CHIANTI DOCG. DES CHNAGEMENT EN VUE DAND L’APPELLATION
Ajout d’une nouvelle typologie de vin, création d’une nouvelle sous-zone, minimum de sangiovese abaissé dans l’assemblage , cépage cabernet limité à 15 % , enntre autres.
Source : Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Chianti». (26A01783)
PARTIE 1
Le projet de modification du cahier des charges de la DOCG « Chianti » introduit des évolutions structurantes portant sur l’encépagement, les pratiques œnologiques, les conditions de production et le dispositif de contrôle. Il prévoit notamment l’introduction d’une nouvelle typologie « Chianti Rosé », intégrée dans le système des sous-zones, ainsi qu’un ajustement des règles d’assemblage (abaissement du seuil minimum de Sangiovese et encadrement spécifique de certains cépages). Les rendements, densités de plantation et modalités de conduite du vignoble sont précisés ou renforcés. Les normes analytiques et organoleptiques sont révisées pour certaines catégories. Le calendrier de mise en marché est différencié selon les typologies. Le lien au terroir est explicité de manière plus détaillée (facteurs naturels et humains). Enfin, le dispositif de contrôle est modernisé par la suppression de la désignation nominative de l’organisme de contrôle au profit d’un système de désignation ministérielle.
PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »
| Thème | Disposition antérieure (AVANT) | Nouvelle disposition (APRÈS) |
|---|---|---|
| Typologies de vin | Absence de Chianti Rosé | Introduction de la typologie « Chianti Rosé » |
| Sous-zones | Sous-zones limitées aux vins rouges | Extension des sous-zones à la typologie Rosé et ajout de « Terre di Vinci » |
| Encépagement – Sangiovese | Minimum 70 % | Minimum abaissé à 60 % |
| Cépages complémentaires | Liste existante sans structuration spécifique Rosé | Liste élargie et explicitement applicable au Rosé |
| Cépages Cabernet | Limite générale 15 % | Maintien à 15 % sauf Colli Senesi (limite 10 %) |
| Encépagement Rosé | Non prévu | Sangiovese ≥ 60 %, autres cépages autorisés jusqu’à 100 % |
| Rendements (tableau) | Valeurs antérieures | Ajustements ponctuels + intégration Rosé et Terre di Vinci |
| Densité de plantation | Non précisée ou seuil inférieur | Minimum 4 100 pieds/ha (4 500 pour Rufina) |
| Systèmes de conduite | Non explicitement limités | Interdiction des formes type « tendone » |
| Irrigation | Non précisée | Irrigation de secours autorisée |
| Vinification | Cadre classique | Extension explicite au Rosé |
| Pratique « governo » | Autorisée | Interdite pour le Rosé |
| Mise en marché | Calendrier unique ou limité | Calendrier différencié (dont Rosé : 1er décembre année de vendange) |
| Normes analytiques | Valeurs antérieures (alcool, acidité, extrait) | Ajustements (acidité minimale abaissée, extrait sec augmenté) |
| Rendement uva/vino | Règle existante | Précision : perte d’appellation sur toute la partie et non plus sur tout le produit |
| Vieillissement Riserva | Règles spécifiques sous-zones | Harmonisation et simplification |
| Conditionnement | Règles générales | Interdiction du fiasco pour Rosé |
| Lien au terroir | Description générale | Renforcement (sol, climat, facteur humain, données climatiques) |
| Dispositif de contrôle | Organisme nommé dans le cahier des charges | Désignation par le Ministère via liste officielle |
PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS
1. Aire géographique et organisation territoriale
Le périmètre de production est complété par l’introduction de la sous-zone « Terre di Vinci », dont la délimitation est précisément décrite. Par ailleurs, la possibilité de revendiquer les sous-zones est étendue à la typologie « Chianti Rosé », alors qu’elle concernait auparavant uniquement les vins rouges.
2. Encépagement
Le seuil minimal de Sangiovese est abaissé de 70 % à 60 %, introduisant une plus grande flexibilité dans les assemblages. Les cépages complémentaires autorisés sont maintenus mais leur rôle est renforcé, notamment pour la nouvelle typologie Rosé. Une disposition spécifique est introduite pour les cépages Cabernet, dont la proportion maximale est fixée à 15 %, avec une exception pour la sous-zone Colli Senesi (10 %).
3. Conduite du vignoble
Le cahier des charges précise désormais une densité minimale de plantation fixée à 4 100 pieds par hectare, portée à 4 500 pieds par hectare pour la sous-zone Rufina. Les systèmes de conduite sont encadrés avec l’interdiction explicite des formes de type « tendone ». L’irrigation de secours est autorisée, tandis que toute pratique de forçage est interdite.
4. Pratiques œnologiques
La typologie « Chianti Rosé » est introduite avec des règles spécifiques de vinification. La pratique traditionnelle du « governo all’uso Toscano » est explicitement interdite pour cette typologie. Les opérations de vinification, d’affinage et d’embouteillage sont étendues et précisées dans leur périmètre géographique.
5. Rendements et gestion de la production
Les rendements maximaux sont ajustés selon les typologies et sous-zones. Une précision est apportée concernant le dépassement du rendement uva/vino : la perte du droit à l’appellation concerne désormais la totalité de la partie excédentaire et non plus l’ensemble du produit.
6. Normes analytiques et caractéristiques des vins
Les paramètres analytiques sont modifiés pour certaines catégories : abaissement de l’acidité minimale, augmentation de l’extrait sec minimum et ajustements des titres alcoométriques. Les profils organoleptiques sont précisés, notamment pour distinguer clairement la typologie Rosé des vins rouges.
7. Mise en marché
Les dates de mise en marché sont différenciées selon les typologies. Le Chianti Rosé peut être commercialisé à partir du 1er décembre de l’année de récolte, tandis que les autres catégories conservent des échéances échelonnées selon leur niveau qualitatif et leur sous-zone.
8. Conditionnement
L’utilisation du fiasco est maintenue pour les vins rouges selon les règles traditionnelles, mais elle est explicitement interdite pour la typologie Chianti Rosé.
9. Lien au terroir
La description du lien au terroir est enrichie. Elle intègre des éléments précis relatifs au climat (pluviométrie, stress hydrique estival), aux sols (diversité des textures et fertilité) et au facteur humain (choix techniques et pratiques culturales). L’interaction entre ces éléments est explicitement présentée comme déterminante pour les caractéristiques des vins.
10. Dispositif de contrôle
La désignation nominative de l’organisme de contrôle est supprimée. Le dispositif est remplacé par un système dans lequel l’organisme est désigné par le Ministère compétent et publié sur une liste officielle. Cette modification introduit une plus grande flexibilité administrative et une mise à jour simplifiée du dispositif de contrôle.