CROZES – HERMITAGE AOP. DES CHANGEMENTS EN VUE DANS L’APPELLATION

Source : avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Crozes-Hermitage »
       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050067436

Conduite du vignoble

Le paragraphe suivant :

Les vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres.

Est complété par :

Les parcelles de vigne peuvent présenter des allées d’une largeur supérieure à 2,5 mètres.

Les dispositions relatives à la superficie maximale par pied et à la densité minimale de plantation ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place au 31 juillet 2009, qui présentent une distance entre rangs comprise en moyenne sur la parcelle entre 2,50 m et 2,75 m, sous réserve de la limitation de la charge maximale moyenne à la parcelle,  et du rendement, ainsi que du rendement butoir, ci-dessous:

Charge maximale moyenne à la parcelle.

Pour les parcelles dont l’écartement entre les rangs est, en moyenne, compris entre 2,50 et 2,75 , la charge maximale moyenne à la parcelle est limitée à 6000 kilogrammes par hectare.

Irrigation

La paragraphe suivant :

Toute installation fixe d’irrigation située à l’intérieur des plantations est interdite.

Est complété par :

On entend par  installation d’irrigation fixe, toute installation d’irrigation présente sur une parcelle de vigne, hors  période d’irrigation autorisée.

Récolte

Le paragraphe suivant est supprimé :

b) – La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

Rendement

Pour les parcelles dont I’écartement entre les rangs est, en moyenne, compris entre 2,50 et 2,75 m, le rendement est limité 44 hectos / ha. e rendement butoir est limité à 40 hl/ha.

Mesures transitoires

Le paragraphe suivant :

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les conditions d’utilisation de l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Est complété par :

Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation.

Obligations déclaratives

2021 fut un millésime difficile dans le Rhône septentrional et la Syrah a souffert de ce millésime froid et pluvieux. Le gel et du mildiou ont causé de nombreux problèmes aux viticulteurs et a forcé un certain nombre de viticulteurs a des stratégies de repli et a ne pas par produire certains vins d’appellation d’origine.

La règlementation de l’époque n’était sans doute pas assez robuste pour permettre un repli ordonné. C’est sans doute ce qui a forcé les autorités viticoles à revoir le cahier des charges de ces appellations pour y renforcer les mesures de contrôle.

Moins de latitude sera accordée aux viticulteurs qui devront se conformer à « un plan de de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO ».

En clair plus de contrôle de l’INAO et moins d’indépendance pour les viticulteurs.

Ce plan de contrôle concerne la déclaration de renonciation à produire, la déclaration de revendication, la  déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné, la déclaration de conditionnement, la déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale),  la déclaration de déclassement et la  déclaration relative à la modification des éléments structurants des parcelles.

Le détail des modifications peut être consulté dans le document annexé.

Tenue de registres

Les dispositions suivantes sont ajoutées

Tout opérateur intervenant dans la production des vins de l’appellation d’origine contrôlée, s’engage à renseigner le registre d’évaluation  et à le tenir à la disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé.

Ajout au Registre relatif à la densité de plantation le controle de :

Liste des parcelles de vigne en place au 31 juillet 2009, qui présentent une distance entre rangs comprise en moyenne sur la parcelle entre 2,50 m et 2,75 m.

Références concernant la structure de contrôle

Le paragraphe suivants :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique .

Est remplacé par :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.