EMILIA-ROMAGNA DOC. DES CHANGEMENTS EN VUE DANS L’APPELLATION

Ajout de la méthode Charmat/Martinotti à la méthode Classique, encadrement plus stricte des mousseux, introduction de la mention  » Vivace »

Source: MINISTERO DELL’AGRICOLTURA le 19/10/2025

PARTIE 1 – RÉSUMÉ

Le projet de modification du cahier des charges de la DOC « Emilia-Romagna » introduit plusieurs évolutions portant principalement sur les pratiques œnologiques, les caractéristiques des vins et les règles d’étiquetage.

Les modifications prévoient notamment l’encadrement explicite des méthodes d’élaboration des vins mousseux (méthodes Charmat/Martinotti et classique), l’introduction de dispositions spécifiques relatives aux fermentations ou refermentations tardives des moûts et vins, ainsi que la possibilité d’une légère turbidité pour certaines typologies issues de fermentation en bouteille.

Des compléments sont également apportés aux caractéristiques organoleptiques des vins, avec la reconnaissance possible d’une légère note boisée en cas d’élevage en récipient de bois.

En matière d’étiquetage et de présentation, l’usage de certaines mentions traditionnelles est précisé, notamment la mention « vivace », ainsi que l’obligation d’indiquer la mention « rifermentazione in bottiglia » pour les vins frizzanti produits par refermentation en bouteille.

Enfin, le dispositif de contrôle est actualisé : la référence explicite à l’organisme de contrôle Valoritalia est supprimée au profit d’un renvoi générique à l’organisme désigné par le ministère compétent.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES AVANT / APRÈS

ThèmeDisposition antérieureNouvelle disposition
Méthodes d’élaboration des vins mousseuxAbsence de précision détaillée dans l’article sur les méthodes de productionLes vins mousseux peuvent être élaborés par fermentation en autoclave (méthode Martinotti/Charmat) ou par fermentation en bouteille (méthode classique)
Fermentations tardivesCadre moins explicitement définiPossibilité de fermentation ou refermentation après le 31 décembre des moûts, moûts partiellement fermentés ou vins, y compris d’années antérieures
Délais de fin des fermentations tardivesNon préciséObligation de terminer ces fermentations avant le 30 juin de l’année suivante
Obligation de communication aux autoritésNon préciséeObligation de notifier les fermentations tardives à l’ICQRF territorialement compétent
Caractéristiques des vins frizzantiAbsence de référence explicite à la turbiditéPossibilité d’une légère turbidité pour les vins frizzanti issus de fermentation en bouteille
Caractéristiques des autres vinsPas de mentionPossibilité d’une très légère turbidité pour certaines catégories (vins tranquilles, passito, vendemmia tardiva)
Influence de l’élevage en boisNon mentionnéePossibilité d’un léger arôme de bois lorsque les vins sont conservés en récipient de bois
Étiquetage des vins frizzanti refermentés en bouteilleNon préciséObligation d’indiquer en étiquette la mention « rifermentazione in bottiglia »
Mention traditionnelle « vivace »Non prévueAutorisation d’utiliser la mention traditionnelle « vivace » pour les vins de catégorie vin
Structure de contrôleDésignation explicite de ValoritaliaRemplacement par un renvoi générique à l’organisme de contrôle désigné par le ministère

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Pratiques œnologiques et méthodes d’élaboration

Le projet de modification introduit une précision explicite concernant les méthodes autorisées pour l’élaboration des vins mousseux de l’appellation.

Il est désormais indiqué que les vins mousseux peuvent être produits soit par fermentation en autoclave selon la méthode Martinotti ou Charmat, soit par fermentation en bouteille selon la méthode classique.

Cette modification vise à clarifier les pratiques œnologiques admises en alignant le cahier des charges sur les catégories réglementaires prévues par la législation nationale et européenne pour les vins mousseux.


2. Gestion des fermentations et refermentations

Une nouvelle disposition introduit la possibilité d’effectuer, après le 31 décembre de l’année de récolte, la fermentation ou la refermentation des moûts, moûts partiellement fermentés, vins nouveaux encore en fermentation ou vins d’années antérieures.

Ces opérations doivent cependant se terminer au plus tard le 30 juin de l’année suivante.

Le dispositif prévoit également une obligation d’information de l’autorité compétente, en l’occurrence l’ICQRF territorialement compétent, avec des délais précis de notification.

Cette disposition encadre juridiquement des pratiques traditionnelles de production existant dans l’aire de production.


3. Caractéristiques analytiques et organoleptiques des vins

Une modification est introduite concernant l’aspect visuel de certains vins.

Pour les typologies frizzanti produites par fermentation en bouteille, la présence d’une légère turbidité est explicitement reconnue comme caractéristique possible du produit.

Par ailleurs, la possibilité d’une légère turbidité est également mentionnée pour certaines autres catégories de vins, notamment les vins tranquilles, les vins passito et les vins issus de vendanges tardives.

Une disposition complémentaire précise également que, lorsque les vins sont conservés dans des récipients en bois, ils peuvent présenter une légère note aromatique de bois.


4. Étiquetage et présentation

Plusieurs compléments sont apportés aux règles d’étiquetage.

Il est notamment prévu que les vins frizzanti obtenus par refermentation en bouteille doivent obligatoirement porter la mention « rifermentazione in bottiglia » sur l’étiquette.

Le texte introduit également la possibilité d’utiliser la mention traditionnelle « vivace » pour les vins de catégorie vin, dans le respect de la réglementation européenne et nationale applicable.

Ces modifications visent à améliorer la transparence pour le consommateur et à mieux refléter les pratiques de production.


5. Dispositif de contrôle

La modification prévoit la suppression de la désignation nominative de l’organisme de contrôle Valoritalia dans le cahier des charges.

Cette référence est remplacée par une formulation générique indiquant que l’organisme de contrôle est celui désigné par le ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et des forêts et figurant dans l’elenco officiel publié par celui-ci.

Cette modification permet d’assurer une plus grande flexibilité administrative en évitant d’avoir à modifier le cahier des charges en cas de changement d’organisme de contrôle.