HOMOLOGATION DU CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION « LES BAUX DE PROVENCE » AOC
Des cépages blancs autorisés pour produire des rosés. Renforcement des mesures de contrôle.
Source : arrêté du 24 octobre 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Les Baux de Provence »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050407307
CE QUI CHANGE :
Mise à jour des l’aire d’appellation et de proximité
Sur la base de du code officiel géographique de l’année 2023 sans changement de la superficie viticole.
Encépagement
Vins blancs
– La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30 %. (Préalablement était est inférieure ou égale celle du cépage roussanne B)
pratiques culturales
Est supprimé le paragraphe suivant :
– L’enherbement permanent des tournières est obligatoire
Le paragraphe suivant :
Un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant la période de végétation de la vigne, est obligatoire sur l’inter-rang ; en l’absence de ce couvert végétal, et à l’exception des parcelles de vigne non mécanisables, l’opérateur réalise au moins un labour par an et la maîtrise de la végétation spontanée est réalisée par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.
Est remplacé par :
L’usage d’herbicide sur la surface du sol de la parcelle est interdit. Cette disposition s’applique également aux tournières et aux talus de la parcelle.
Assemblage des cépages
Vins rosés
Les vins rosés sont issus de l’assemblage d’au moins 2 cépages dont au moins un des cépages principaux ; la proportion du cépage principal ou des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % dans l’assemblage ; l’assemblage pourra, en outre, comporter les cépages listés ci-dessous pour la production de vins blancs, dans une proportion inférieure ou égale à 20 %. (Préalablement, les vins rosés ne pouvaient pas provenir de cépages blancs.
Rappel : les cépages blancs autorisés sont :
– cépages principaux : clairette B, grenache blanc B, vermentino B ;
– Cépages complémentaire : roussanne B ;
– Cépages accessoires : bourboulenc B, marsanne B, ugni blanc B.
Mise en marché
Les vins blancs sont mis en marché à destination du consommateur à l’issue de la période d’élevage prévue :
a) – Les vins blancs font l’objet d’un l’élevage au moins jusqu’au 1er avril de l’année qui suit celle de la récolte ;
b) – Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 septembre de l’année qui suit celle de la récolte.
Préalablement : la mise en marché des blancs était le 15 avril et celle des rouge le 1er octobre. Aucune période d’élevage n’était mentionnée.
Mesures transitoires
La mesure transitoire suivante qui visait l’aire de proximité est supprimée :
A titre transitoire, la vinification, l’élaboration, et l’élevage des vins peuvent être assurés jusqu’à la récolte 2013 incluse sur le territoire de la commune de Tarascon dans le département des Bouches-du-Rhône.
Obligations déclaratives
La déclaration de revendication est souscrite le jour de la première déclaration de transaction ou de conditionnement et au plus tard le 15 décembre de l’année de récolte. (Préalablement le 30 novembre)
Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation
Les changements suivants sont effectués dans les contrôles de l’appellation (les changements sont surlignés en jaune) :
Références concernant la structure de contrôle
Le paragraphe suivant :
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, sous l’autorité de l’INAO, sur la base d’un plan d’inspection approuvé.
Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.
Est remplacé par :
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialitéet d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: LES BAUX DE PROVENCE AOP