AOP CÔTES DU MARMANDAIS. HOMOLOGATION DU CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION



Mise à jour des communes de l’appellation sans changements de périmètres. Changements dans les mesures transitoires

PARTIE 1 – RÉSUMÉ

La modification du cahier des charges de l’AOP Côtes du Marmandais, homologuée fin 2025, porte exclusivement sur l’évolution des mesures transitoires applicables aux parcelles à faible densité de plantation.

Le dispositif antérieur, fondé sur des références historiques (plantations antérieures à 1990) et dépourvu d’échéance explicite, est supprimé et remplacé par un nouveau régime transitoire clarifié, chiffré et limité dans le temps, applicable jusqu’à la récolte 2048 incluse.

Les autres dispositions du cahier des charges (aire géographique, encépagement, règles culturales générales, rendements de droit commun, vinification, étiquetage, lien au terroir) sont strictement reconduites à l’identique.

👉 La modification constitue une évolution technique ciblée, destinée à sécuriser juridiquement et agronomiquement des situations héritées, sans remise en cause du modèle qualitatif de l’appellation.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeSituation AVANTSituation APRÈS
Aire géographiqueCommunes définies (COG antérieur)Mise à jour administrative COG
EncépagementCépages et proportions définisInchangé
Densité minimale (règle générale)4 000 pieds/haInchangée
Taille, palissageRègles générales AOPInchangées
Rendements AOPRendements et butoirs fixésInchangés
Vinification / élevageDispositions complètesInchangées
Mesures transitoires – principeRéférence aux plantations antérieures à 1990Référence aux parcelles en place au 1er septembre 1995
Mesures transitoires – densité< 4 000 pieds/haDeux classes : 3 300–3 999 / 2 000–3 299 pieds/ha
Mesures transitoires – rendementPas de réduction chiffrée uniforme–18 % ou –50 % selon la densité
Mesures transitoires – duréePas d’échéance expliciteJusqu’à la récolte 2048 incluse

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Éléments inchangés

Les dispositions relatives :

  • à l’aire géographique et à l’aire parcellaire délimitée,
  • à l’encépagement,
  • aux règles générales de conduite du vignoble,
  • aux rendements de droit commun,
  • aux pratiques de vinification, d’élevage et de conditionnement,
  • au lien au terroir et aux règles d’étiquetage,

sont strictement reconduites, sans modification de fond ni d’équilibre qualitatif.


2. Suppression du dispositif transitoire antérieur

La version antérieure du cahier des charges prévoyait que les parcelles de vigne plantées à la date du 1er août 1990, ainsi que celles acceptées à titre exceptionnel par le décret du 2 avril 1990, et dont la densité était inférieure à 4 000 pieds par hectare, pouvaient continuer à bénéficier du droit à l’appellation.

Ce dispositif reposait sur :

  • une logique historique et dérogatoire,
  • l’absence d’échéance temporelle explicite,
  • l’absence de modulation chiffrée des rendements ou de la charge en fonction du niveau de densité.

👉 Ce cadre, devenu difficilement lisible et contrôlable, est entièrement supprimé.


3. Nouveau dispositif transitoire (régime rénové)

Le nouveau cahier des charges introduit un régime transitoire restructuré, fondé sur des critères objectifs, applicables aux parcelles de vignes en place à la date du 1er septembre 1995, et limité jusqu’à la récolte 2048 incluse.

Ce régime distingue désormais deux catégories de parcelles, selon leur densité de plantation.


3.1. Parcelles de 3 300 à 3 999 pieds par hectare

Ces parcelles peuvent continuer à bénéficier du droit à l’appellation jusqu’à la récolte 2048 incluse, sous réserve :

  • d’une réduction de rendement de 18 % par rapport au rendement AOP fixé pour la récolte considérée,
  • du respect d’une charge maximale moyenne à la parcelle (CMMP) explicitement définie dans le cahier des charges.

👉 Cette catégorie concerne des situations relativement proches des standards AOP, pour lesquelles une adaptation progressive est jugée compatible avec le maintien de la qualité.


3.2. Parcelles de 2 000 à 3 299 pieds par hectare

Ces parcelles peuvent également continuer à bénéficier du droit à l’appellation jusqu’à la récolte 2048 incluse, mais sous des conditions plus restrictives :

  • réduction de rendement de 50 % par rapport au rendement AOP applicable,
  • respect d’une CMMP fortement abaissée, traduisant l’impact agronomique plus marqué d’une faible densité.

👉 Cette catégorie vise à encadrer strictement les situations les plus éloignées des normes actuelles, tout en laissant un temps d’adaptation aux exploitations concernées.


4. Logique et portée de la réforme

La réforme des mesures transitoires poursuit plusieurs objectifs :

  • clarifier et sécuriser juridiquement les dérogations existantes,
  • mettre fin à des droits historiques sans échéance,
  • introduire une temporalité explicite (2048),
  • renforcer la lisibilité et la contrôlabilité des règles,
  • assurer une convergence progressive vers les exigences qualitatives de l’appellation.

Il s’agit d’un dispositif d’extinction progressive, conciliant sécurité économique et exigence agronomique.


5. Nature juridique de la modification

Cette évolution constitue :

  • une modification technique et transitoire,
  • sans impact sur l’aire géographique,
  • sans modification de l’encépagement,
  • sans remise en cause du lien au terroir.

Elle s’inscrit pleinement dans le cadre des mesures transitoires prévues par la réglementation européenne.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant : CÔTES DU MARMANDAIS AOP