DES CHANGEMENTS EN VUE DANS L’APPELLATION HERMITAGE AOP
Source. Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Hermitage »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050075520
Charge maximale moyenne à la parcelle
Au paragraphe :
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6500 kilogrammes par hectare.
Est ajouté :
– Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 5000 kilogrammes par hectare.
Irrigation
L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.
Toute installation d’irrigation fixe située à l’intérieur des plantations ainsi que tout système d’irrigation par aspersion et goutte à goutte est interdit. On entend par installation d’irrigation fixe, toute installation d’irrigation présente sur une parcelle de vigne, hors période d’irrigation autorisée.
Étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée
Au paragraphe :
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les conditions d’utilisation de l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.
Est ajouté :
Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation.
Obligations déclaratives
Comme pour les autres appellation du Rhône Nord, les viticulteurs qui devront se conformer à « un plan de de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO ».
En clair plus de contrôle de l’INAO et moins d’indépendance pour les viticulteurs.
Ce plan de contrôle concerne la déclaration de renonciation à produire, la déclaration de revendication, la déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné, la déclaration de conditionnement, la déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale), la déclaration de déclassement et la déclaration relative à la modification des éléments structurants des parcelles.