COTEAUX VAROIS EN PROVENCE AOP. DES CHANGEMENTS EN VUE DANS L’APPELLATION

Ajout de nouveaux cépages en blanc, rouge et rosé

Source: 75 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux Varois en Provence »https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053506036

PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La modification du cahier des charges de l’AOP « Coteaux Varois en Provence » introduit plusieurs évolutions structurantes relatives à l’encépagement, aux règles de proportion et au dispositif de contrôle.

Elle intègre le cépage caladoc N en cépage accessoire pour les vins rouges et rosés, et crée ou complète la catégorie des variétés d’intérêt à fin d’adaptation (VIFA), incluant notamment sciaccarello N, vidoc N, floreal B, marsanne B et souvignier gris B, sous convention entre l’INAO, l’ODG et les opérateurs concernés.

Les règles de proportion à l’exploitation sont précisées, avec des plafonds spécifiques (10 % pour le caladoc N ; 5 % pour l’ensemble des VIFA). Une disposition environnementale nouvelle exclut du plafond de 5 % certaines variétés résistantes plantées à moins de 20 mètres de zones habitées.

La proportion maximale des VIFA dans l’assemblage est fixée à 10 %.

Enfin, le dispositif relatif à la structure de contrôle est simplifié et recentré sur un plan de contrôle approuvé mis en œuvre par un organisme tiers délégataire de l’INAO.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Cépages accessoires (rouges/rosés)Caladoc N non mentionnéAjout du cépage caladoc N comme cépage accessoire
Variétés d’intérêt à fin d’adaptation (rouges/rosés)Catégorie absenteAjout de sciaccarello N et vidoc N, sous convention INAO/ODG/opérateurs
Variétés d’intérêt à fin d’adaptation (blancs)Catégorie absenteAjout de floreal B, marsanne B et souvignier gris B sous convention
Proportion caladoc NNon prévue≤ 10 % de l’encépagement
Proportion VIFA à l’exploitation (rouges/rosés)Non prévue≤ 5 % de l’encépagement
Proportion VIFA à l’exploitation (blancs)Non prévue≤ 5 % de l’encépagement
Dérogation environnementale VIFAAbsenteLes surfaces plantées en floreal B, vidoc N et souvignier gris B situées à moins de 20 m de zones sensibles ne sont pas comptabilisées dans le plafond de 5 %
Assemblage – VIFANon encadré≤ 10 % de l’assemblage
Structure de contrôlePlan de contrôle détaillé incluant autocontrôles, contrôles internes, contrôles externes, sondage et contrôles systématiques pour certains lotsFormulation simplifiée : contrôle sur la base d’un plan approuvé, réalisé par un organisme tiers délégataire de l’INAO

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Encépagement

Situation antérieure

Le cahier des charges définissait les cépages principaux et accessoires pour chaque couleur, sans catégorie spécifique dédiée aux variétés d’intérêt à fin d’adaptation.

Nouvelle disposition

La modification introduit :

  • l’ajout du cépage caladoc N comme cépage accessoire en rouges et rosés ;
  • la création d’une catégorie de « variétés d’intérêt à fin d’adaptation » applicable aux vins rouges, rosés et blancs ;
  • l’intégration, sous convention, des cépages sciaccarello N et vidoc N (rouges/rosés), ainsi que floreal B, marsanne B et souvignier gris B (blancs).

Portée réglementaire

Il s’agit d’une extension encadrée de l’encépagement autorisé, intégrant des variétés adaptées aux enjeux climatiques et sanitaires, sous contrôle conventionnel.


2. Règles de proportion à l’exploitation

Situation antérieure

Aucune limite spécifique n’était prévue pour le caladoc N ni pour une catégorie de variétés d’intérêt à fin d’adaptation.

Nouvelle disposition

Les nouvelles règles fixent :

  • un plafond de 10 % pour le cépage caladoc N ;
  • un plafond de 5 % pour l’ensemble des variétés d’intérêt à fin d’adaptation à l’exploitation, toutes couleurs confondues.

Portée réglementaire

Il s’agit d’un encadrement quantitatif limitatif visant à préserver l’identité variétale dominante de l’appellation.


3. Mesure environnementale spécifique

Situation antérieure

Aucune disposition spécifique relative aux zones habitées ou aux variétés résistantes n’était prévue dans le calcul des proportions variétales.

Nouvelle disposition

Les surfaces plantées en floreal B, vidoc N et souvignier gris B, situées à moins de 20 mètres de zones habitées ou sensibles telles que définies par le code rural, ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond de 5 % applicable aux variétés d’intérêt à fin d’adaptation.

Portée réglementaire

Il s’agit d’un mécanisme incitatif encadré visant à favoriser l’implantation de cépages résistants dans les zones exposées, sans modifier le plafond général applicable à l’exploitation.


4. Assemblage

Situation antérieure

Aucune règle spécifique ne plafonnait la proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation dans l’assemblage final.

Nouvelle disposition

La proportion cumulée des variétés d’intérêt à fin d’adaptation est limitée à 10 % dans l’assemblage.

Portée réglementaire

La disposition introduit une double limitation (à l’exploitation et à l’assemblage), assurant la cohérence variétale des vins commercialisés sous l’appellation.


5. Structure de contrôle

Situation antérieure

Le texte détaillait explicitement les modalités du plan de contrôle, incluant les autocontrôles des opérateurs, les contrôles internes sous responsabilité de l’ODG, les contrôles externes par organisme tiers, ainsi que le principe de contrôles par sondage et certains contrôles analytiques et organoleptiques systématiques.

Nouvelle disposition

La rédaction est simplifiée. Le contrôle du respect du cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, ayant reçu délégation de l’INAO.

Portée réglementaire

Il s’agit d’une simplification rédactionnelle et d’une harmonisation formelle du dispositif de contrôle, sans modification explicite des principes généraux de contrôle analytique et organoleptique prévus dans le chapitre dédié.