs vins hors aire géographique, sur la base d’une dérogation valable jusqu’à la récolte 2020.

APRÈS
Cette disposition transitoire est également supprimée.

Analyse / portée
Il s’agit d’un nettoyage juridique du cahier des charges : la mesure était échue et sa suppression ne modifie pas la situation opérationnelle actuelle des producteurs.


CONCLUSION

Les modifications proposées pour l’AOP Sauternes constituent une mise à jour ciblée et cohérente du cahier des charges. Elles combinent des ajustements administratifs, un encadrement plus souple mais sécurisé de l’acidité volatile, un allongement de la période de mise en marché, et la suppression de mesures transitoires arrivées à échéance. L’identité, l’aire et les fondements qualitatifs de l’appellation ne sont pas remis en cause.

Introductions de nouveaux cépages, abaissement du taux d’alcool pour certains vins, introduction de la mention « Vin de Loire »

     Source:   72 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif aux appellations d’origine contrôlée « Anjou », « Cabernet d’Anjou et « Rosé d’Anjou »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052995620


PARTIE 1 – RÉSUMÉ

La modification du cahier des charges des AOP Anjou, Cabernet d’Anjou et Rosé d’Anjou, adoptée en novembre 2025, introduit principalement l’intégration des variétés d’intérêt à fin d’adaptation (VIFA) pour les vins rouges, rosés et mousseux, avec des plafonds précis à l’exploitation et à l’assemblage. Elle ajuste également la hiérarchie des cépages pour les rosés, renforce certaines exigences environnementales (couvert végétal), tout en aménageant des dérogations transitoires. Les règles d’assemblage et de proportion sont globalement simplifiées, et les dispositifs de contrôle sont allégés, sans remise en cause de l’identité des appellations.


PARTIE 2 – TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES CHANGEMENTS (AVANT / APRÈS)

(version détaillée – nouveaux cépages explicités)

THÈMEAVANTAPRÈS (CDC modifié)
Encépagement – principe généralCépages traditionnels uniquementIntroduction de variétés d’intérêt à fin d’adaptation (VIFA)
Encépagement – VIFA vins rougesNon prévuesartaban N, gascon N, gouget N, piquepoul noir N, vidoc N
Encépagement – VIFA vins rosésNon prévuesartaban N, gascon N, gouget N, piquepoul noir N, vidoc N
Encépagement – VIFA vins mousseux rosésNon prévuesartaban N, gascon N, gouget N, vidoc N
Encépagement – VIFA vins mousseux blancsNon prévuesartaban N, gascon N, gouget N, jacquère B, orbois B, sacy B, vidoc N, voltis B
Encépagement – conditions d’utilisation des VIFASans objetSous réserve de la signature d’une convention INAO / ODG / opérateur habilité
Encépagement – proportion à l’exploitationSans objet≤ 5 % de l’encépagement (≤ 20 % pour exploitations < 3 ha)
Assemblage – proportion des VIFASans objet≤ 10 % de l’assemblage (≤ 20 % pour exploitations < 3 ha)
Rosé d’Anjou – hiérarchie des cépagesCépages principaux non distinguésCépages principaux recentrés + cépages accessoires identifiés
Pratiques culturalesCadre antérieurCouvert végétal obligatoire (avec dérogations)
Mesures de contrôleContrôles détaillés par cépageContrôle globalisé des plafonds VIFA
Mesures transitoiresLimitéesDérogations jusqu’en 2030 / 2042 selon les cas

PARTIE 3 – ANALYSE DÉTAILLÉE DES MODIFICATIONS

1. Introduction des variétés d’intérêt à fin d’adaptation (VIFA)

La modification introduit des VIFA dans l’encépagement des AOP :

  • Vins tranquilles rouges : artaban N, gascon N, gouget N, piquepoul noir N, vidoc N.
  • Vins mousseux blancs : artaban N, gascon N, gouget N, jacquère B, orbois B, sacy B, vidoc N, voltis B.
  • Vins mousseux rosés : artaban N, gascon N, gouget N, vidoc N.
  • Vins rosés (Cabernet d’Anjou et Rosé d’Anjou) : artaban N, gascon N, gouget N, piquepoul noir N, vidoc N.

L’utilisation de ces variétés est subordonnée à la signature d’une convention tripartite INAO / ODG / opérateur, conforme à la convention-cadre nationale 2-CDC-Anjou-PNO.


2. Règles de proportion à l’exploitation

Les VIFA sont limitées à :

  • 5 % maximum de l’encépagement pour chaque type et couleur de vin,
  • 20 % maximum pour les exploitations revendiquant moins de 3 hectares.

Certaines surfaces plantées en VIFA résistantes (artaban N, vidoc N, voltis B), situées à moins de 20 m des zones sensibles, ne sont pas comptabilisées, afin de favoriser la réduction des intrants phytosanitaires 2-CDC-Anjou-PNO.


3. Règles d’assemblage

À l’assemblage :

  • la proportion de VIFA est plafonnée à 10 %,
  • ce plafond peut être porté à 20 % pour les exploitations < 3 ha.

Cette logique remplace une approche cépage par cépage par un plafonnement global, plus simple à contrôler.


4. Évolution spécifique du Rosé d’Anjou

Pour les vins tranquilles rosés :

  • recentrage des cépages principaux,
  • création explicite de cépages accessoires,
  • intégration formelle des VIFA dans la hiérarchie d’encépagement.

Une mesure transitoire permet, jusqu’à la récolte 2030 incluse, que la proportion de cépages principaux soit inférieure à 50 % dans les assemblages 2-CDC-Anjou-PNO.


5. Pratiques culturales et environnementales

Le cahier des charges impose :

  • un couvert végétal obligatoire des tournières,
  • un couvert végétal ou un travail du sol sur l’inter-rang, avec recours possible au biocontrôle.

Des dérogations transitoires sont prévues pour certaines parcelles anciennes (avant octobre 2019).


6. Mesures transitoires et assouplissement des contrôles

Plusieurs dispositions transitoires accompagnent la réforme :

  • aire parcellaire (jusqu’en 2042 pour certaines communes),
  • densité de plantation,
  • maîtrise des températures pour les rosés (jusqu’en 2030).

La globalisation des seuils (VIFA) et la suppression de règles trop fines conduisent à un assouplissement substantiel des mesures de contrôle, sans remise en cause du niveau d’exigence de l’appellation.

Source :        73 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Estèphe »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052995624

Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Mise à jour sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier  2025 sans changement de périmètre de l’appellation

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Capacité de cuverie.

La disposition suivante :

– Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au minimum à 1,5 fois la production moyenne décennale revendiquée de l’exploitation.

Est remplacée par :

– Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au minimum à 1,5 fois le rendement autorisé de l’AOC Saint-Estèphe multiplié par sa surface en production

Dispositions relatives au conditionnement

La disposition suivante :

Le conditionnement est réalisé au plus tôt le 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte et au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la récolte.

Est remplacée par :

Le conditionnement est réalisé au plus tôt le 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien : SAINT-ESTÈPHE AOP

 C’est officiel : « Vin de Loire » remplace désormais « Val de Loire sur les étiquettes des appellations.