GROS PLANT DU PAYS NANTAIS AOP. DES CHANGEMENTS EN VUE DANS L’APPELLATION
Extension de l’aire de l’appellation, mesure environnementales et allongement de l’élevage pour les vins sur lies.
Source : 118 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Gros Plant du Pays nantais »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051767731
Extension de l’aire délimitée
Département de la Vendée : Cugand-la-Bernardière pour le seul territoire de la commune déléguée de Cugand
Conduite du vignoble
Le paragraphe suivant est supprimé :
Pour les vignes taillées en guyot simple, le fil de fer servant de liage des longs bois est fixé à une hauteur maximale de 0,70 mètre au-dessus du sol.
Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », les fils releveurs sont positionnés à une hauteur minimale de 0,90 mètre au-dessus du sol.
Le paragraphe suivant est ajouté :
– sur tous les inter-rangs, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques ;
– toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à laproduction de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux dedéfonçage classique.
Récolte
Le paragraphe suivant est supprimé :
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie »
Les vins ne passent. pas plus d’un été en cuve ou en fût et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement (préalablement, un hiver)
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » sont conditionnés en bouteilles dans l’aire géographique ou l’aire de proximité immédiate (préalablement dans leschais de vinification) entre le 1er mars et le 30 juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte. (Préalablement le entre le 1er mars et le 31 décembre) de l’année qui suit celle de la récolte).
Mesures transitoires
Sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, les parcelles plantées en vigne, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leur référence cadastrale et leur superficie, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard :
La mesure transitoire suivant est supprimée :
– jusqu’à la récolte 2021 incluse pour les communes dont l’aire parcellaire délimitée a été approuvée par
l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 21 mai
1996 et 25 mai 2000 ;
Références concernant la structure de contrôle
Le paragraphe suivant :
Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.
L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.
Est remplacé par :
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, ayant reçu délégation de l’INAO.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: GROS PLANT DU PAYS NANTAIS AOP