AOP « BORDEAUX ». DES CHANGEMENTS EN VUE DANS L’APPELLATION

Encore plus d’encadrement pour la mention  » Claret  »

Source : 77 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053506044


PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La modification du cahier des charges de l’AOP « Bordeaux » vise principalement à encadrer plus strictement la mention « claret », en introduisant explicitement la possibilité d’édulcoration des vins susceptibles de bénéficier de cette mention.

Cette édulcoration est désormais autorisée sous conditions strictes :

  • respect des teneurs maximales en sucres fermentescibles prévues par le cahier des charges,
  • utilisation exclusive de produits édulcorants issus de moûts aptes à l’AOP « Bordeaux »,
  • réalisation de l’édulcoration à partir du 1er novembre suivant la récolte,
  • recours limité à des produits définis (moût, moût concentré, moût concentré rectifié).

La modification introduit ainsi un cadre technique précis pour une pratique jusqu’alors non explicitement prévue, renforçant la sécurité juridique et la cohérence du positionnement organoleptique des vins « claret ».


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Mention « claret »Mention définie comme vin rouge clair ; pas de disposition spécifique relative à l’édulcorationMaintien de la définition + encadrement spécifique de l’édulcoration
Édulcoration – principeNon prévue explicitement pour les vins « claret »Autorisée pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « claret »
Limitation sucres fermentesciblesApplication des normes analytiques généralesLes vins édulcorés ne peuvent dépasser les teneurs maximales en sucres fermentescibles prévues au cahier des charges
Origine des produits édulcorantsNon préciséeProduits élaborés exclusivement à partir de moûts aptes à la production de l’AOP « Bordeaux »
Date d’interventionNon préciséeÉdulcoration autorisée uniquement à partir du 1er novembre de l’année de récolte
Produits autorisésNon préciséUniquement :
• Moût de raisin
• Moût de raisin concentré
• Moût de raisin concentré rectifié
Objectif réglementaireAbsence d’encadrement spécifiqueSécurisation technique et juridique de la mention « claret »

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

1. Contexte général

La mention « claret » est historiquement associée aux vins rouges clairs destinés notamment au marché britannique. Jusqu’à présent, le cahier des charges définissait le type de vin mais ne précisait pas de disposition spécifique relative à l’édulcoration.

La modification vise à clarifier et sécuriser cette pratique œnologique.


2. Introduction d’une autorisation encadrée de l’édulcoration

Situation antérieure

Aucune disposition spécifique ne traitait de l’édulcoration des vins susceptibles de bénéficier de la mention « claret ».

Nouvelle disposition

L’édulcoration est désormais explicitement autorisée sous réserve :

  • du respect des teneurs maximales en sucres fermentescibles prévues par le cahier des charges ;
  • de l’utilisation exclusive de produits issus de moûts aptes à l’appellation ;
  • d’une réalisation postérieure au 1er novembre de l’année de récolte ;
  • du recours limité aux produits suivants :
    • moût de raisin,
    • moût de raisin concentré,
    • moût de raisin concentré rectifié.

Portée réglementaire

La modification :

  • ne modifie pas les seuils analytiques existants ;
  • n’élargit pas les pratiques œnologiques autorisées à d’autres catégories de vins ;
  • encadre strictement la pratique pour préserver le profil organoleptique et l’identité du « claret ».

Il s’agit d’une clarification réglementaire assortie d’un encadrement technique précis, renforçant la cohérence entre tradition commerciale, pratique œnologique et sécurité juridique