DES CHANGEMENTS EN VUE DANS L’APPELLATION ROUSSETTE DU BUGEY AOP

59 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Roussette du Bugey »:  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050278867

Conduite du vignoble

Le paragraphe suivant :

L’écartement entre les rangs est au maximum de 2,40 mètres et la distance entre les pieds sur un même rang est comprise entre 0,80 mètre et 1,30 mètre.

Est remplacé par :

’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,30 mètre.
Pour les vignes dont la densité à la plantation est égale ou supérieure à 6 000 pieds par hectare, l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,70 mètre et 1,30 mètre
.

Le traitement à l’eau chaude des plants standards et des plants issus de pépinières privées est obligatoire.

Mesures transitoires

– Aire parcellaire délimitée

Les  dispositions suivantes son supprimées

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne mais exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement, sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées au présent cahier des charges et aux modalités définies par un échéancier individuel arrêté par les services de l’Institut national de l’origine et de la qualité, continuent à bénéficier pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage ou au plus tard jusqu’à la récolte 2019 incluse.

Sucres fermentescibles

Jusqu’à la récolte 2014 incluse, les dispositions relatives aux teneurs maximales en sucres fermentescibles ne s’appliquent pas aux vins n’ayant fait l’objet d’aucun enrichissement.

La disposition suivante :

A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité minimale de plantation mais présentant une densité de plantation supérieure ou égale à 3800 pieds à l’hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2038 incluse :

Est complétée par :

Le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée et affecté d’un coefficient de réfaction. Ce coefficient s’établit par le calcul d’un coefficient intermédiaire équivalent au rapport de la densité de plantation de la parcelle considérée et la densité minimale à la plantation définie au 1 a) du VI du chapitre Ier du présent cahier des charges. Ce coefficient intermédiaire est systématiquement minoré d’un coefficient équivalent à 0,25 du différentiel obtenu entre 1 et le rapport de la densité de plantation de la parcelle considérée et la densité minimale à la plantation (coefficient intermédiaire).

Ce dispositif de réfaction revient à appliquer la formule de calcul suivante à la parcelle et sur le rendement annuel :

Rendement de la vigne = [1 – (( 1 – nombre de pieds par ha de la vigne / nombre de pieds par ha du CDC) x 1.25)] x rendement annuel de l’appellation

Qui remplace la disposition suivante :

sous réserve du respect de l’échéancier suivant :

– pour la récolte 2024, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 50 % de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée ;
– pour la récolte 2032, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 75 % de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.