BLAYE AOP, FRANCE, VA CHANGER DE NOM. DES MODIFICATIONS IMPORTANTES EN VUE DANS L’APPELLATION

Source : JOF. Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Blaye »

CE QUI VA CHANGER

Changement du nom de l’appellation

L’appellation Blaye est renommée Blavia. Le nom « Blavia » est le nom antique de Blaye tel qu’il apparaît sur différentes sources antiques.

Redéfinition de l’aire parcellaire délimitée

Grâce au travail précis de caractérisation des sols de l’aire d’appellation, les raisins proviennent de parcelles soigneusement sélectionnées essentiellement sur des plateaux ou sur des coteaux, permettent l’expression optimale des cépages locaux. La caractérisation précise des différents types de sols présents dans l’aire géographique de l’appellation « Blavia » a été établie grâce à une étude pédologique réalisée en mai 2015 et approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en sa séance du 30 novembre 2023

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès de l’organisme de défense et de gestion qui en transmet une copie aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité avant le 31 mars de l’année de récolte.
La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité après avis de la commission d’experts susvisée.

Le détail de l’aire de délimitation de la  nouvelle appellation n’a pas été communiqué à ce stade mais,  mais les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’organisme de défense et de gestion intéressé.

Il n’y a plus de d’aire de proximité immédiate par dérogation.

Modification de l’encépagement

Le cot N (ou malbec) passe de cépage accessoire à cépage principal. La proportion de l’ensemble des cépages principaux (cabernet-sauvignon N, cabernet franc N   merlot N et cot N (ou malbec est supérieure ou égale à  à 85% de l’encépagement (au lieu de 50 % actuellement).

Les restrictions sur l’utilisation des cépages accessoires (petit verdot et carménère) sont supprimées.

Conduite du vignoble

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2 mètres (1,85 préalablement). L’écartement entre les pieds sur un même rang qui est actuellement  inférieur ou égal à 0,90 mètre est supprimé.  

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 1,67 mètre carré, cette superficie est obtenue en multipliant la distance entre les rangs et la distance entre les pieds sur le même rang.

Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.

Autres pratiques culturales

Est ajoutée au cahier des charges :

Toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique. Lors de remaniement des parcelles, avant tout apport de terre ou amendement, tout aménagement ou tous travaux modifiant le profil des sols ou la morphologie des reliefs, à l’exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant le début des travaux envisagés.

L’organisme de défense et de gestion transmet, dans un délai de huit jours, la copie de déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

Le désherbage chimique des tournières est interdit.
Le désherbage chimique total des parcelles est interdit.

Le paillage plastique est interdit.

Tout opérateur calcule et enregistre son indice de fréquence de traitement (IFT).

Assemblage des cépages

L’AOC « Blavia » est un vin d’assemblage d’au moins deux cépages avec une proportion supérieure ou égale à  50% de Merlot. (La proportion des cépages principaux  supérieure ou égale à 50 % dans les assemblages est supprimée). Est supprimé aussi,  la proportion du cépage cot N est inférieure ou égale à 50 %).

Pratiques œnologiques

L’enrichissement est interdit (autorisé au préalable jusqu’à concurrence de 15 %)

Date de mise à la consommation

1er avril de la deuxième année qui suit celle de la récolte (au lieu du 31 mars)

Mesures transitoires

Les mesures transitoires de dérogation sur les densités de plantation et sur l’aire de l’appellation sont supprimées

Mesures de contrôle

Les mesures de contrôle sont renforcées  à plusieurs niveaux.