‘ALSACE” OU “VIN D’ALSACE” AOP. DES CHANGEMENTS EN VUE DANS L’APPELLATION
Source : 68 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d’Alsace »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050259672
Encépagement
Vins rouges et vins rosés
Ajout de cépages à fin d’adaptation : Coliris N, Nebbiolo N, Syrah N
Vins blancs
Ajout de cépages à fin d’adaptation : Voltis B, Opalor B, Selenor B, Souvignier gris G, Johanniter B, Chenin B, Vermentino B
Règles de proportion à l’exploitation
Vins blancs, rouges et rosés
La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement de l’exploitation.
Charge maximale moyenne à la parcelle (kilogrammes par hectare): 14 000 kg/ ha
Pratiques culturales
Au paragraphe suivant:
Le bâchage partiel ou total du sol et des vignes est interdit.
Est ajouté :
– Toutefois, à fin d’évaluation, est autorisé le bâchage du sol selon les conditions qui suivent. Le matériau doit être perméable, permettre les échanges gazeux et hydriques et sa composition ne doit pas comprendre de polymères issus de la pétrochimie. L’évaluation est menée sous réserve de la signature d’une convention entre l’INAO, l’ODG et l’opérateur habilité concerné conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent des 29 et 30 juin 2023. Dans ce cadre, la superficie des parcelles faisant l’objet de l’évaluation est limitée à 5 % de la superficie totale de l’exploitation déclarée en AOC.
Maturité du raisin
Titre alcoométrique volumique naturel minimum
Vins rosés : 10 % vol
Vins rouges ; 11 % vol
Pour les blancs : le titre alcoométrique minimum est celui de autres cépages blancs : 9,5 % vol
Assemblage des cépages
Vins blancs, rosés et rouges
la proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l’assemblage.
conditionnement
Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d’Alsace » sont conditionnés en bouteilles du type « Vin du Rhin » répondant aux dispositions de la réglementation européenne et du décret n° 55.673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, ou en bouteilles correspondant aux caractéristiques suivantes :
Pour les contenants de 300 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :
- Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4.3 et 5,0
- Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.4 et 3.1
Pour les contenants de 150 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :
- Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,8 et 5.2
- Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.1 et 3.1
Pour les contenants de 100 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :
- Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3.6 et 5,0
- Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.1 et 3.1
Pour les contenants de 75 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :
- Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3.8 et 5.1.
- Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.8 et 5.0.
Pour les contenants de 50 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :
- Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4.3 et 5.1
- Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.5 et 4.2
Pour les contenants de 37,5 cl : corps en verre droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :
- Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5.1
- Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.5 et 5.2
Pour les contenants inférieurs à 37,5 cl : corps droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :
Hauteur totale /hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2.6 et 3.0
Hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3.3 et 4.4