GHEMME DOCG. DES CHANGEMENTS DANS L’APPELLATION

Augmentation du titre alcoométrique des vins, modification de l’élevage et précisions sur les contenants

Source: Union Européenne le 26/02/2026

PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La modification standard du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Ghemme » introduit plusieurs évolutions portant principalement sur des corrections formelles du texte réglementaire, le renforcement de certaines exigences de production et des modifications relatives au conditionnement des vins.

Les corrections formelles concernent notamment l’actualisation de certaines références réglementaires, la clarification de la rédaction de plusieurs articles et la suppression de dispositions devenues obsolètes.

Par ailleurs, la modification introduit un renforcement des exigences qualitatives, notamment par l’augmentation du titre alcoométrique volumique minimal naturel des vins et par l’augmentation de l’âge minimal des vignobles pour les vins portant la mention « Vigna ».

Le texte modifie également les règles relatives au vieillissement des vins, afin de préciser le rendement maximal des raisins en vin fini et d’assouplir la pratique de l’ouillage.

Enfin, les dispositions relatives au conditionnement des vins sont reformulées afin de préciser les formats de bouteilles autorisés et les dispositifs de fermeture admissibles.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MODIFICATIONS

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Corrections formellesRédaction initiale du cahier des chargesMise à jour de plusieurs articles et suppression de dispositions obsolètes
Cépage Uva RaraMention alternative « Bonarda Novarese » utiliséeSuppression de cette référence
Titre alcoométrique minimal11,5 % pour Ghemme ; 12 % pour Ghemme Riserva et Vigna12 % pour Ghemme ; 12,5 % pour Riserva et Vigna
Âge minimal des vignes pour la mention « Vigna »5 ans7 ans
Règles de vieillissementModalités d’ouillage limitées à 10 % du même vinReformulation : ouillage autorisé jusqu’à atteindre le rendement maximal en vin
ConditionnementRègles générales de conditionnementPrécision des formes de bouteilles, dispositifs de fermeture et volumes autorisés
Structure de contrôleRéférence explicite à l’organisme de contrôleRéférence à la publication sur le site officiel de l’autorité compétente

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS


1. Corrections formelles et mises à jour rédactionnelles

Situation antérieure

Le cahier des charges comportait certaines références devenues obsolètes, des formulations imprécises et des incohérences rédactionnelles dans plusieurs articles.

Nouvelle disposition

Plusieurs corrections formelles ont été apportées :

  • mise à jour des titres des articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8 ;
  • suppression de la référence « Bonarda Novarese » pour le cépage Uva Rara ;
  • correction de certaines formulations grammaticales ;
  • suppression d’un paragraphe devenu obsolète dans l’article 4 ;
  • renumérotation de plusieurs paragraphes ;
  • mise à jour de références réglementaires dans les articles 5 et 7 ;
  • reformulation de certaines dispositions pour améliorer la clarté du texte.

Portée réglementaire

Ces modifications constituent des corrections formelles et des clarifications rédactionnelles, sans modification substantielle des règles de production.


2. Augmentation du titre alcoométrique volumique minimal naturel

Situation antérieure

Le cahier des charges prévoyait les seuils suivants :

  • 11,50 % vol pour le vin « Ghemme »
  • 12,00 % vol pour le vin « Ghemme » Riserva
  • 12,00 % vol pour le vin « Ghemme » avec indication « Vigna »

Nouvelle disposition

Les seuils minimaux sont relevés :

  • 12,00 % vol pour le vin « Ghemme »
  • 12,50 % vol pour le vin « Ghemme » Riserva
  • 12,50 % vol pour le vin « Ghemme » avec indication « Vigna »

Portée réglementaire

Cette modification constitue un renforcement des exigences qualitatives, visant à garantir une meilleure maturité des raisins et une plus grande structure des vins.


3. Augmentation de l’âge minimal du vignoble pour la mention « Vigna »

Situation antérieure

Les vins portant l’indication supplémentaire « Vigna » pouvaient provenir de vignes âgées d’au moins 5 ans.

Nouvelle disposition

L’âge minimal des vignes pour produire des vins « Ghemme » avec mention « Vigna » est porté à 7 ans.

Portée réglementaire

Cette modification vise à renforcer la qualité des vins issus de parcelles spécifiques, en garantissant que les vignes aient atteint une maturité agronomique suffisante.


4. Modification des règles relatives au vieillissement

Situation antérieure

La pratique de l’ouillage lors de la période de vieillissement était limitée à 10 % du même vin stocké dans d’autres récipients.

Nouvelle disposition

Le paragraphe relatif au vieillissement est reformulé afin :

  • de définir plus précisément le rendement maximal des raisins en vin fini à l’issue du vieillissement obligatoire ;
  • d’assouplir la pratique de l’ouillage, désormais autorisée jusqu’à atteindre le rendement maximal autorisé.

Portée réglementaire

Cette modification constitue une simplification technique de la gestion du vieillissement des vins, tout en maintenant les limites de rendement final.


5. Modification des dispositions relatives au conditionnement

Situation antérieure

Le cahier des charges prévoyait des règles générales concernant les bouteilles utilisées pour le conditionnement des vins.

Nouvelle disposition

Les dispositions relatives au conditionnement sont reformulées afin de préciser :

  • les formes de bouteilles autorisées (type bordelaise ou bourguignonne en verre foncé) ;
  • les dispositifs de fermeture autorisés, en excluant certains types de bouchons ;
  • les contenances autorisées, qui doivent être comprises entre 0,375 L et 18 L, à l’exception du format de 2 L.

Portée réglementaire

Ces modifications visent à clarifier les règles de présentation et de conditionnement des vins de l’appellation.


6. Suppression de la référence à l’organisme de contrôle

Situation antérieure

Le cahier des charges mentionnait explicitement l’organisme chargé du contrôle de l’appellation.

Nouvelle disposition

La référence directe à cet organisme est supprimée et remplacée par une référence à la publication sur le site internet officiel de l’autorité compétente de l’État membre.

Portée réglementaire

Cette modification correspond à une mise à jour administrative visant à éviter l’inscription nominative d’un organisme spécifique dans le cahier des charges.


CONCLUSION

La modification standard du cahier des charges de l’AOP « Ghemme » comprend principalement :

1️⃣ des corrections formelles et des mises à jour rédactionnelles du cahier des charges
2️⃣ un renforcement des exigences qualitatives (augmentation du degré alcoolique minimal)
3️⃣ un renforcement des exigences agronomiques pour la mention « Vigna »
4️⃣ une simplification technique des règles de vieillissement
5️⃣ une clarification des règles de conditionnement
6️⃣ une mise à jour administrative de la référence à l’organisme de contrôle

Ces modifications sont qualifiées de modification standard car elles n’affectent ni la dénomination de l’appellation, ni le lien avec l’aire géographique.