CLAIRETTE DE DIE AOP. DES CHANGEMENT EN VUE DANS L’APPELLATION

SOURCE : avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Clairette de Die »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050067444

Règles de proportion à l’exploitation

Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale », la proportiondu cépage muscat à petits grains B est supérieure ou égale à 65 % de l’encépagement (préalablement 75 %.)

Densité de plantation

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres ou bien une superficie par pied comprise entre 2,2 et 2,5 mètres carrés, mais en conformité avec les autres règles de densité sont soumises à une limitation de la charge maximale moyenne à la parcelle de 11000 kilogrammes par hectare (au lieu de 13 000 kg / ha).

Rendements

Pour les parcelles dont l’écartement entre les rangs ou bien la surface par pied n’est pas en conformité, visées au paragraphe VI-1.a, le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée sera établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,90, si ce rendement est supérieur ou égal à 60 hectolitres par hectare. En dessous de ce seuil, le volume concerné sera établi à 54 hectolitres par hectare.

Assemblage de cépages

Pour les cuvées destinées à l’élaboration de vins susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale », la proportion du cépage muscat à petits grains B est supérieure ou égale à 65 % (préalablement 75%).

Normes analytiques.

Tout lot de vin susceptible de bénéficier de la mention « méthode ancestrale » et prêt à être mis en marché à destination du consommateur présente une teneur en sucres, exprimée en sucres fermentescibles, supérieure ou égale à 25  grammes par litre (préalablement 35 grammes par litre)