CÔTES DU ROUSSILLON AOP, FRANCE. DES CHANGEMENTS DANS L’APPELLATION
La proposition de modification du cahier des charges de l’appellation n’avait pas été publiée par l’INAO. Pour une fois, l’Union Européenne a devancé la législation nationale.
Date de ratification : 17/10/2023
Suppression de la dénomination géographique complémentaire «Les Aspres»
La mention d’étiquetage relative à la dénomination géographique complémentaire (DGC) « Les Aspres », unité géographique plus petite que la zone de production de l’AOP était jusqu’à présent autorisée en complément de la dénomination « Côtes du Roussillon ». Les groupements demandeurs des deux AOP « Côtes du Roussillon » et « Côtes du Roussillon villages » ont souhaité que cette mention complémentaire soit désormais rattachée à l’AOP « Côtes du Roussillon villages », dans un souci de cohérence et de meilleure lisibilité de l’offre pour le consommateur. En effet, le cahier des charges « Côtes du Roussillon villages » prévoit déjà plusieurs mentions d’étiquetage complémentaires faisant référence à des unités géographiques plus petites, qui seront donc complétées par la mention « Les Aspres ».
Modification de l’aire géographique de production et de l’aire parcellaire délimitée
Il a été souligné pendant la phase de consultation publique nationale que l’élevage dans l’aire géographique ne comportait aucun justificatif. Le groupement a estimé que la limitation de la pratique de l’élevage dans l’aire géographique n’apportait pas de spécificité au produit et qu’il n’y avait pas d’argument pour le maintenir : il a donc été proposé de le supprimer des étapes obligatoirement réalisées dans l’aire géographique.
Mise à disposition des vins auprès du consommateur
« La date de mise en marché est ramenée pour tous les vins au 15 décembre de l’année de la récolte ».
Règles d’encépagement et d’assemblage de cépages
Pour les vins rosés, le grenache gris, qui était un cépage accessoire, est ajouté à la liste des cépages principaux, à l’inverse, les cépages carignan et mourvèdre passent de la catégorie « cépages principaux à celle des « cépages accessoires ».
La proportion maximale des cépages accessoires dans l’assemblage des vins passe de 20 à 30 % ;
Ajout et suppression de cépages
— pour les vins blancs, deux nouveaux cépages, le viognier B et le carignan B sont autorisés au titre des cépages accessoires. Le carignan B est présent de manière disséminée dans de vieilles vignes, et apporte une acidité marquée dans les vins. Le viognier B quant à lui est présent dans l’encépagement régional, et utilisé pour la production de vins IGP auxquels il apporte un potentiel aromatique intéressant. Pour ces raisons, il a été décidé d’intégrer ces cépages dans la liste des cépages autorisés.
Une limite de 10 % maximum des cépages accessoires dans l’assemblage des vins est introduite par ailleurs ;
pour les vins rouges, la proportion maximale des cépages accessoires dans l’assemblage des vins passe de 20 à 30 %.
Motif : Ces modifications de pourcentage des cépages accessoires dans l’assemblage sont une évolution souhaitée pour correspondre au produit réellement élaboré. Par ailleurs, la réduction de la proportion des cépages principaux dans les vins rosés de 80 à 70 % correspond à la volonté de produire des vins d’assemblage et non des vins proches du mono cépage, ce qui correspond à la spécificité des Côtes du Roussillon.
Pour les vins rosés, la part minimale des 2 cépages principaux est ramenée de 80 à7 0%. Les règles spécifiques aux cépages carignan N, mourvèdre N, et syrah N sont supprimées.
Motif : ces modifications de pourcentage des cépages accessoires dans l’assemblage sont une évolution souhaitée pour correspondre au produit réellement élaboré. Par ailleurs, la réduction de la proportion des cépages principaux dans les vins rosés de 80 à 70 % correspond à la volonté de produire des vins d’assemblage et non des vins proches du mono cépage, ce qui correspond à la spécificité des Côtes du Roussillon
Règles de taille
— la taille guyot simple pour les cépages roussanne, marsanne et vermentino, qui n’était autorisée auparavant que sur le territoire de 19 communes l’est désormais sur l’ensemble du territoire de l’appellation ;
— l’interdiction relative au rajeunissement des parcelles de vignes conduites en cordon de royat, qui ne devait pas excéder 10 % par an des pieds présents sur la parcelle, est levée. En revanche, une obligation déclarative est introduite en vue du renforcement des contrôles et du conseil compte tenu de la spécificité de cette technique qui, mal maîtrisée, peut avoir des conséquences négatives sur la vigne.
Motifs : La modification étend à toute l’aire géographique un type de taille (guyot simple) pour les cépages marsanne B, roussanne B, et vermentino B, jusque-là réservée dans le cahier des charges initial à certaines communes les plus à l’ouest de l’appellation Côtes du Roussillon. Ce mode de taille s’est généralisé à l’ensemble de la zone car il permet une fructification plus régulière de ces cépages dans ce terroir, et réduit la casse des sarments liée au vent. Ainsi les cépages marsanne B, roussanne B et vermentino B peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pied, dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson portant un maximum de 2 yeux francs.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: CÔTES DU ROUSSILLON AOP