GHEMME DOCG. DES CHANGEMENTS EN VUE DANS L’APPELLATION

Modifications de titres alcoométriques, précision sur la dénomination « Vigna » et diverses précisions rédactionnelles

SOURCE: MINISTERO DELL’AGRICOLTURA LE 15/09/2025


PARTIE 1 – RÉSUMÉ

La proposition de modification du cahier des charges de l’AOP Ghemme introduit principalement des ajustements techniques et rédactionnels visant à clarifier certaines dispositions du dispositif de production et à harmoniser le texte avec la réglementation nationale et européenne en vigueur.

Les modifications portent notamment sur :

  • la base ampélographique, avec la suppression de la référence synonymique « Bonarda Novarese » pour le cépage Uva Rara ;
  • l’actualisation de certaines exigences analytiques minimales, notamment les titres alcoométriques naturels minimum des raisins destinés aux vins « Ghemme » et « Ghemme Riserva » ;
  • des ajustements rédactionnels relatifs aux conditions de production et de rendement, incluant des précisions concernant les mentions « vigna » et l’âge minimal des vignobles ;
  • une réorganisation rédactionnelle du régime d’élevage et d’affinage, sans modification substantielle des durées minimales mais avec clarification des rendements après élevage ;
  • des ajustements rédactionnels dans les articles relatifs à l’étiquetage et à la présentation ;
  • la mise à jour du dispositif relatif à l’organisme de contrôle, désormais renvoyé à la liste officielle publiée par le Ministère de l’agriculture.

Dans l’ensemble, les modifications apparaissent majoritairement techniques, rédactionnelles ou d’harmonisation réglementaire, avec quelques ajustements ponctuels des paramètres analytiques.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
EncépagementUva Rara indiquée avec le synonyme « Bonarda Novarese »Suppression du synonyme « Bonarda Novarese »
Titre alcoométrique naturel minimum des raisinsGhemme : 11,50 % vol.Ghemme : 12,00 % vol.
Titre alcoométrique naturel minimum des raisinsGhemme Riserva : 12,00 % vol.Ghemme Riserva : 12,50 % vol.
Mention « vigna » – âge minimal du vignobleVignoble d’au moins 5 ansVignoble d’au moins 7 ans
Rendement final après élevageNon précisé explicitement après élevageLimité à 68 % avec production maximale de 5.440 l/ha
Présentation du régime d’élevageTableau détaillant durée et boisReformulation textuelle précisant les durées
Clarification de la colmaturaAutorisée dans la limite de 10 %Autorisée jusqu’à la limite de rendement finale
Article 5 – vinification et mise en bouteilleRéférences au règlement CE 607/2009Mise à jour vers règlement UE 33/2019
Article 6 – caractéristiques analytiquesMention spécifique pour les vins « Ghemme » avec mention « vigna »Suppression de la ligne spécifique pour « vigna »
Article 7 – étiquetageInterdiction de qualificatifs supplémentairesPrécision : interdiction de toute mention autre que celles prévues
Article 7 – mention « vigna »Règles existantesClarification rédactionnelle et renvoi à la réglementation
Article 8 – conditionnementFormats de 0,187 L à 5 LFormats de 0,375 L à 18 L
Article 8 – fermetureRègles généralesInterdiction explicite du bouchon couronne, du bouchon à vis et du bouchon en verre
Article 10 – organisme de contrôleDésignation d’AgroqualitàRenvoi à la liste officielle publiée par le Ministère

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Encépagement

La modification introduite dans l’article relatif à la base ampélographique consiste en une suppression rédactionnelle du synonyme « Bonarda Novarese » associé au cépage Uva Rara.

La composition variétale reste inchangée :

  • Nebbiolo (Spanna) majoritaire ;
  • Vespolina et Uva Rara autorisées jusqu’à 15 %.

La modification vise principalement une clarification terminologique du texte réglementaire.


2. Rendements et maturité des raisins

Les rendements maximaux en raisin par hectare restent fixés à 8 t/ha pour les vins « Ghemme » et « Ghemme Riserva ».

En revanche, la modification introduit une augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum des raisins :

  • Ghemme : de 11,50 % vol. à 12,00 % vol.
  • Ghemme Riserva : de 12,00 % vol. à 12,50 % vol.

Cette modification renforce les exigences de maturité minimale des raisins destinés à la production de l’appellation.

Par ailleurs, l’âge minimal des vignobles destinés aux vins revendiquant la mention « vigna » est porté de 5 ans à 7 ans.


3. Rendement de transformation après élevage

Le texte introduit une clarification relative au rendement final après élevage.

La rendement maximal raisin/vin au terme de l’élevage obligatoire est désormais fixé à :

  • 68 %,
  • soit une production maximale de 5.440 litres par hectare.

Cette disposition précise le rendement final autorisé après les pertes liées à l’élevage.


4. Régime d’élevage

Les durées minimales d’élevage restent inchangées :

  • Ghemme : 34 mois dont 18 mois en bois
  • Ghemme Riserva : 46 mois dont 24 mois en bois

La modification consiste essentiellement en une reformulation rédactionnelle, remplaçant le tableau initial par un texte explicatif.

La date de départ de l’élevage demeure fixée au 1er novembre de l’année de récolte.


5. Pratiques œnologiques

La pratique de la colmatura est maintenue.

Toutefois, le texte précise désormais que celle-ci est autorisée jusqu’au seuil correspondant au rendement final maximal, et non plus dans une limite exprimée en pourcentage du volume total.


6. Normes analytiques et caractéristiques des vins

Les caractéristiques analytiques des vins « Ghemme » et « Ghemme Riserva » demeurent globalement inchangées.

La modification principale consiste en la suppression de la mention analytique spécifique relative aux vins portant la mention « vigna », désormais considérée comme redondante avec les caractéristiques générales.


7. Étiquetage et présentation

Plusieurs clarifications rédactionnelles sont introduites dans l’article relatif à l’étiquetage :

  • interdiction de toute qualification supplémentaire autre que celles prévues par le cahier des charges ;
  • confirmation de la possibilité d’utiliser la mention « vigna », sous réserve du respect de la réglementation en vigueur ;
  • obligation de mentionner l’année de production des raisins pour toutes les typologies.

Ces modifications visent essentiellement à clarifier la portée réglementaire du dispositif d’étiquetage.


8. Conditionnement

Les règles relatives au conditionnement sont partiellement modifiées.

La capacité des bouteilles autorisées est désormais comprise entre :

  • 0,375 litre minimum
  • 18 litres maximum

Le texte précise également les types de fermeture autorisés, en excluant explicitement :

  • le bouchon couronne ;
  • le bouchon à vis ;
  • le bouchon en verre.

9. Organisme de contrôle

L’article relatif à la structure de contrôle est modifié.

La désignation nominative de l’organisme Agroqualità S.p.A. est supprimée.

Le texte prévoit désormais que l’organisme de contrôle est celui figurant dans la liste officielle publiée par le Ministère de l’agriculture.

Cette modification vise à aligner le cahier des charges sur le cadre réglementaire national de désignation des organismes de contrôle.