CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA DOCG. DES CHANGEMENTS EN VUE DANS L’APPELLATION
Modification dans la conduite du vignoble; possibilité d’utiliser la dénomination « Marches » sur les étiquettes, entre autres
Source : MINISTERO DELL’AGRICOLTURA le 30/09/2025
PARTIE 1 – RÉSUMÉ
Le projet de modification du disciplinare de la DOCG « Castelli di Jesi Verdicchio Riserva » introduit plusieurs évolutions portant principalement sur les règles viticoles, les modalités d’étiquetage, les conditions de conditionnement et le dispositif de contrôle.
La modification technique principale concerne l’augmentation de la densité minimale de plantation pour les nouvelles plantations et replantations, portée de 2 200 à 2 700 pieds par hectare. Le texte introduit également un encadrement spécifique des grands formats de bouteilles, dont l’utilisation est limitée à des finalités promotionnelles.
En matière d’étiquetage, la modification permet l’utilisation facultative de l’unité géographique plus large « Marche » sur l’étiquette, tout en fixant des règles graphiques visant à préserver la visibilité de la dénomination. L’usage de la mention « vigna » est par ailleurs explicitement reconnu.
Plusieurs dispositions rédactionnelles sont harmonisées afin de simplifier le texte du disciplinare, notamment par le remplacement de la mention explicite de la dénomination par un renvoi à l’article 1 du cahier des charges.
Enfin, le dispositif relatif à l’organisme de contrôle est révisé afin d’aligner le disciplinare sur l’organisation actuelle du système de contrôle italien, l’organisme chargé des vérifications étant désormais indiqué dans un registre officiel publié par le ministère compétent.
PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »
| Thème | Disposition antérieure (AVANT) | Nouvelle disposition (APRÈS) |
|---|---|---|
| Références à la dénomination | Répétition du nom complet « Castelli di Jesi Verdicchio Riserva » et « Classico » dans plusieurs articles | Remplacement de la mention explicite de la dénomination par un renvoi à l’article 1 du cahier des charges |
| Encépagement complémentaire | Cépages blancs autorisés jusqu’à 15 % | Précision selon laquelle les cépages complémentaires doivent être inscrits au registre national des variétés de vigne destinées à la production de vin et autorisés à la culture dans la région Marche |
| Densité minimale de plantation | 2 200 pieds par hectare pour les nouvelles plantations | 2 700 pieds par hectare pour les nouvelles plantations et replantations |
| Gestion du dépassement de rendement | Possibilité de dépassement jusqu’à +20 % avec tri des raisins | Reformulation de la règle, accompagnée d’un rappel explicite du respect des limites de transformation entre raisin et vin |
| Pouvoir régional sur les rendements | Possibilité pour la région de fixer annuellement un rendement inférieur | Disposition supprimée |
| Dérogations de vinification et embouteillage hors zone | Description détaillée des dérogations historiques | Suppression de la description détaillée des dérogations et renvoi aux autorisations historiques déjà accordées par l’autorité compétente |
| Références réglementaires européennes | Référence au règlement CE n° 607/2009 | Remplacement des références précises à certains règlements européens par une référence générale à la législation de l’Union européenne en vigueur |
| Sanction en cas de dépassement du rendement vin | Perte du droit à la DOCG pour « tout le produit » | Perte du droit à la DOCG limitée au lot concerné |
| Description organoleptique du vin | Description succincte du profil aromatique et gustatif | Description organoleptique enrichie précisant le profil aromatique, la sapidité et l’évolution du vin au cours de l’affinage |
| Mention « vigna » | Non explicitement mentionnée dans le disciplinare | Mention explicitement autorisée selon la réglementation en vigueur |
| Mention géographique « Marche » | Non prévue dans l’étiquetage | Introduction de la possibilité d’indiquer l’unité géographique plus large « Marche » dans l’étiquetage |
| Conditionnement – grands formats | Absence de disposition spécifique | Autorisation des formats spéciaux de 6, 9 et 12 litres limitée à des finalités promotionnelles |
| Systèmes de fermeture | Règles générales | Interdiction explicite du bouchon couronne et du bouchon à arrachement |
| Organisme de contrôle | Organisme nommé explicitement dans le disciplinare | L’organisme de contrôle n’est plus identifié nominativement dans le cahier des charges et est désormais indiqué dans la liste officielle publiée sur le site du ministère compétent |
PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS
Conduite du vignoble et densité de plantation
Le disciplinare en vigueur prévoyait que les nouvelles plantations ou replantations de vignobles destinés à la production de la DOCG devaient respecter une densité minimale de 2 200 pieds par hectare.
La modification introduit une augmentation de cette densité minimale, désormais fixée à 2 700 pieds par hectare. Cette règle s’applique exclusivement aux plantations réalisées après l’entrée en vigueur de la modification et ne concerne pas les vignobles déjà existants.
Cette évolution renforce les exigences agronomiques applicables aux nouvelles implantations de vignobles destinés à l’appellation.
Gestion des rendements
Le texte antérieur prévoyait la possibilité de dépasser le rendement maximal par hectare jusqu’à une limite de 20 %, sous réserve de procéder à une sélection des raisins afin de ramener la production dans les limites autorisées.
La nouvelle rédaction reformule cette règle en précisant explicitement que les limites de transformation entre raisin et vin doivent être respectées pour les quantités concernées.
Par ailleurs, la disposition permettant à la région Marche de fixer annuellement un rendement maximal inférieur à celui prévu par le disciplinare est supprimée.
Encépagement
La proportion minimale de Verdicchio dans l’assemblage reste fixée à 85 %, les cépages blancs complémentaires pouvant représenter au maximum 15 %.
La modification introduit une précision supplémentaire : les cépages complémentaires doivent être inscrits dans le registre national des variétés de vigne destinées à la production de vin et être autorisés pour la culture dans la région Marche.
Vinification, embouteillage et dérogations historiques
Le disciplinare comportait auparavant une description détaillée des cas dans lesquels la vinification, l’élevage ou l’embouteillage pouvaient être réalisés en dehors de la zone de production.
Ces dispositions sont supprimées et remplacées par un renvoi aux autorisations historiques déjà accordées par l’autorité compétente. Les droits acquis des opérateurs ayant obtenu ces autorisations sont explicitement maintenus.
Le texte remplace également les références précises à certains règlements européens et textes nationaux par des références générales à la législation de l’Union européenne et à la réglementation nationale en vigueur.
Caractéristiques analytiques et organoleptiques des vins
Les paramètres analytiques du vin (titre alcoométrique minimal, acidité totale minimale et extrait sec minimum) demeurent inchangés.
En revanche, la description organoleptique du vin est reformulée afin de préciser davantage le profil sensoriel du produit. Les arômes sont désormais décrits comme délicats et fins, avec des notes fruitées initiales évoluant vers des nuances minérales et balsamiques lors de l’affinage.
La description gustative souligne également la sapidité du vin et la présence possible d’un retrogusto caractéristique d’amande.
Étiquetage et mentions géographiques
Le disciplinare introduit plusieurs évolutions concernant l’étiquetage.
L’usage de la mention « vigna », permettant d’identifier une parcelle ou un vignoble spécifique, est explicitement reconnu conformément à la réglementation applicable.
La modification prévoit également la possibilité pour les producteurs d’indiquer sur l’étiquette l’unité géographique plus large « Marche ». Lorsque cette mention est utilisée, elle doit apparaître dans une séquence d’indications clairement définie et respecter des règles graphiques strictes afin de ne pas porter atteinte à la lisibilité de la dénomination.
Conditionnement et présentation
Le disciplinare confirme que les vins doivent être conditionnés dans des récipients en verre d’une capacité maximale de 3 litres.
La modification introduit une disposition relative aux grands formats, en précisant que les bouteilles de 6, 9 et 12 litres peuvent être utilisées uniquement à des fins promotionnelles.
Le texte précise également que les systèmes de fermeture doivent être conformes à la législation en vigueur, à l’exception du bouchon couronne et du bouchon à ouverture par arrachement, explicitement interdits.
Dispositif de contrôle
Le disciplinare en vigueur mentionnait explicitement l’organisme de contrôle chargé de vérifier le respect des règles de production.
La modification supprime cette identification nominative et prévoit désormais que l’organisme de contrôle désigné par le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts est indiqué dans la liste officielle publiée sur le site internet du ministère.
Cette évolution vise à adapter le disciplinare à l’organisation actuelle du système de contrôle des indications géographiques.