Des changements significatifs dans l’appellation

Source : Union Européenne le 16/12/2024

Suppression de la fixation de la date de vendange

Les conditions météorologiques extrêmes de plus en plus fréquentes chaque année rendent encore plus difficile une récolte uniforme dans la région viticole. Les producteurs raisonnent dans des lieux et des styles différents, de sorte que chacun connaît mieux son propre territoire, sa propre variété et qu’il lui est plus facile de décider du moment de la vendange selon le style du vin souhaité, dans le respect du cahier des charges.

Interdiction de l’édulcoration du vin blanc portant le nom de vignoble

La catégorie de produits portant la dénomination du vignoble est la gamme prestige de Badacsony. C’est pourquoi nous pensons qu’il est important que la douceur provienne uniquement de la partie de la teneur naturelle en sucres qui subsiste après fermentation. L’ajout de moût concentré modifierait considérablement la douceur naturelle et réduirait sa qualité gustative.

Modification des variétés pouvant être utilisées pour les types de vin, inclusion de la variété Zervin dans la liste des cépages autorisés

L’inclusion du cépage Pinot noir dans la catégorie des vins de raisins passerillés est demandée à l’initiative des producteurs. Fort de plusieurs années d’expérience, il produit dès la fin du mois d’août un moût de 22 à 24 degrés dans des terroirs bien exposés. Le produit qui est actuellement sur le marché se trouve sous une dénomination fantaisiste: töpszli.

L’inclusion du Ottonel Muskotály dans la catégorie des vins de vendanges tardives est demandée à l’initiative des producteurs. Dans les vignobles remarquables de Badacsony, avec une protection phytosanitaire appropriée et une vendange effectuée entre la mi-octobre et la fin octobre, il répond aux exigences de la catégorie de produits. Le vin présente un goût particulier que les consommateurs apprécient et recherchent. Il peut être vendu à un prix sensiblement plus élevé dans cette catégorie de produits.

Le Zervin est une variété entièrement nouvelle, qui a été sélectionnée à l’Institut de recherche sur la vigne et le vin de Badacsony et figure sur la liste des variétés principalement à la demande de l’institut. Son ajout se justifie en particulier par l’adoption des catégories de vins pétillants et mousseux, puisque le Zervin est recommandé avant tout comme vin de base pour le vin mousseux. Dans la région viticole, plusieurs producteurs produisent cette variété (anciennement connue sous le nom de Badacsony 15), des greffes de cette variété sont actuellement en cours. Jusqu’à présent, les vins ne pouvaient être commercialisés que dans la catégorie «produits vitivinicoles sans indication géographique», ce qui portait gravement atteinte aux intérêts des producteurs. L’inclusion du cépage Zervin dans le cahier des charges est demandée, à l’initiative des producteurs, afin que les vins produits à partir de ce cépage puissent être mis sur le marché avec une indication correspondant à leur statut. Nous demandons l’inclusion dans la catégorie des vins de vendanges tardives, des vins de glace et des vins de raisins passerillés.

Règles régissant l’utilisation de certaines mentions dans le cas des vins portant le nom du vignoble

Pour les types de vin portant le nom du vignoble, la mention «hegyi» (vignoble) ou «hegyen termett» (cultivé dans le vignoble) peut être utilisée après le nom du vignoble.

Les règles d’étiquetage ont été clarifiées afin de préciser le nom de la région viticole et les produits portant le nom du vignoble car, dans le cas de Badacsony, il peut être difficile pour le consommateur moyen de savoir s’il s’agit de la région viticole ou de la montagne. Les producteurs souhaitent  indiquer clairement aux consommateurs que la bouteille portant le nom «vignoble» contient un vin de qualité.

Ajout au cahier des charges d’une indication de la législation applicable pour l’utilisation de la mention à usage limité «muskotály»

La possibilité d’utiliser le terme Muskotály figurait déjà dans le cahier des charges, mais les producteurs ne comprenaient pas quelles variétés ils pouvaient utiliser et sur quelle base, raison pour laquelle nous avons ajouté une référence à la législation.

Ajout de la mention «Ó» (vieilli) pour les vins rouges à la liste des termes pouvant être indiquées.

La mention «Ó» (vieilli) est une catégorie importante pour de nombreux producteurs, qui n’a pas été autorisée dans le cahier des charges jusqu’à présent, et il est important que le plus grand nombre possible de produits de chaque producteur puissent être commercialisés sous la dénomination Badacsony. Ces produits sont populaires et recherchés par les consommateurs.

Détermination de l’identité d’origine à 100 % pour les unités géographiques plus petites indiquées

Les règles d’étiquetage ont été clarifiées afin de préciser le nom de la région viticole et les produits portant le nom du vignoble car, dans le cas de Badacsony, il peut être difficile pour le consommateur moyen de savoir s’il s’agit de la région viticole ou de la montagne. Les producteurs  souhaitent indiquer clairement aux consommateurs que la bouteille portant le nom «vignoble» contient un vin de qualité. En conséquence, il serait préférable que 100 % du vin provienne effectivement de l’unité géographique plus petite.

Clarification des mentions à usage limité pouvant être indiquées sur un vin blanc portant le nom du vignoble

Dans les règles relatives aux mentions, il était nécessaire de limiter les mentions à usage limité pouvant figurer sur le vin blanc portant le nom du vignoble.

Modification du comité d’évaluation organoleptique

La région viticole de Badacsony relève également de la compétence du Comité d’évaluation de la région viticole du Balaton, où les produits à commercialiser font l’objet d’une dégustation. Le nom du comité a donc été précisé.

Complément aux dispositions relatives à la déclaration d’intention d’élaborer un produit portant le nom du vignoble

Pour les vins portant le nom du vignoble, nous souhaiterions simplifier la bureaucratie en matière de déclaration, laquelle semble superflue pour les producteurs et les responsables des communautés viticoles.

Pour consulter les descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BADACSONY/ BADACSONYI OÁE

L’APPELLATION

West Niagara VQA devient la troisième appellation de la péninsule du Niagara, au Canada rejoignant ainsi Niagara Escarpment VQA (GI) et de Niagara-on-the-Lake VQA (GI).

L’appellation s’étend sue environ 2 289 hectares (5 656. acres).

Screenshot

TOPOGRAPHIE CLIMAT ET SOLS

TOPOGRAPHIE

West Niagara se caractérise par des paysages variés façonnés par l’activité glaciaire et la présence de l’escarpement du Niagara. La région présente des pentes variées, des falaises abruptes de la terrasse Beamsville aux collines ondulantes de la terrasse Short Hills. Le terrain descend progressivement vers le nord en direction du lac Ontario, créant des systèmes de drainage naturels par les ruisseaux et leurs affluents. Ces cours d’eau, provenant de l’escarpement, jouent un rôle crucial dans la gestion de l’eau, notamment lors de la fonte des neiges printanière. Les pentes douces assurent un ensoleillement continu aux vignobles, tandis que la moraine de Vinemount et d’autres crêtes offrent une exposition plein sud idéale pour la maturation du raisin.

SOL

Les sols de West Niagara sont un mélange complexe d’origines sédimentaires, allant du loam argileux aux sols sableux plus légers et bien drainés. Les sols de la région sont riches en minéraux, notamment en dolomies enrichies en fossiles, qui contribuent à la minéralité unique des vins de la région. Dans toute la région, les sols profonds et poreux permettent une excellente pénétration des racines, le drainage naturel étant assuré par la topographie. La rétention d’eau est équilibrée par l’écoulement régulier des eaux souterraines provenant de l’escarpement, assurant une humidité constante pendant les étés secs. La variété des types de sols, des loams argileux lourds aux poches plus légères et sableuses, offre des conditions de croissance favorables à une variété de cépages.

CLIMAT

West Niagara bénéficie d’un microclimat modéré grâce à l’influence de l’escarpement du Niagara et du lac Ontario. L’escarpement protège la région des vents forts, tandis que les brises du lac contribuent à réguler les températures tout au long de la saison de croissance. Le printemps se réchauffe progressivement, retardant le débourrement et réduisant les risques de gel, tandis que l’automne bénéficie d’une chaleur prolongée grâce à la chaleur retenue par le lac et les pentes. Les températures nocturnes plus fraîches, surtout en altitude, combinées à une longue exposition au soleil, créent des conditions idéales pour la maturation des raisins, favorisant une acidité équilibrée et le développement du fruit. Le climat de la région est caractérisé par des transitions saisonnières progressives, ce qui la rend propice à la production de vins de grande qualité.

La région enregistre 1 583 Degré-Jour-de-Croissance (DJC) et la température moyenne en juillet est 22,5 oC/ Les précipitations annuelles se montent à 543 mm. On recense 205 jour ans gel dans l’appellation.

CÉPAGES ET PRODUCTION

Les principaux cépages sont : cabernet franc chardonnay merlot cabernet sauvignon et Vidal Blanc. On recense 39 domaines viticoles dans l’appellation qui ont produit en 139 465 caisses de 12 bouteilles en 2023-24.

Pour consulter ;e descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: WEST NIAGARA GI

Introduction de nouveaux cépages dans l’appellation

Source :       28 Arrêté du 14 avril 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Lubéron »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051478460

Ajout de nouveaux cépages

Les vins blancs

Variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » : piquepoul blanc B, carignan blanc B, assyrtiko B, parellada B,  grenache gris G ;

Les vins rouges et rosés

Le cépage cournoise N est ajouté à la liste des cépages accessoires

Variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » : caladoc N, sciaccarello N, niellucio N

Règles de proportion à l’exploitation

La proportion du cépage cinsaut N est inférieure ou égale à 30 %de l’encépagement (préalablement 20%).

La proportion du cépage counoise N est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement

La proportion de l’ensemble des cépages blancs est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement pour les vins rosés (préalablement 20%).

La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est limitée à 5% de la superficie des parcelles.

Assemblage des cépages

La proportion de l’ensemble des variétés d’intérêt à fin d’adaptation ne peut être supérieure à 10 % dans  l’assemblage.

Richesse en sucre des raisins

187 grammes par litre de moût ainsi que pour les cépages noirs destinés à l’élaboration des vins rosés  (comme pour les cépages balncs).

198 grammes par litre de moût pour les cépages cinsault N et cournoise N et pour les cépages destinés à l’élaboration des vins rouges (comme pour la syrah N et le mourvèdre N).

Règles de présentation et étiquetage

Au paragraphe suivant :

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Est ajouté :

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux  tiers de celle de l’appellation.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: LUBERON AOP

Changements dans la Dénomination Géographique Complémentaire « Chenonceaux »

29 Arrêté du 14 avril 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Touraine »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051478473

Viticulture

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds (anciennement 5500 pieds) par hectare, avec un écartement entre les rangs de 2 mètres  (anciennement 1,60 mètre) maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang estsupérieur ou égal à + 0,90 mètre (pas de changement).

 Pour les parcelles affectées en Touraine Chenonceaux, tout désherbage chimique est interdit.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: TOURAINE AOP

Des nouveaux cépages autorisés et réintroduction des charbons œnologiques

      54 Arrêté du 14 avril 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Buzet »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051469634

Principaux changements

Vins blancs

Suppression des catégorie « cépages » principaux et « cépages accessoires »

Les cépages autorisés sont donc : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B, colombard B, gros manseng B et petit manseng B

Ajout des variétés à fin d’adaptation 

Floréal B, voltis B, et Souvignier gris

Vins rouges et rosés

Ajout des variétés à fin d’adaptation

 Marselan N, nielluccio N, syrah N, tempranillo N, vidoc N et artaban N

Règles de proportion à l’exploitation

Pour les vins rouges et rosés

la proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement (préalablement 10 %)

En ce qui concerne les variétés à fin d’adaptation, la proportion des variétés marselan N, nielluccio N, syrah N, tempranillo N, vidoc N, artaban N, floréal B, voltis B et souvignier gris prises ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement, pour chaque couleur considérée.

Assemblage des cépages

Vins rosés et rouges

La proportion des cépages principaux ne peut être inférieure à 70 % (Préalablement 90 %).

Pour les vins rosés et rouges, la proportion des variétés marselan N, nielluccio N, syrah N, tempranillo N, vidoc N et artaban N, prises ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage des lots de vins destinés à la commercialisation.

Vins blancs

La proportion des cépages muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G et sémillon B ne peut être inférieure à 70% dans l’assemblage de chaque lot, au stade du conditionnement.

Pour les vins blancs, la proportion des variétés floréal B, voltis B, souvignier gris prises ensemble ou séparément est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage des lots de vins destinés à la commercialisation.

Pratiques œnologiques et traitements physiques

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts, dans la limite de 20% du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée (Préalablement : interdit).

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BUZET AOP

Ajout de nouvelles variétés et changement dans la conduite du vignoble

55 Arrêté du 14 avril 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Bandol »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051469647

Ajout de variétés d’intérêt à fin d’adaptation

Vins rouges et vins rosés

Mourvaison N, Counoise N, Xinomavro N, Calabrese N, Agiorgitiko N

La proportion de l’ensemble des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement

Vins blancs

Grenache B, Carignan B, Terret B, Assyrtiko B

La proportion de l’ensemble des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement de l’exploitation

Changements dans la composition ampélographique de l’appellation

La proportion du cépage clairette B est comprise entre 30% et 95 % de l’encépagement (elle était de 50 % préalablement)

La proportion de chacun des cépages accessoires marsanne B, sauvignon B, semillon B est inférieure ou  égale à 10 % de l’encépagement ( elle était de 10% préalablement sans que les cépages soient nommés)

La proportion du cépage accessoire vermentino B. est inférieure ou égale à 20 % de l’encépagement (le cépage accessoire n’était pas nommé préalablement).

Conduite du vignoble

La règle de proportion à l’exploitation se résume donc comme suit:

Conduite du vignoble

Le paragraphe suivant :

– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds à l’hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

Est remplacé par :

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4440 pieds à l’hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2.50 mètres et l’écartement entre les pieds ne peut être inférieur à 0.80m. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,25 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds ».

Pour les vignes disposées en terrasse, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2.25 mètres carrés dont le calcul est obtenu en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2.50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0.70 mètres.

Elles peuvent présenter un écartement maximum de 2,5 mètres entre la crête du talus et le premier rang de la terrasse supérieure, ainsi qu’entre le pied du talus ou du muret et le premier rang de la  terrasse inférieure.

Les cépages syrah N et sauvignon B peuvent être taillés en Guyot avec un maximum de 8 yeux francs par pieds. (la taille standard de l’appellation est le gobelet ou le cordon de Royat)

Au paragraphe suivant :

Les pratiques d’ébourgeonnage et d’épamprage des pieds sont obligatoires et effectuées avant véraison.

Est ajouté :

De plus, les opérations d’ébourgeonnage et d’épamprage des pieds, participant à la maitrise des rendements, sont effectuées par des moyens exclusivement manuels ou mécaniques. Le désherbage chimique total des parcelles, talus et fossés est interdit. Le désherbage chimique des tournières est interdit.

Au paragraphe suivant :

L’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Bandol ».

Est ajouté :

De plus seuls les mouvements de terre de parcelles avoisinantes sont autorisés. On entend par « parcelles avoisinantes », toutes parcelles de l’aire délimitée AOP BANDOL, situées dans un rayon de 1 km afin de maintenir l’unité géopédologique

Dispositions particulières

L’utilisation du nom de la variété est autorisée uniquement dans le même champ visuel que toutes les mentions obligatoires. Les dimensions des caractères du nom de la variété ne peuvent être supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: BANDOL AOP

      Nouveaux cépages et mesures environnementales

56 Arrêté du 14 avril 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Fronton »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051469660

Les principaux changements sont:

Ajout de deux nouvelles variétés aux cépages accessoires

Négret pounjut N, bouysselet B

Ajout de d’une variété à fin d’adaptation

Marselan N

Règles de proportion à l’exploitation

La proportion du cépage négrette N est supérieure ou égale à  51 % de l’encépagement ( précédemment 50 %).

Les proportion pour les cépages syrah (40 %) , cot (25 %), fer (25 %), cabernet  franc (25 %), cabernet sauvignon (25 %), gamay (15 %), cinsaut N et mérille N (5 %)   sont supprimées.

La proportion du cépage marselan N est inférieure ou égale à 5%.


La proportion de chacun des cépages négret pounjut N et bouysselet B est inférieure ou égale à 10%

Assemblage des cépages

La proportion de chacun des cépages négret pounjut N et bouysselet B est inférieure à 10 % de l’assemblage final.

Le cépage accessoire marselan N au titre des variétés à fin d’adaptation est assemblé dans la limite de 10 % de l’assemblage final.

Conduite du vignoble

Est ajouté au cahier des charges

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constituent un élément fondamental du terroir :

Obligation d’enherbement des tournières
L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivés) est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels.

Le désherbage chimique des tournières est interdit.

Interdiction du désherbage chimique en plein des parcelles de vigne Le désherbage chimique total des parcelles est interdit.

Enherbement des vignes
Sur au minimum un inter-rang sur deux, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques.

Interdiction du paillage plastique dans les vignes
La mise en place d’un paillage plastique à la plantation est interdit.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: FRONTON AOP

Précisions complémentaires. Suite et fin

Source : 19 Arrêté du 3 mars 2025 homologuant le cahier des charges des appellations d’origine contrôlée « Graves » et « Graves Supérieur »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051296495

Dans notre communication du 16 mars 2023, nous indiquions que Graves et Graves Supérieures ne fusionnerait pas.

Graves et Graves supérieures continuent donc à être deux appellations distinctes.

Mais, les producteurs de vin de sucres résiduels ne pourront continuer à utiliser l’appellation Graves Supérieures que jusqu’en 2028, date à laquelle Graves Supérieures disparaitra pour et les vins de sucres résiduels qui seront vendus sous l’appellation Graves.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation Graves, cliquez sur le lien suivant: GRAVES AOP

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation Graves Supérieures, cliquez sur le lien suivant: GRAVES SUPÉRIEURES AOP

Et ce n’est pas Baja California

L’Institut mexicain de la propriété industrielle (IMPI), organisme dépendant du ministère de l’Économie, a officiellement annoncé la reconnaissance de l’État  de Querétaro avec statut d’Indication géographique protégée (IGP) le 24 mars 2025.

Sur la terminologie utilisée

Ce n’est pas une Indication Géographique Protégée, terme réservé aux Indications Géographiques reconnues dans l’Union Européenne. Elle ne figure pas non plus dans le registre de la Propriété intellectuelle qui, avec l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne, régit les Indications Géographiques.

C’est donc une Indication Géographique nationale décernée par l’Institut mexicain de la propriété intellectuelle. Son cahier des charges, ci-joint en français, n’est qu’au plus, un guide de bonnes pratiques viticoles et de vinification. Cela ne serait certainement pas suffisant pour devenir une PGI dans l’Union Européenne.

L’appellation

L’IGP s’applique aux vins rouges, blancs et rosés, ainsi qu’aux vins mousseux et aux « vins de vendanges tardives. Aucune indication des cépages utilisés n’est mentionnée.

Délimitation officielle de l’Indication Géographique de l’’État de Querétaro

L’État de Querétaro, situé entre les 20e et 21e parallèles de latitude nord, au sud du tropique du Cancer dans les hauts plateaux centraux de la République mexicaine, dans la région connue sous le nom d’El Bajío, est délimité comme zone géographique protégée. C’est la région viticole la plus méridionale de l’hémisphère nord au monde, c’est pourquoi elle est connue comme une zone de « viticulture extrême », où se mêle : le risque de grêle, les pluies estivales qui provoquent une baisse de température la nuit, les microclimats, l’altitude (en moyenne 1 965 mètres (6 445 pi) au-dessus du niveau de la mer) et les sols (vertisols et phaeozems et textures principalement argilo-limoneuses).

Sur les 18 municipalités qui composent l’État de Querétaro, actuellement 8 sont des producteurs de vin : Tequisquiapan avec 18 vignobles, El Marqués, 13, Ezequiel Montes, 12, San Juan del Río, 9, Colón, 9, Huimilpan, 6, Cadereyta de Montes, 2 et Pedro Escobedo, 1, avec un total de 550 hectares (Ha) / 1 360 acres cultivés.

Provinces biogéographiques de l’État de Querétaro, Mexique. CP : Plateau Central ; SMO : Sierra Madre Oriental ; MTB : ceinture transvolcanique mexicaine (INEGI 2009). Carte modifiée à partir de la Commission nationale pour la connaissance et l’utilisation de la biodiversité (CONABIO 2008). Source: Reseachgate.net

Le Mexique en quelques chiffres

Le Mexique compte désormais 15 régions viticoles. Querétaro se classe au troisième rang pour la production (et au premier rang pour les vins mousseux), bien que la majorité du vin mexicain soit toujours produite en Basse-Californie.

Les vins mexicains ont le vent en poupe. En 2023, le Mexique a exporté 9,94 millions de dollars[1] de vin, ce qui en fait le 55e exportateur mondial de vin. Les principales destinations des exportations de vin du Mexique sont les États-Unis (6,29 millions de dollars), le Ghana (845 000 dollars), le Japon (624 000 dollars), la France (361 000 dollars) et le Costa Rica (336 000 dollars) [2].


[1] 1 US $ = 0,95 euros

[2] OEC

Source : Arrêté du 25 mars 2025 établissant la liste des variétés classées de vigne à raisins de cuve

NOR : AGRT2508249A

Les 3 nouvelles variétés sont :

Mourvèdre blanc, mourvèdre gris et Exelys

Les deux premières variétés sont des mutations de couleur du mourvèdre rouge.

Quant à l’Exelys, nous vous en avions déjà parlé dans notre communication du 8 juin 2024.

Rappel

L’Exelys est un cépage blanc qui est un croisement entre le Mtp 3160-11-3 (VRH3090-4-25 x Fer) et le bronner de l’Institut de la viticulture de Fribourg en Allemagne.

Il est totalement résistant à l’oïdium

Il est presque totalement résistant au mildiou même peut développer quelques signes de nécrose en cas de fortes pressions fongiques sans conséquence pour le raisin.

Il est aussi peu sensible au botrytisme.

Deux traitements autour de la floraison devraient suffire pour empêcher les attaques cryptogamiques.

Il débourre et mûrit aux mêmes dates que le chardonnay (cépage de première époque). C’est un cépage fertile qui produit des grappes compactes avec des petits grains.

Ses caractéristiques organoleptiques n’ont pas été données.

INRA VIA VITISPHERE

La Liste des variétés de cuve autorisées en France: