CHIANTI DOCG (AOP). L’UNION EUROPÉENNE APPROVE ET PRÉCISE LES CHANGEMENTS DANS L’APPELLATION
Dans changements majeurs dans l’appellation. La sous-zone Chianti Colli Senesi pourra produire des blancs, en autres.
Source: Union Européenne le 17/10/2024
NB : Il est habituel que les changements dans les appellations soient actés avant que l’Union Européenne ne statue sur ces changements. Mais, de plus en plus, quand les changements sont majeurs, les autorités nationales préfèrent attendre l’aval de l’Union Européenne avant de modifier les cahiers des charges nationaux des appellations. C’est le cas pour les changements de l’appellation Chianti. Quant aux changements mineurs, ils sont aussi souvent demandés directement à l’Union Européenne sans passer par la procédure nationale. Cela indique clairement que l’Union n’est plus juste une chambre d’enregistrement mais bien l’autorité de décision en matière de changements des appellations.
Source : Union Européenne le 17/10/2024
Résumé
La DOCG Chianti fut créée en 1984 après avoir été une DOC depuis 1967. Elle s’étend sur 13,716 ha / 33,879 acres (2021) de vignes qui produisent 722 400 hl / 8 025 500 caisses (moyenne sur 5 ans)de vins rouges, Rosso, Rosso Superiore et Rosso Riserva avec principalement le cépage sangiovese qui doit entrer pour 70% dans l’assemblage sauf pour la sous-zone de Colli Senesi dont le pourcentage de sangiovese doit être de 75%. Les autres cépages autorisés sont le cabernet franc et le cabernet sauvignon (voir les caractéristiques de la DOC en annexe. La DOCG a 7 sous-zones, Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli, Rufina dont les noms peuvent figurer sur l’étiquette. À noter que Chianti Classico n’est pas une sous zone de la DOCG Chianti mais une DOCG à part entière.
Réintroduction de cépages blancs pour le«Chianti» de la sous-zone Colli Senesi
Des cépages blancs ont été réintroduits comme cépages accessoires pour les vins «Chianti» provenant de la sous-zone Colli Senesi, pour autant qu’ils ne constituent pas plus de 10 % de la composition générale. Par conséquent, la clause insérée dans la modification précédente du cahier des charges, qui stipulait que, à compter des vendanges de 2016, les cépages blancs seraient exclus de la composition variétale, en raison de la tendance à produire les vins uniquement à partir de cépages rouges, a été supprimée.
La possibilité traditionnelle d’inclure dans la composition du vin, dans la limite de 10 %, des cépages blancs figurant sur la liste des cépages dont la culture est autorisée en Toscane a donc été maintenue.
La composition variétale des vins «Chianti» provenant de la sous-zone Colli Senesi a ainsi été alignée sur celle des autres types et sous-zones figurant dans le cahier des charges des vins bénéficiant de l’AOP «Chianti». Cette option, qui était mentionnée dans les versions précédentes du cahier des charges, a été réintroduite pour restaurer les pratiques traditionnelles utilisées dans la culture viticole et la production de «Chianti» Colli Senesi.
Suppression de l’altitude maximale pour la culture
La règle fixant une altitude maximale de 700 mètres au-dessus du niveau de la mer pour les vignobles utilisés dans la
production de vins relevant de l’AOP «Chianti» a été supprimée.
Sous l’influence du changement climatique — non seulement en Toscane, mais aussi sur l’ensemble de la planète — il est désormais possible de produire des raisins et des vins dans de nouvelles zones, situées même à des altitudes plus élevées, qui étaient auparavant considérées comme inadaptées à la viticulture et qui donnent également des produits de haute qualité, ce qui rend dépassée la limite d’altitude à 700 mètres.
Augmentation adaptée de la densité de plantatio nminimale parhectare pour les vignobles nouvellement plantés ou replantés
La densité minimale applicable aux vignobles nouvellement plantés ou replantés a été portée à 4 100 pieds par hectare pour tous les vins de l’AOP «Chianti», à l’exception du «Chianti» de la sous-zone Rufina, pour lequel la densité minimale est de 4 500 pieds par hectare.
Il s’agit d’une modification technique, portant de 4 000 à 4 100 pieds par hectare la densité de plantation minimale pour les zones autorisées à utiliser la dénomination de l’AOP «Chianti», à l’exception de la sous-zone «Chianti» Rufina, pour laquelle la densité minimale est de 4 500 pieds par hectare.
Cette augmentation vise à améliorer la qualité des raisins produits par chaque pied de vigne. Le seuil pour «Chianti» Rufina est fixé à 4 500 pieds par hectare car cette sous-zone est caractérisée par des conditions pédoclimatiques particulières.
Augmentation des rendements par hectare et par pied de vigne
Le rendement maximal exprimé en raisins par hectare a été augmenté pour les vignobles dont la densité de plantation minimale est supérieure à 4 000 pieds par hectare.
Pour ces vignobles, le rendement maximal pour le «Chianti» de base est de 11 tonnes de raisins par hectare. Un rendement maximal de 9,5 tonnes par hectare s’applique pour les sous-zones «Chianti» Colli Aretini, «Chianti» Colline Pisane, «Chianti» Montalbano, «Chianti»Montespertoli et «Chianti» Rufina ainsi que pour le «Chianti» Superiore, et une limite de 9 tonnes par hectare s’applique pour le «Chianti» Riserva des types Colli Fiorentini, «Chianti» Colli Senesi et «Chianti» Colli Senesi.. Toutefois, si la densité de plantation est inférieure à 4 000 pieds par hectare, le rendement des raisins ne peut pas dépasser 9 tonnes par hectare pour le «Chianti» de base, 8 tonnes par hectare pour toutes les sous- zones, et 7,5 tonnes par hectare pour les vins Superiore.
Le rendement moyen ne peut pas excéder les 3 kilogrammes de raisins par pied de vigne.
En outre, le titre alcoométrique naturel minimal des raisins utilisés pour la production du «Chianti» Rufina est passé de 11,00 % du volume à 11,50 % du volume.
Comme souligné dans le rapport technique de l’Accademia Italiana della Vite e del Vino annexé à la proposition de modification du cahier des charges de 2014, les techniques modernes de production et de gestion des vignobles permettent d’obtenir des raisins de bonne qualité avec des rendements pouvant atteindre jusqu’à 12 tonnes par hectare, et l’augmentation du rendement à ce niveau n’entraîne pas une diminution de la qualité. Les nouveaux vignobles sont désormais plantés avec des densités moyennes d’environ 5 000 pieds par hectare, et les nouveaux clones disponibles sur le marché permettent d’obtenir de meilleurs rendements et dans le même temps une meilleure qualité, en réduisant la quantité d’yeux ou la production par pied de vigne. Par exemple, dans les vignobles existants dont la densité de plantation dépasse 4 000 pieds par hectare, à un rendement maximal de production de 11 tonnes de raisins par hectare (la limite proposée pour les vins de l’AOP «Chianti» de base), le rendement moyen par pied de vigne ne dépassera pas les 2,75 kilogrammes, ce qui est nettement inférieur au plafond de rendement moyen de 3 kilogrammes. Cela entraînera une nette amélioration de la qualité des raisins utilisés pour produire les vins de l’AOP «Chianti» (y compris les variantes portant des indicateurs de sous-zones) et de la qualité du produit final.
Ajout d’une règle limitant les activités de vinification, de transformation, de mise en bouteille et d’affinage final à la zone de production
A) Zone de vinification, de transformation et de vieillissement:
Conformément à la législation en vigueur de l’UE, la zone de vinification, de transformation, de vieillissement et d’affinage a été revue de manière que les différentes étapes du cycle d’élaboration du vin de l’AOP «Chianti» puissent être concentrées dans la zone de production (qui s’étend à l’ensemble des territoires administratifs des provinces d’Arezzo, de Florence, de Pise, de Pistoia, de Prato et de Sienne) ainsi qu’aux provinces voisines de Grosseto, Livourne et Lucques.
Tous les vins portant des indicateurs de sous-zones doivent être vinifiés, transformés et vieillis dans la zone de production délimitée pour la sous-zone concernée. Cependant, ces opérations peuvent également être effectuées dans des chais situés sur les territoires administratifs des provinces d’Arezzo, de Florence, de Pise, de Pistoia, de Prato ou de Sienne ou dans les provinces voisines de Grosseto, Livourne et Lucques, à condition que ces chais aient été établis avant le 5 août 1996 et qu’ils appartiennent à des viticulteurs dont les cultures sont acceptées pour l’élaboration de vin portant l’indicateur de sous-zone concerné de l’AOP «Chianti».
B) Zone de mise en bouteille et d’affinage final:
La zone de mise en bouteille et, pour les types concernés, d’affinage final a été revue de manière que la mise en bouteille du vin de l’AOP «Chianti» puisse également être concentrée dans la zone de production (qui s’étend à l’ensemble des territoires administratifs des provinces d’Arezzo, de Florence, de Pise, de Pistoia, de Prato et de Sienne) ainsi que dans les provinces voisines de Grosseto, Livourne et Lucques, comme expliqué au point A ci-dessus.
Les vins portant un indicateur de sous-zone doivent être mis en bouteille et, le cas échéant, affinés dans la zone de production délimitée pour la sous-zone concernée. Cependant, ces opérations peuvent également être réalisées dans des chais situés sur les territoires administratifs des provinces d’Arezzo, de Florence, de Pise, de Pistoia, de Prato ou de Sienne ou dans les provinces voisines de Grosseto, Livourne et Lucques.
En outre, conformément à la législation en vigueur de l’UE, les particuliers ou les entreprises qui mettent tradition nellement le produit en bouteille en dehors des zones délimitées dans le cahier des charges peuvent recevoir des autorisations individuelles pour cette activité selon les conditions établies dans la législation nationale applicable.
L’exigence selon laquelle les étapes de la mise en bouteille et, le cas échéant, de l’affinage final sont limitées à la zone de production ou aux zones voisines vise à sauvegarder la qualité et la réputation des vins bénéficiant de l’AOP «Chianti», y compris ceux portant des indicateurs de sous-zones supplémentaires.
Rendement maximal fruit-vin par hectare
Sur la base des rendements en raisins révisés, les nouveaux rendements maximaux en vins sont donc les suivants: 77 hectolitres par hectare pour le «Chianti» de base, 66,50 hectolitres par hectare pour les sous-zones Colli Aretini, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli et Rufina et pour la catégorie «Superiore», et 63,00 hectolitres par hectare pour les sous-zones Colli Fiorentini et Colli Senesi.
Il s’agit d’un ajustement automatique appliqué en adaptant le rapport de 70 % de fruit-vin aux nouveaux rendements maximaux par pied de vigne ou par hectare qui s’appliquent aux raisins à partir desquels est élaboré le vin de l’AOP «Chianti».
Mise à la consommation anticipée
S’ils ont acquis les caractéristiques chimiques, physiques et organoleptiques minimales indiquées dans le cahier des charges, les vins de l’AOP «Chianti» (avec ou sans indicateurs géographiques supplémentaires) peuvent être mis à la consommation au plus tôt deux mois avant la date de mise à la consommation fixée lorsque cela est jugé opportun en raison des conditions météorologiques ou de marché. Pour obtenir une autorisation de mise à la consommation anticipée, le Consortium du vin Chianti, après consultation des associations professionnelles du secteur, doit déposer une demande documentée auprès des autorités régionales toscanes.
Dispositifs de fermeture
Tous les dispositifs de fermeture autorisés conformément à la législation en vigueur, à l’exception des bouchons- couronnes ou opercules, peuvent désormais être utilisés pour tous les types de «Chianti» (avec ou sans indicateurs de sous-zones). Cela ne concerne pas les vins portant la mention «Riserva», pour lesquels ne peuvent être utilisés que des bouchons en liège classiques.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CHIANTI DOCG