BARSAC AOP. HOMOLOGATION DU CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION

BARSAC AOP. HOMOLOGATION DU CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION

Modification de la date de mise en marché, mais pas celle de l’élevage. Acidité volatile fixée par arrêté ministériel ;  suppression des mesures transitoire etc…

Source: 19 Arrêté du 25 mars 2026 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Barsac »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053723200

La modification du cahier des charges de l’AOP « Barsac » porte principalement sur l’actualisation du référentiel géographique au 1er janvier 2025, la dématérialisation des documents cartographiques et l’introduction de nouvelles obligations environnementales et déclaratives.

Le texte homologué retient l’obligation pour chaque opérateur de calculer et enregistrer son indice de fréquence de traitement (IFT), renforçant ainsi le suivi phytosanitaire des exploitations.

Les dispositions analytiques relatives à l’acidité volatile sont modifiées par suppression de la limite fixe historique et remplacement par un dispositif réglementaire fixé par arrêté ministériel.

Le cahier des charges homologué conserve également la nouvelle date de mise en marché au 1er avril suivant la récolte mais ne retient pas la proposition initiale d’allongement de l’élevage minimum jusqu’au 15 juin, maintenant la date du 15 mars.

Enfin, plusieurs mesures transitoires historiques sont supprimées, tandis que de nouvelles obligations déclaratives sont introduites, notamment la déclaration préalable d’affectation parcellaire et la déclaration obligatoire de repli de Barsac vers Sauternes.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Aire géographiqueRéférence au code officiel géographique du 19 mars 2021Référence au code officiel géographique du 1er janvier 2025
Consultation cartographiqueDépôt des documents graphiques en mairieConsultation des documents cartographiques sur le site internet de l’INAO
Aire de proximité immédiateRéférentiel géographique 2021Référentiel géographique 2025
Charge maximale à la parcelleMention « avant surmaturation »Maintien de la formulation dans le texte homologué
Mesures environnementalesAucune obligation relative à l’IFTObligation de calcul et d’enregistrement de l’IFT
Normes analytiques – acidité volatileLimite fixe de 25 milliéquivalents/litreValeur fixée par arrêté ministériel
Elevage minimumJusqu’au 15 mars de l’année suivant la récolteMaintien au 15 mars dans le texte homologué
Projet non retenuProposition d’élevage jusqu’au 15 juinDisposition abandonnée lors de l’homologation
Mise en marchéÀ partir du 1er juilletÀ partir du 1er avril
Mesures transitoires – aire parcellaireMaintien temporaire des parcelles exclues jusqu’à la récolte 2025Suppression complète du régime transitoire
Obligations déclarativesAbsence de déclaration préalable d’affectation parcellaireCréation d’une déclaration préalable détaillée
Déclaration de repliAbsence de disposition spécifiqueCréation d’une déclaration obligatoire de repli Barsac → Sauternes
ContrôleSystème général historique de contrôleMaintien du dispositif général de contrôle INAO

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Aire géographique et zones d’opérations

Le cahier des charges homologué actualise les références administratives relatives à l’aire géographique et à l’aire de proximité immédiate en remplaçant le code officiel géographique du 19 mars 2021 par celui du 1er janvier 2025.

Les modalités de consultation des documents cartographiques sont également modifiées. Le système antérieur de dépôt physique des documents graphiques en mairie est supprimé au profit d’une consultation dématérialisée via le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité. Cette évolution concerne :

  • l’aire géographique ;
  • l’aire parcellaire délimitée.

Cette modification harmonise les modalités d’accès aux référentiels réglementaires avec les pratiques administratives numériques actuellement déployées par l’INAO.


2. Conduite du vignoble et pratiques environnementales

Le texte homologué introduit une nouvelle obligation environnementale imposant à chaque opérateur :

« de calculer et enregistrer son indice de fréquence de traitement (IFT) ».

Cette disposition n’existait pas dans le cahier des charges antérieur.

Elle instaure :

  • un suivi phytosanitaire documenté ;
  • une mesure de l’intensité des traitements ;
  • un renforcement des exigences de traçabilité environnementale.

En revanche, la proposition visant à supprimer les termes « avant surmaturation » dans la définition de la charge maximale moyenne à la parcelle n’a pas été retenue dans le texte homologué. La rédaction historique est maintenue.


3. Normes analytiques et caractéristiques des vins

Le dispositif applicable à l’acidité volatile est modifié.

Le texte antérieur prévoyait :

« une acidité volatile inférieure ou égale à 25 milliéquivalents par litre ».

Le texte homologué remplace cette valeur fixe par une référence réglementaire externe :

« Les vins présentent, à titre dérogatoire, une teneur en acidité volatile fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’agriculture. »

Cette évolution :

  • supprime la valeur analytique fixe du cahier des charges ;
  • introduit un mécanisme réglementaire adaptable ;
  • harmonise potentiellement les règles applicables aux vins liquoreux botrytisés.

4. Elevage et mise en marché

Le projet de modification prévoyait initialement d’allonger la durée minimale d’élevage :

  • du 15 mars ;
  • au 15 juin de l’année suivant la récolte.

Cette proposition n’a pas été retenue lors de l’homologation finale.

Le texte homologué maintient :

« Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mars de l’année suivant celle de la récolte. »

En revanche, la modification relative à la mise en marché est conservée.

Le texte antérieur prévoyait :

« mise en marché (…) à partir du 1er juillet ».

Le texte homologué prévoit désormais :

« mise en marché (…) à partir du 1er avril ».

Cette évolution réduit la durée minimale précédant la commercialisation des vins.


5. Mesures transitoires

Le cahier des charges homologué supprime intégralement le dispositif transitoire relatif aux parcelles exclues de l’aire parcellaire de production.

Le texte supprimé permettait le maintien temporaire du droit à l’appellation jusqu’à la récolte 2025 incluse pour certaines parcelles identifiées par références cadastrales.

Cette disposition disparaît du texte homologué.

Cette suppression entraîne :

  • l’extinction des anciens droits dérogatoires ;
  • un recentrage intégral du potentiel revendicable sur l’aire parcellaire strictement délimitée.

Les autres mesures transitoires relatives aux densités de plantation des vignes antérieures au 31 juillet 2009 sont maintenues dans le texte homologué.


6. Obligations déclaratives

Le cahier des charges homologué introduit une nouvelle déclaration préalable d’affectation parcellaire.

Chaque opérateur doit désormais transmettre avant le 1er janvier précédant la récolte :

  • son identité ;
  • son numéro EVV ou SIRET ;
  • les références cadastrales ;
  • les superficies ;
  • les cépages ;
  • les densités de plantation ;
  • les écartements ;
  • les années de plantation.

Cette disposition renforce :

  • la traçabilité des surfaces revendiquées ;
  • le suivi du potentiel de production ;
  • la sécurisation documentaire des contrôles.

Le texte homologué crée également une nouvelle obligation déclarative spécifique :

la déclaration de repli des vins revendiqués en AOP « Barsac » vers l’AOP « Sauternes ».

Cette mesure formalise le suivi administratif des replis d’appellation.


7. Dispositif de contrôle

Le dispositif général de contrôle demeure globalement inchangé.

Le contrôle continue d’être assuré :

« sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers (…) ayant reçu délégation de l’INAO ».

Les mécanismes de contrôle documentaire, analytique et organoleptique sont maintenus dans leur architecture générale.