CÔTES DU RHÔNE VILLAGES AOP, FRANCE. DES CHANGEMENTS EN VUE DANS L’APPELLATION

Nouveaux cépages et précisions de certaines parties du cahier des charges

 Source : avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050067464

Encépagement

Vins blancs

La clairette rose Rs et le grenache gris sont ajoutés aux cépages accessoires.

Préalablement, seule la clairette B figurait comme cépages principal.

Les cépages de l’appellation pour les blancs seraient donc :

– Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, viognier B ;
– cépages accessoires : Clairette rose Rs, grenache gris G, piquepoul blanc B, ugni blanc B.
– variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » : Carignan blanc B, Floréal B, Rolle B

Modification des Dénominations Complémentaires de l’appellation

Toutes references à la Dénomination Géographiques complémentaire Laudun (en cours de conversion en AOC) disparaissent du cahier des charges.

Normes analytique

TENEUR EN SUCRES FERMENTESCIBLES (GLUCOSE + FRUCTOSE) ET STADE AUQUEL S’APPLIQUE LA VALEUR

:

Est ajouté au paragraphe :

Inférieure ou égale à 3 grammes par litre

Le paragraphe suivant :

(Au conditionnement)

TENEUR EN ACIDITÉ VOLATILE ET STADE AUQUEL S’APPLIQUE LA VALEUR

Est ajouté au paragraphe :

Inférieure ou égale à ( 14, 28,  ou 16, 33,    milliéquivalents par litre suivant les vins)

Le paragraphe suivant :

(Au conditionnement)

INTENSITÉ COLORANTE MODIFIEE (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm)

Est ajouté au paragraphe :

Supérieure ou égale à 7 Au conditionnement)

Le paragraphe suivant :

Lors de la transaction en vrac

INDICE DE POLYPHÉNOLS TOTAUX (DO 280 nm

Est ajouté au paragraphe :

Supérieur ou égal à 45 au conditionnement)

Le paragraphe suivant :

Lors de la transaction en vrac

Mesures transitoires

Les parcelles plantées en vigne avant le 31 juillet 2009 (préalablement 24 juin 1996),  le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée sera établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,90 si la superficie maximale par pied est inférieure à 2,8 mètres carrés et 0,80 si supérieure.

Règles de présentation et étiquetage

Le paragraphe suivant est supprimé :

Les variétés d’intérêt à fin d’adaptation ne peuvent pas être mentionnées dans l’étiquetage.