CRÉMANT DE BOURGOGNE. DES CHANGEMENTS EN VUE DANS L’APPELLATION
Introduction d’Unités Géographiques plus petites
Source: 40 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Bourgogne »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053341412
1) RÉSUMÉ
La modification du cahier des charges de l’AOP Crémant de Bourgogne porte exclusivement sur les règles de présentation et d’étiquetage. Elle introduit la possibilité de faire figurer sur l’étiquetage le nom d’une unité géographique plus petite correspondant à un lieu-dit cadastré, sous conditions strictement encadrées. Aucune autre disposition du cahier des charges n’est modifiée, qu’il s’agisse de l’aire géographique, des pratiques culturales et œnologiques, des rendements, des normes analytiques ou du dispositif de contrôle.
2) TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES – AVANT / APRÈS
| Thème | Disposition antérieure (AVANT) | Nouvelle disposition (APRÈS) |
|---|---|---|
| Étiquetage – unité géographique plus petite | Aucune possibilité prévue | Possibilité d’indiquer le nom d’un lieu-dit cadastré |
| Conditions liées à l’UGP | Sans objet | Lieu-dit cadastré figurant sur la déclaration de récolte |
| Liqueur d’expédition | Sans précision spécifique | Les moûts et vins utilisés doivent être aptes à la production de l’AOC |
| Présentation graphique | Règle générale (double de la taille de l’AOC) | Taille maximale du lieu-dit ≤ 50 % de celle de l’AOC |
3) COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS
(format académique et descriptif)
3.1. Nature et périmètre de la modification
La modification du cahier des charges de l’AOP Crémant de Bourgogne est strictement circonscrite au chapitre XII relatif aux règles de présentation et d’étiquetage. Aucun autre chapitre du cahier des charges n’est concerné par la demande de modification soumise à la procédure nationale d’opposition.
3.2. Introduction de l’indication d’une unité géographique plus petite
Le cahier des charges prévoit désormais la possibilité, pour les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée Crémant de Bourgogne, de préciser sur l’étiquetage le nom d’une unité géographique plus petite. Cette unité correspond exclusivement à un lieu-dit cadastré.
L’utilisation de cette mention est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives. Le lieu-dit doit figurer explicitement sur la déclaration de récolte de l’opérateur concerné. En outre, lorsque des moûts de raisins, partiellement fermentés ou non, ainsi que des vins sont utilisés pour l’élaboration de la liqueur d’expédition, ceux-ci doivent être aptes à la production de l’appellation Crémant de Bourgogne. Cette exigence vise à garantir la cohérence qualitative du produit revendiquant l’unité géographique plus petite.
3.3. Encadrement des modalités de présentation
Le cahier des charges encadre strictement la présentation graphique de cette mention. Le nom du lieu-dit cadastré doit être imprimé en caractères dont les dimensions, tant en hauteur qu’en largeur, ne peuvent excéder la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. Cette règle vise à préserver la lisibilité et la hiérarchie des mentions obligatoires, en maintenant la primauté visuelle de l’appellation Crémant de Bourgogne.
3.4. Absence d’impact sur les autres dispositions du cahier des charges
Il est expressément constaté que cette modification n’affecte ni les conditions de production, ni les pratiques culturales et œnologiques, ni les rendements, ni les normes analytiques, ni les modalités de contrôle. Elle constitue une évolution ciblée des règles d’étiquetage, sans incidence sur le lien à l’origine ou sur les équilibres techniques de l’appellation.