« COGNAC » OU « EAU-DE-VIE DE COGNAC » OU « EAU-DE-VIE DES CHARENTES », FRANCE. DES CHANGEMENTS EN VUE DANS L’APPELLATION

PRINCIPAUX CHANGEMENTS PROPOSÉS

25 OCTOBRE 2023 : Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes »

«le rendement annuel peut être majoré, à titre individuel, d’une certaine quantité d’eau-de-vie dans la limite du rendement butoir, pour constituer une réserve dite « réserve climatique individuelle ». Cette quantité d’eau-de-vie ne peut être mise en vieillissement. L’expression « Les volumes destinés à la réserve climatique individuelle sont constitués au-delà du rendement annuel.  » est remplacé par : « Le rendement annuel susvisé peut être majoré, à titre individuel, d’une certaine quantité d’eaux-de-vie pour constituer une réserve dite « réserve climatique individuelle ». Les volumes destinés à la réserve climatique individuelle sont constitués au-delà du rendement annuel dans la limite du rendement butoir. Cette quantité d’eau-de-vie ne peut être mise en vieillissement. Les volumes destinés à la réserve climatique individuelle peuvent être cumulés sur plusieurs années. Les volumes cumulés de la réserve climatique individuelle sont limités à 10hl d’AP/ ha. Ces volumes sont constitués par dénomination géographique complémentaire. Ces volumes peuvent être mis en vieillissement après avoir fait l’objet d’une libération. Cette libération est possible lors de chaque récolte dans la limite du rendement annuel après déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion préalablement au dépôt de la déclaration de revendication. » ;

 Tout opérateur revendiquant l’appellation d’origine contrôlée « Cognac » est tenu de présenter une déclaration de revendication qui comprend les quantités produites dans la limite du rendement annuel maximum autorisé y compris le volume susceptible d’être mis en réserve au titre des mesures de régulation de marché, et, en tant que de besoin, lors de leur mise en marché, les quantités produites au titre de la réserve dite « réserve climatique individuelle ».

Cette déclaration, se matérialise, pour tous les opérateurs, par un document unique récapitulant la production totale revendiquée en appellation d’origine. L’expression « Elle doit être déposée auprès de l’organisme de défense et de gestion avant le 1er mai de l’année qui suit la récolte  » est remplacé par : « Tout opérateur souhaitant revendiquer l’appellation d’origine contrôlée « Cognac » est tenu de présenter une déclaration de revendication qui comprend :
-les quantités de vin ou d’eau-de-vie produites , y compris les quantités mises en réserve climatique individuelle ;
-les quantités de vin ou d’eau-de-vie revendiquées produites dans la limite du rendement annuel maximum autorisé. Ces quantités intègrent le volume susceptible d’être mis en réserve au titre des mesures de régulation de marché, et, en tant que de besoin, lors de leur libération avant mise en vieillissement, les quantités produites au titre de la réserve climatique individuelle.

Les quantités de vin sont exprimées en volume d’alcool pur à partir d’un Titre Alcoométrique Volumique (TAV) de référence de 10 %. Cette déclaration doit être déposée auprès de l’organisme de défense et de gestion avant le 1er mai de l’année qui suit la récolte. » ;
-il est ajouté  : « Déclaration préalable de libération de réserve climatique individuelle. Les opérateurs souhaitant procéder à la libération d’un volume de réserve climatique individuelle doivent adresser à l’organisme de défense et de gestion une déclaration de libération de ce volume, avant le 23 avril de l’année qui suit la récolte, et en tout état de cause avant le dépôt de la déclaration de revendication. » ;