Source : Légifrance janvier 2025

Artys a été obtenu par l’INRAE. Cet hybride interspécifique résulte du croisement d’un descendant de Muscadinia rotundifolia et de Bronner.

Artys est moyennement vigoureux, moyennement fertile, avec un port semi-dressé.

L’Artys débourre 3 jours après le Chasselas et c’est un cépage de maturité de début de saison, 2 semaines après le Chasselas.

Les grappes de l’Artys sont de taille moyenne et peu compactes. Les baies sont également de taille moyenne et de saveur simple.

Artys est résistant au mildiou et à l’oïdium (environ 80% de résistance). Cependant, dans les situations à risque, une protection fongicide reste indispensable.

Ce cépage produit des vins neutres avec une intensité de couleur assez forte et un niveau d’acidité élevé. Il peut être utilisé pour l’élaboration de vins effervescents.

Une myriade de modifications mineures qui précisent les conditions de production d’une AOP très diversifiée et complexe.

Source : Union Européenne le 06/12/2024

CHANGEMENTS DANS LA DESCRIPTION DES VINS BLANCS

—  Le titre alcoométrique acquis maximal du vin blanc est supprimé et le titre alcoométrique total minimal est ajouté.

—  Un nouveau type de vin blanc dénommé «Brisado» (vin orange) est ajouté.

Motifs:

Le titre alcoométrique acquis maximal est supprimé car il existe déjà une réglementation de rang plus élevé qui garantit les limites maximales, et le cahier des charges est simplifié et plus facile à comprendre. Le total est ajouté pour mieux caractériser le produit.

Le type «Brisado» (vin orange) est ajouté parce que sa méthode d’élaboration est liée à l’histoire de la région et qu’il produit des vins blancs avec des spécifications suffisamment différenciées en termes d’élaboration et de caractéristiques organoleptiques.

CHANGEMENTS DANS LA DESCRIPTION DES VINS ROSÉS

—  Le titre alcoométrique acquis de certains rosés est abaissé de 12,5 % vol à 11,5 % vol, harmonisant ainsi la limite pour tous les vins rosés.

—  Le titre total minimal est ajouté.

—  Le paragraphe sur le titre alcoométrique résultant d’un coupage est supprimé.

Motifs:

Le titre alcoométrique du vin rosé est diminué car des cépages historiques ayant un titre alcoométrique inférieur ont récemment été ajoutés au cahier des charges. Parallèlement, il est nécessaire de veiller à l’équilibre acidité/fraîcheur qui découle de l’avancement de la date de la vendange. La référence au titre alcoométrique total minimal décrit mieux le produit. La référence au coupage est supprimée car elle est inutile

CHANGEMENTS DANS LA DESCRIPTION DES VINS ROUGES

— Le titre total minimal est ajouté.

—  Un paragraphe sur le titre alcoométrique acquis est ajouté pour les vins de coupage.

Motifs:
La référence au titre total minimal décrit mieux le produit.

Étant donné que les coupages à partir de cépages ayant un titre alcoométrique plus faible sont de plus en plus fréquents, ces coupages présentent également un titre alcoométrique plus faible.

AUTRES CHANGEMENTS DANS LES VINS DE LA CATÉGORIE 1 (BLANCS, ROSÉS ET ROUGES)

—  Un nouveau type de vin dénommé «Fermentado en Rapa» (fermenté avec la rafle) est ajouté pour la catégorie 1.

—  Un nouveau type de vin dénommé «Naturalmente Dulce» (doux naturel) est ajouté pour la catégorie 1.

Motifs:

Ces vins sont issus de méthodes de production liées à l’histoire de la région qui permettent d’obtenir des vins blancs, rosés et rouges avec des spécifications suffisamment différenciées en termes d’élaboration et de caractéristiques organoleptiques.

CHANGEMENTS DANS LA DESCRIPTION DES VINS PÉTILLANTS

  • Le titre alcoométrique acquis minimal est modifié, passant de 10 à 10,5 % vol.
  • L’extrait sec, les cendres et le PH sont éliminés.
  •  L’acidité volatile passe de 0,8 à 0,6 g/l

Motifs:

La limite du titre alcoométrique acquis est alignée sur celle des mousseux de qualité. Nous supprimons les autres descripteurs afin de faciliter la compréhension du cahier des charges et nous alignons les valeurs sur celles des autres types de vins. L’abaissement de la limite d’acidité volatile est un facteur de qualité.

CHANGEMENTS DANS LA DESCRIPTION DES VINS MOUSSEUX DE QUALITÉ

—  Les cépages recommandés sont les variétés typiques de la région.

—  La valeur limite du titre alcoométrique total est ajoutée.

—  Le délai entre le tirage et le dégorgement passe de 12 à 15 mois pour la méthode traditionnelle.

—  Les limites pour l’extrait sec, les cendres et le PH sont éliminées.

—  La méthode d’élaboration ancestrale est ajoutée, avec un délai de neuf mois entre le tirage et le dégorgement

Motifs:

L’objectif est de réaffirmer l’utilisation des cépages recommandés.

La limite du titre alcoométrique total est ajoutée pour mieux caractériser le produit. D’autres descripteurs sont supprimés afin de faciliter la compréhension du cahier des charges et les valeurs sont alignées sur celles des autres types de vins.

Dans la méthode traditionnelle, un vieillissement plus long se traduit par un meilleur facteur qualitatif, une amélioration de la valeur qualitative due à l’amélioration de la perception organoleptique en bouche, alors que dans la méthode ancestrale, un vieillissement plus court permet de préserver le profil souple, frais et jeune du vin, avec une acidité plus prononcée. Cette méthode de production liée à l’histoire de la région, avec des spécifications suffisamment différenciées en termes d’élaboration et de caractéristiques organoleptiques, est aujourd’hui reprise.

CHANGEMENTS DANS LA DESCRIPTION DES VINS DE LIQUEUR

—  Les vins rancios peuvent être vieillis pendant un an au minimum dans des cuves fabriquées à partir de tout type de bois, pas seulement du chêne.

—  La limite du titre alcoométrique total est ajoutée pour les vins rancios, les mistelles et les vins doux naturels.

Motifs:

Les types de bois autorisés pour le vieillissement des vins rancios ont été complétés pour permettre l’utilisation de bois traditionnellement employés pour ce type de vins, comme le châtaignier et le cerisier entre autres.

La limite du titre alcoométrique total est ajoutée pour mieux caractériser le produit.

CHANGEMENTS DANS LA MENTION D’ÉTIQUETAGE «VIN NOUVEAU»

La référence à la réglementation régionale définissant le «vin nouveau» est insérée.

LA FORMULATION DU POINT RELATIF AUX PRATIQUES SPÉCIFIQUES EST AMÉLIORÉE

La section relative à la récolte a été reformulée afin de préciser que les limites du titre alcoométrique naturel doivent se référer aux cépages plutôt qu’aux vins.

Modification corrige l’erreur de faire référence aux vins lorsque l’on parle du raisin

CHANGEMENTS DANS LES CÉPAGES

Le cépage Picapoll negro passe d’«autorisé» à «recommandé» et le cépage Ull de Llebre passe de «recommandé» à «autorisé». Ils sont également classés en fonction de la superficie existante dans l’AOP.

Les cépages recommandés se réfèrent aux cépages historiques liés à la zone, le reste étant considéré comme des cépages autorisés. Sur la base de ce critère, les cépages sont reclassés.

L’ordre dans lequel ils sont cités reflète leur importance en termes de superficie.

AMÉLIORATIONS DES RÈGLES D’ÉTIQUETAGE

—  La hauteur maximale et minimale du texte «Pla de Bages» passe de 4 à 3 mm.

—  Le label de qualité et le classement selon les tailles et modèles approuvés pour l’AOP Pla de Bages sont ajoutés, et la référence au logo est supprimée.

—  L’obligation d’indiquer le nom de l’État membre après le nom de la commune de l’embouteilleur est ajoutée.

—  Les mentions «Brisado», «Orange wine», «Fermentado con rapa» et «No filtrado» sont ajoutées.

Motifs:

La modification de la taille de la dénomination de l’AOP garantit un minimum de visibilité. Des modifications sont apportées au label de qualité et l’obligation d’indiquer le pays d’origine, qui figure déjà dans la réglementation, est précisée. Enfin, des mentions relatives aux nouveaux types de vins introduits sont ajoutées.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: PLÀ DE BAGES DO

Source : Union Européenne : 31 décembre 2024

Rappel

Süd-Oststeiermark était un gU (AOP) depuis le 5 décembre 2011pour les vins tranquilles et les vins mousseux de qualité.

Le 31 décembre l’AOP a changé de nom pour devenir Vulkanland Steiermark gU (AOP)

Motif : La raison du changement demandé est que la dénomination «Vulkanland Steiermark» est mieux à même d’exprimer la nature de la provenance des vins que la dénomination «Süd-Ost Steiermark». Le sud-est de la Styrie est d’origine volcanique et ses sols sont également volcaniques. Le changement de dénomination demandé vise à mieux refléter les conditions naturelles et à les rendre plus claires et ainsi plus compréhensibles pour les consommateurs.

CE QUI CHANGE POUR L’AOP À PART LE NOM ?

Changement dans la composition des vins de l’appellation

Le vin mousseux de qualité ne fait plus partie de l’appellation

Modification des rendements

Le rendement maximal à de 9 000 kg passe à10 000 kg. Cette modification correspond à une modification générale du rendement maximal à l’hectare en Autriche.

Modification de cépages autorisés

Avec la création de l’AOP «Vulkanland Steiermark», la liste des cépages qui peuvent être utilisés est limitée aux variétés typiques de l’aire de provenance (Welschriesling, Weißburgunder, Morillon, Grauburgunder, Riesling, Gelber Muskateller, Sauvignon Blanc, Traminer et leurs mélanges).

Étiquetage

la nouvelle AOP «Vulkanland  Steiermark», la dénomination traditionnelle «DAC» ou «Districtus Austriae Controllatus» doit figurer sur tous les vins.

Changement des limites de l’appellation

Anciennement :

L’appellation d’origine «Süd-Oststeiermark» comprend les circonscriptions politiques de Feldbach, Fürstenfeld, Hartberg, Radkersburg et Weiz, ainsi que les communes à l’est de la Mur en Styrie des circonscriptions politiques de Graz-Umgebung et de Leibnitz.

Nouvellement :

L’appellation d’origine «Vulkanland Steiermark» couvre les districts politiques de Süd-Oststeiermark, Hartberg/Fürstenfeld et Weiz ainsi que les communes du district de Leibnitz situées sur la rive gauche de la Mur (à Steiermark, St. Veit in der Südsteiermark, Allerheiligen bei Wildon, St. Georgen an der Stiefing, Gabersdorf, Schwarzautal et Heiligenkreuz am Wasen).

Commentaires

La nouvelle AOP s’aligne donc en partie DAC Vulkanland Steiermark gU (AOP) qui est une DAC depuis 2018 (délimitation, cépages, type de vin, étiquetage). La DAC est cependant plus restrictive, en particulier avec les sous-catégories de qualité (Gebietswein, Ortswein et Riedenwein). Cependant, puisque pour  la nouvelle AOP «Vulkanland  Steiermark», la dénomination traditionnelle «DAC» ou «Districtus Austriae Controllatus» doit figurer sur tous les vins, on peut légitiment penser que c’est  un alignement total de l’AOP sur la DAC.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: VULKANLAND-STEIERMARK DAC / gU

Source : Union Européenne le 30/10/2024

Rappel :

Avant 2019, les vins étaient classifiés comme partout en Espagne principalement sur la durée des élevages (Espagne : Législation et réglementation).
C’est en 2017 que des nouvelles réglementations ont été élaborées pour une implémentation au 1er janvier 2019.

Pour imprimer une notion de terroir au vin de Rioja qui provenait majoritairement des assemblages de plusieurs régions, le Consejo Regulador a introduit un concept à 3 niveaux pour introduire la notion de terroirs tout en gardant la classification basée sur la durée des élevages.
La catégorie la plus prestigieuse est celle de « Viñedo Singular » qui est une sélection parcellaire, les deux autres sont : Vinos de Municipio (vins de municipalité) et Vinos de Zona (vins de Zones). Ces catégories peuvent être utilisées seules et avec la réglementation sur les durées des élevages (Generic, (qui remplace la catégorie Joven), Crianza, Reserva et Gran Reserva).

Pour la catégorie Vino de : Vinos de Municipio (vins de municipalité), l’étiquetage indiquait « VINO DE » avant le nom de la municipalité. Cependant, il est possible d’ajouter 15% de vin d’une municipalité limitrophe s’il est prouvé que ce vin est disponible d’une manière exclusive pendant un minimum de 10 ans.

Avec la catégorie « VINO DE », il n’était pas possible de savoir si le vin venait exclusivement d’une seule municipalité ou si une proportion (jusqu’à 15%) provenant d’une municipalité voisine.

«VIÑEDO EN» ET « VINO DE PUEBLO »

La DOC a donc décidé d’introduire une nouvelle catégorie d’étiquetage : la mention «VIÑEDO EN» à côté du nom d’une commune de l’appellation lorsque le vin provient exclusivement de vignobles situés dans cette commune spécifique.

De plus, le terme « Vinos de Municipio » (vins de municipalité) est remplacé par «VINO DE PUEBLO». Il a été admis que le terme «PUEBLO» (village) est plus accessible et naturel dans le langage que le terme «municipio» (commune), et donc plus attrayant sur le plan commercial.

Pour consulter le descriptif de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: RIOJA DOC

Pour consulter la réglementation de la DOC Rioja, cliquez sur le lien suivant: LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION: RIOJA

Moins de vendanges manuelles et renforcement du contrôle de l’INAO

Source : 146 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Mont »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050981208

Avertissement aux lecteurs : dans les changements proposés, nous détaillons l’intégralité des évolutions pour vous permettre de voir l’évolution des AOPs. Lors de l’homologation du cahier des charges (en général 6-9 mois plus tard), nous reprenons que les mesures les plus importantes, celles susceptibles de vous intéresser dans l’exercice de votre activité professionnelle .

Récolte, transport et maturité du raisin

Les dispositions suivantes sont supprimées :

Le cépage tannat N et les cépages destinés à l’élaboration des vins rouges sont vendangés manuellement.

Pour le transfert de la vendange, l’utilisation de bennes équipées de pompe à palettes est interdite ;

Mesures transitoires

Les mesure transitoires suivantes sont supprimées

Les parcelles de vigne en place, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, approuvée par le comité national compétent lors de la séance du 19 mai 2011, sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2021 incluse.

– Les exploitations ne disposant pas, à la date d’homologation du présent cahier des charges, et pour la couleur considérée, de la proportion minimale à l’exploitation fixée pour le cépage principal et pour les cépages complémentaires, peuvent bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve qu’à compter de la récolte 2015 :

– La proportion du cépage principal soit supérieure ou égale 30 % de l’encépagement rouge et 25 % de l’encépagement blanc ;

– La proportion des cépages complémentaires soit supérieure ou égale 10 % de l’encépagement ;

b) – Au cours de cette période, la proportion de l’ensemble, cépage principal et cépages complémentaires, est majoritaire dans les assemblages.

Modes de conduite de la vigne

La disposition suivante est supprimée

c) – Les parcelles de vigne en place à la date d’homologation du présent cahier des charges, présentant une densité de plantation inférieure à 3200 pieds à l’hectare, et ne respectant pas une des dispositions relatives à l’écartement entre les rangs et à l’écartement entre les pieds sur un même rang, bénéficient, pour leur récolte, d’un droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et, au plus tard, jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve du respect des dispositions suivantes :

  • –  sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin;
  • –  le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement annuel autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, affecté du coefficient de 0,9.

Références concernant la structure de contrôle

La disposition suivante :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Est remplacé par :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant les garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: SAINT-MONT AOP

Changements dans la Dénomination Géographique Complémentaire « Chenonceaux »

Source : 66 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Touraine »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050966638

DENOMINATION GEOGRAPHIQUE COMPLEMENTAIRE « CHENONCEAUX »

Viticulture

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds (anciennement 5500 pieds) par hectare, avec un écartement entre les rangs de 2 mètres  (anciennement 1,60 mètre) maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang estsupérieur ou égal à + 0,90 mètre (pas de changement).

 Pour les parcelles affectées en Touraine Chenonceaux, tout désherbage chimique est interdit.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: TOURAINE AOP

Modifications des règles d’étiquetage

Source : Union Européenne le 30/10/2024

L’utilisation sur l’étiquette de la mention «VINO DE» à côté du nom de l’une des 144 communes couvertes par la «Denominación de Origen Calificada Rioja» est encore autorisée lorsque le vin provient exclusivement de vignobles de ladite commune et que son élaboration, son élevage et son embouteillage y sont réalisés. Il reste également possible de recourir à l’exception selon laquelle, pour l’utilisation de cette mention, le vin peut comprendre jusqu’à 15 % de raisins provenant de vignobles inscrits dans les communes limitrophes; de plus, la preuve que ce même pourcentage de raisins sera disponible de manière exclusive pendant une période d’au moins dix années consécutives doit être apportée au moyen d’un titre juridique valable.

La notion est en outre élargie en approuvant l’utilisation sur l’étiquette de la mention «VIÑEDO EN» à côté du nom d’une commune de l’appellation lorsque le vin provient exclusivement de vignobles situés dans cette commune spécifique.

Pour les deux mentions «VINO DE» et «VIÑEDO EN» à côté du nom de la commune, il est prévu que le conseil régulateur délivre des contre-étiquettes et timbres spécifiques comportant la mention «Vino de Pueblo». Dans le cas de mentions concomitantes d’une zone, d’une commune ou d’un vignoble particulier, la contre-étiquette ou le timbre à utiliser est celle ou celui de la plus petite unité géographique.

Motif :

La réunion plénière du conseil régulateur a adopté en 2017 une série d’accords visant à développer les entités géographiques plus petites au sein de l’appellation dans le but de renforcer la diversité et l’origine des vins. Ainsi, au «Vino de Zona» déjà reconnu se sont ajoutées les notions de «Vino de Municipio» et de «Viñedo Singular», toutes soumises à un système de traçabilité et de contrôle spécifique.

Plus de six ans après leur adoption, l’accueil de ces notions, tant par les opérateurs que par les consommateurs, s’est révélé très positif, car elles ont été interprétées comme un gage de la qualité du vin.

Il a été décidé d’utiliser les termes «Vino de Pueblo» à la place de ceux «Vino de Municipio», qui désignaient jusqu’à présent ce type de vins, car il a été admis que le terme «pueblo» (village) est plus accessible et naturel dans le langage que le terme «municipio» (commune), et donc plus attrayant sur le plan commercial.

Le but de cette modification est de continuer à mettre en valeur l’origine des vins et le vignoble, en renforçant les outils de diversification de l’offre dont disposent les opérateurs de Rioja.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: RIOJA DOC


Source : 29 Arrêté du 13 décembre 2024 homologuant le cahier des charges des appellations d’origine contrôlée « Pouilly-Fumé » ou « Blanc Fumé de Pouilly » et « Pouilly-sur-Loire »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050789570


La demande de modification des cahiers des charges des appellations date du 18 novembre 2021. Elles ont d’abord fait l’objet d’une ratification au niveau de l’Union Européenne le 7 décembre 2022 avant d’être homologués le 13 décembre 2024.

Rappel :

Les appellations « Pouilly-Fumé » ou « Blanc Fumé de Pouilly » et « Pouilly-sur-Loire » partagent le même cahier des charges. L’appellation « Pouilly-Fumé » ou « Blanc Fumé de Pouilly » est basée sur le sauvignon blanc alors que « Pouilly-sur-Loire » est une appellation avec le chasselas.

PRINCIPAUX CHANGEMENTS

Dispositions agroécologiques

Il est ajouté les dispositions agroécologiques suivantes :

«- Toute modification substantielle de lamorphologie du sous-sol,de la couchear able ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique.

– L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivés) est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels.

–  Le désherbage chimique de la parcelle est interdit sur un minimum de 25 % de l’interrang.

–  Le désherbage chimique de la parcelle est interdit entre le stade phénologique correspondant à la véraison ou stade 36 de l’échelle d’Eichhorn et Lorenz et le 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.»

Ces modifications sont faites pour une meilleure prise en compte de l’environnement.

L’enherbement des tournières était présent dans le cahier des charges. La rédaction a été modifiée dans une logique d’harmonisation des cahiers des charges.

Motif : Il est ajouté que le producteur a une attention particulière en ce qui concerne les problèmes d’érosion.

Les aléas climatiques (fortes pluies notamment) peuvent générer des phénomènes d’érosion ou de ravines au sein de ce vignoble à forte pente par endroit. Cet ajout permet de sensibiliser les producteurs à ce risque tout en facilitant le contrôle en cas de non prise en compte.

Afin de limiter le recours aux herbicides, deux dispositions sont intégrées : l’interdiction du désherbage en plein associé à une surface minimale de l’inter-rang non désherbée chimiquement et l’interdiction du désherbage chimique automnal ou hivernal.

Irrigation


L’interdiction d’irrigation est supprimée.
L’irrigation reste interdite entre le 1er mai et la récolte.

Normes analytiques


Il est précisé que les lots prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement présentent une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 14,5 milliéquivalents par litre.

Cette teneur fait suite à l’étude pluri-annuelle des valeurs des vins de l’AOP. Elle permet de garantir une qualité des vins produits et le respect de la typicité de l’AOP.

Les lots prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement présentent une teneur en SO2 total inférieure ou égale à 150 mg par litre.

Cette disposition s’inscrit dans une logique de réduction des intrants tout en préservant la qualité des vins.

Pour consulter le cahier des charges de l’appellation « Pouilly-Fumé » ou « Blanc Fumé de Pouilly », cliquez sur le lien suivant: POUILLY-FUMÉ / BLANC FUMÉ DE POUILLY AOP

Pour consulter le cahier des charges de l’appellation « Pouilly-sur-Loire », cliquez sur le lien suivant: POUILLY-SUR-LOIRE. AOP

Précision sur l’étiquetage

34 Arrêté du 10 décembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Pessac-Léognan »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050767858

Règles de présentation et étiquetage

Au paragraphe suivant :

L’unité géographique plus grande « Vin de Graves » ou « Grand Vin de Graves » peut figurer sur les étiquettes, prospectus et récipients quelconques.

Est ajouté:

Ou « Vin de Bordeaux » ou « Grand Vin de Bordeaux ».

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : PESSAC-LÉOGNAN AOP

36 Arrêté du 10 décembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Fronsac »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050767885

       37 Arrêté du 10 décembre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Canon – Fronsac »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050767898

PRINCIPAUX CHANGEMENTS

Encépagement

Le cot N (ou malbec) passe se cépage accessoire à cépage principal.

Rappel- cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, merlot N, cot N (ou malbec)

Rappel-cépages accessoires :  carmenère N, petit verdot N.

Conduite du vignoble

Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.

La végétation est maitrisée soit mécaniquement, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.

Assemblage des cépages

Le paragraphe :

« Les vins ne sont pas issus des seuls cépages accessoires » est supprimé

Conduite du vignoble

Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.

Date de mise en marché à destination du consommateur.

Passe du 1er septembre au 30 juin

Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés : est supprimée.

pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: FRONSAC AOP

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, Canon-Fronsac, cliquez sur le lien suivant : CANON FRONSAC AOP