EMPORDÀ DO. MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION
Un florilège de modifications
Source : Union Européenne le 24/07/2025
MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS TYPES DE VINS BLANCS
La dénomination du type «VIN BLANC VIEILLI EN FÛT» est remplacée par «VIN BLANC FERMENTÉ ET/OU VIEILLI, TOTALEMENT OU EN PARTIE, EN FÛTS DE BOIS» et le type «VIN BLANC FERMENTÉ EN FÛTS SUR SES LIES» est supprimé car il est déjà inclus dans la nouvelle dénomination
le texte suivant est ajouté: «Les vins partiellement vieillis en fûts de bois doivent être vieillis à au moins 25 % dans des fûts en bois»;
Le titre alcoométrique acquis maximal est supprimé. Une spécificité relative aux vins vieillis est supprimée.
Le type «VIN BLANC BRISADO» (vin orange) est ajouté
MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS TYPES DE VINS ROSÉS
Le type «VIN ROSÉ FERMENTÉ EN FÛT» est supprimé, et le terme «VIN ROSÉ VIEILLI EN FÛT» est remplacé par «VIN ROSÉ FERMENTÉ ET/OU VIEILLI, TOTALEMENT OU EN PARTIE, EN FÛTS DE BOIS».
Le titre alcoométrique acquis minimal est ramené de 11,5 à 11 % vol. et la limite maximale est supprimée.
MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS TYPES DE VINS ROUGES
Le type «VIN ROUGE FERMENTÉ EN FÛT» est supprimé et le terme «VIN ROUGE VIEILLI EN FÛT» est remplacé par «VIN ROUGE FERMENTÉ ET/OU VIEILLI, TOTALEMENT OU EN PARTIE, EN FÛTS DE BOIS». Sa description est également adaptée.
La mention «les vins rouges doivent avoir un titre alcoométrique acquis minimal de 11,5 % vol.» est remplacée par «les vins rouges ont un titre alcoométrique acquis minimal de 12 % vol.»
LES «VINOS RANCIOS» SONT AJOUTÉS À LA CATÉGORIE 1
Un nouveau type de vin dénommé «Rancios» est ajouté dans la catégorie 1, en raison de sa méthode de vieillissement.
Motifs:
Il s’agit d’inclure un nouveau type de vin dénommé «Vino rancio». Le terme «Rancio» était jusqu’à présent une mention réservée aux vins et aux vins de liqueur lorsque, en raison des conditions particulières de leur vieillissement, ils avaient acquis une saveur rance.
MODIFICATION APPORTÉE À LA CATÉGORIE DES VINS PÉTILLANTS
La limite minimale du titre alcoométrique acquis est augmentée de 9,5 à 10,5 % vol.
MODIFICATION APPORTÉE À LA CATÉGORIE DES VINS MOUSSEUX DE QUALITÉ
La limite maximale du titre alcoométrique acquis est augmentée, pour passer de 12,5 à 13,5 % vol.
MODIFICATION APPORTÉE À LA CATÉGORIE DES VINS DE LIQUEUR «DULCE DEL EMPORDÀ»
Le titre alcoométrique acquis maximal est porté de 20 à 22 % vol.
LES «VINOS RANCIOS DEL EMPORDÀ» SONT AJOUTÉS À LA CATÉGORIE 3
Un nouveau type de vin dénommé «Rancios del Empordà» est ajouté dans la catégorie 3, en raison de sa méthode de vieillissement.
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA DESCRIPTION DES VINS ISSUS DE RAISINS SURMÛRIS
Les limites relatives au titre alcoométrique acquis sont modifiées.
Le choix est fait de porter le titre alcoométrique acquis minimal de 15 % à 12 % vol., au motif que cette limitation est inutile et ne correspond pas à la réalité de la production de ces produits. En effet, pour la plupart des vins produits, la fermentation peut s’arrêter plus tôt, en fonction des conditions de la saison. La limite maximale est supprimée car inutile.
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LIMITES DE TITRE ALCOOMÉTRIQUE
Tableau
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LIMITES D’ACIDITÉ TOTALE
our les vins de catégorie 1, la limite minimale de 4,5 g/l exprimée en acide tartrique est abaissée à 4 g/l.
Pour les vins mousseux de qualité et les vins pétillants, l’acidité minimale est fixée à 5,0 g/l, exprimée en acide tartrique.
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LIMITES D’ACIDITÉ VOLATILE
La limite maximale est portée de 0,6 à 0,8 g/l exprimée en acide acétique pour les vins de saison. Elle peut atteindre 1,10 g/l pour les vins vieillis, au lieu de 1,20g/l auparavant. En outre, une limite spécifique de 2,10 g/l est introduite pour les vins de liqueur, les vins surmûris et le rancio.
Motifs:
Les analyses effectuées au cours des dix dernières années par le département technique de notre conseil régulateur montrent que la teneur en sucre des moûts augmente d’année en année, probablement du fait du changement climatique, ce qui peut se traduire par une hausse de l’acidité volatile. En effet, l’augmentation des températures, ainsi que des périodes de canicule et de stress hydrique pour les plantes peuvent à leur tour provoquer un stress des levures dans le processus de fermentation, ce qui engendre une acidité volatile accrue.
L’introduction des vins rancios et des vins «Brisados» (vins oranges) dans le cahier des charges peut également entraîner, en raison de leurs méthodes de production, une hausse de l’acidité volatile, sans pour autant réduire la qualité du produit.
LES LIMITES MAXIMALES POUR L’ANHYDRIDE SULFUREUX TOTAL SONT COMPLÉTÉES
Voir tableau ci-dessous
CHANGEMENTS DANS LES PRATIQUES DE CULTURE
Les limites de la densité de plantation et du nombre de bourgeons par hectare sont supprimées et la formulation de l’autorisation d’irrigation est améliorée. Une distinction par couleur est mise en place au lieu du seuil générique de titre alcoométrique naturel des raisins égal ou supérieur à 10 % vol. Cette limite est ainsi portée à 11,5 % vol. pour les raisins destinés à la production de vin rouge; 10,5 % vol. pour les raisins destinés à la production de vins blancs et rosés; et 9,5 % vol. pour les raisins destinés à la production de vins pétillants ou de vins mousseux de qualité.
Motifs:
Le fait d’imposer un seuil minimal ou maximal de vignes par hectare n’est pas adapté à la situation actuelle de la région, qui compte des zones plus productives avec de jeunes vignes et des zones moins fertiles avec des vignobles centenaires.
Il n’est pas pertinent de limiter le nombre de bourgeons car ce dernier doit être adapté selon la variété, plus ou moins productive, la zone, l’utilisation prévue des raisins, le vin à élaborer et le type de taille.
La pratique de l’irrigation n’étant pas courante dans notre région, le paragraphe est modifié étant entendu que le travail dans les vignobles relève de la responsabilité du viticulteur et doit se conformer à l’objectif de production de raisins de qualité.
Il convient d’indiquer un titre alcoométrique pour chacune des principales catégories de vin, en l’augmentant d’un demi-degré pour les blancs, les rosés, les vins mousseux et les vins mousseux de qualité, et d’un degré pour les rouges, afin d’adapter le titre minimal à la réalité du produit. En effet, en raison du changement climatique, les raisins ne sont pas vendangés, dans la région, en deçà de ces seuils afin d’atteindre non seulement la maturité en sucres, mais également la maturité phénolique.
CHANGEMENTS DANS LES PRATIQUES ŒNOLOGIQUES
Le rendement d’extraction est porté de 70 à 74 litres de moût ou de vin par 100 kg de récolte, en précisant que les lies sont incluses.
MODIFICATIONS DES CÉPAGES
Parmi les blancs recommandés: le synonyme Carignan blanc est ajouté au cépage Cariñena Blanca; le Lledoner blanc, synonyme de Garnacha blanca, est remplacé par son vrai nom, à savoir Lladoner Blanco; la Garnacha roja est déplacée dans les cépages rouges recommandés.
Parmi les blancs autorisés: le Moscatel de grano pequeño est remplacé par son vrai nom, à savoir Moscatel de grano menudo;
les cépages Samsó ou Cariñena sont ajoutés aux cépages rouges recommandés, ainsi qu’un autre synonyme: Mazuela; le cépage Lladoner est ajouté dans les synonymes de Garnacha tinta; le Cariñena gris est ajouté en tant que nouveau cépage.
Parmi les rouges autorisés: le Tempranillo est ajouté en tant que synonyme de l’Ull de llebre; et le cépage Lledoner pelut dans les synonymes de Garnacha peluda.
MENTIONS ET/OU INDICATIONS
Motifs:
Pour les vins jeunes («joven»), la condition «ils seront mis en bouteille pendant la saison et/ou à partir du 20 décembre de l’année de récolte des raisins, selon ce qui est décidé» est remplacée par «ils seront mis en bouteille pendant l’année de récolte des raisins», afin de lever toute ambiguïté sur le fait que la mise en bouteille ne peut avoir lieu au-delà d’une certaine limite de temps. En effet, la formulation précédente pouvait laisser entendre que la mise en bouteille pouvait avoir lieu à partir du 20 décembre, sans limite maximale.
L’obligation d’élaborer les vins de garde («vino de guarda») en fûts de chêne de capacité inférieure ou égale à 330 litres est ajoutée. La capacité admissible des fûts est ainsi précisée.
Pour les vins «crianza», «reserva» et «gran reserva», le texte est adapté aux conditions réglementaires applicables à ces indications traditionnelles, à tous égards et notamment en ce qui concerne la durée et la capacité des fûts.
Pour les vins «reserva», l’obligation suivante est ajoutée: en ce qui concerne les vins mousseux de qualité, la durée du processus entre le tirage et le dégorgement doit être supérieure ou égale à 15 mois. Il s’agit d’une condition préalable pour utiliser cette mention.
L’obligation d’utiliser des fûts en bois de chêne pour le vieillissement du vin de liqueur Garnacha de Empordà est supprimée. En effet, si ces derniers sont traditionnellement les plus utilisés, d’autres types de bois sont admis. L’obligation d’utiliser des fûts de capacité inférieure ou égale à 330 litres est ajoutée.
Pour les vins rancios, lorsque le temps de vieillissement est mentionné, il est tenu compte de la moyenne des fractions qui le composent.
Pour les vins «barrica» (élaborés en fût) et «roble» (chêne), la capacité maximale du contenant passe de 330 à 600 litres, conformément à la réglementation nationale. L’imposition d’une limite plus restrictive n’est pas justifiée.
Pour les vins de liqueur Garnacha de l’Empordà et Moscatel de l’Empordà, la teneur limite en sucre pour pouvoir indiquer la mention «vino dulce natural» (vin doux naturel) passe de 270 à 252 g/l. Ce changement répond à une volonté de s’adapter à la méthode de fabrication plus traditionnelle de la zone de production.
La mention «Les vins et vins de liqueur qui ont acquis une saveur rance en raison des conditions particulières de leur vieillissement sont dénommés “rancio” » est supprimée car superflue, étant donné que ces types de vins ont déjà été décrits de manière détaillée.
Pour le vin de liqueur Garnacha de Empordà, les mentions «ámbar» (ambre) et «rubí» (rubis) deviennent facultatives, étant donné lesdites mentions désignent déjà ce produit selon les cépages utilisés dans son élaboration.
La mention «rancio dulce» (rance doux) est ajoutée pour les vins rancio dont la teneur en sucres est supérieure à 45 g/l.
L’obligation de mentionner le nom de l’AOP sur le bouchon est ajoutée pour les vins mousseux de qualité. S’agissant d’un produit minoritaire, les producteurs de vins mousseux ont émis le souhait de distinguer le bouchon en y apposant le nom de l’appellation d’origine.
Les mentions obligatoires et facultatives sont séparées pour plus de clarté.
Lorsque le vin a été élaboré à partir de plus de trois cépages, l’obligation de les mentionner hors du champ visuel des mentions obligatoires est supprimée. Cette exigence dépasse les exigences de la législation et n’est pas justifiée.
La règle relative à la mention du nom du viticulteur ou de la propriété est supprimée et remplacée par la mention «embotellado en la propiedad» (mis en bouteille à la propriété). Cette mention est ajoutée pour distinguer les producteurs qui satisfont aux exigences.
La recommandation d’utiliser les mentions «Lladoner», «Lladoner Blanco» et «Lledoner pelut» sur l’étiquetage de tous les vins qui en contiennent est introduite, car il s’agit de synonymes régionaux.
Les mentions traditionnelles «rancio» (rance) et «vino dulce natural» (vin doux naturel) sont ajoutées. Il s’agit de corriger leur omission, qui était une erreur.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: EMPORDÀ DO