L’ÉTOILE AOP. DES CHANGEMENTS EN VUE DANS L’APPELLATION
Ajout de nouvelles variétés et conditions d’utilisation. Modifications dans la conduite du vignoble
Source : 116 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine protégée « L’Etoile »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053369923
1) RÉSUMÉ EXÉCUTIF
La modification du cahier des charges de l’AOP L’Étoile porte sur un ensemble structuré d’évolutions touchant principalement l’encépagement, les règles de proportion des cépages à l’exploitation et à l’assemblage, certaines pratiques de conduite du vignoble, les obligations déclaratives, les règles de circulation des vins et le dispositif de contrôle. En parallèle, les références relatives à l’aire géographique et à l’aire de proximité immédiate sont actualisées sur la base du code officiel géographique 2025, sans modification du périmètre de l’appellation. L’ensemble de ces modifications vise à introduire davantage de souplesse encadrée, tout en renforçant la lisibilité et la cohérence réglementaire du cahier des charges.
2) TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES – AVANT / APRÈS
| Thème | Disposition antérieure (AVANT) | Nouvelle disposition (APRÈS) |
|---|---|---|
| Aire géographique | Références communales antérieures, documents déposés en mairie | Références COG 2025, périmètre inchangé, documents consultables en ligne INAO |
| Encépagement – vins blancs | Cépages principaux : chardonnay B, savagnin B ; cépage accessoire : poulsard N | Ajout de cépages accessoires (aligoté B, chenin B, enfariné N, gringet B, marsanne B, roussanne B, sacy B) sous convention |
| Encépagement – vin jaune | Uniquement savagnin B | Ajout des variétés enfariné N et gringet B sous convention |
| Proportion à l’exploitation | Cépages accessoires ≤ 5 % | ≤ 5 %, porté à 20 % pour exploitations < 3 ha |
| Apport d’azote | Non plafonné | Azote minéral de synthèse limité à 40 unités/ha/an |
| Vignes en pente ≥ 15 % | Limitation longueur des rangs à 70 m + maîtrise végétation | Suppression de la limite de longueur des rangs ; maintien de la maîtrise de la végétation |
| Date de début des vendanges | Fixée selon art. D.645-6 CRPM | Disposition supprimée |
| Assemblage – vins | Proportion globale non plafonnée par lot | Cépages accessoires ≤ 10 % par lot (20 % pour exploitations < 3 ha) |
| Circulation entre entrepositaires | Interdiction avant le 1er décembre | Disposition supprimée |
| Étiquetage | Pas de règle spécifique | Interdiction de mentionner les cépages accessoires |
| Déclaration de revendication | Avant le 25 novembre | Au plus tard 5 jours après la date limite de déclaration de récolte |
| Déclaration d’assemblage | Non prévue | Obligatoire si cépages accessoires > 10 % |
| Dispositif de contrôle | Références détaillées au plan d’inspection | Plan de contrôle approuvé, organisme tiers délégué par l’INAO |
3) COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS
(format académique et descriptif)
3.1. Aire géographique et aire de proximité immédiate
Les références relatives à l’aire géographique de l’appellation et à l’aire de proximité immédiate sont mises à jour sur la base du code officiel géographique de l’année 2025. Cette actualisation est strictement administrative et n’emporte aucune modification du périmètre de l’appellation.
Les modalités de consultation des documents cartographiques sont modernisées, ceux-ci étant désormais accessibles sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
3.2. Évolution de l’encépagement
Le cahier des charges élargit la liste des cépages accessoires autorisés pour les vins blancs, par l’introduction des variétés aligoté B, chenin B, enfariné N, gringet B, marsanne B, roussanne B et sacy B. Cette autorisation est strictement conditionnée à la signature d’une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent.
Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin jaune », les variétés enfariné N et gringet B sont également admises, selon les mêmes conditions conventionnelles, en complément du cépage savagnin B.
3.3. Règles de proportion à l’exploitation
Les règles de proportion des cépages à l’échelle de l’exploitation sont précisées. La part cumulée des cépages accessoires est plafonnée à 5 % de l’encépagement total, plafond relevé à 20 % pour les exploitations exploitant moins de trois hectares en AOP L’Étoile. La conformité de l’encépagement est appréciée sur l’ensemble des parcelles produisant l’appellation.
3.4. Conduite du vignoble
Une nouvelle limitation est introduite concernant la fertilisation : l’apport d’azote minéral de synthèse est désormais limité à 40 unités par hectare et par an.
En matière de gestion des parcelles en forte pente, la contrainte relative à la longueur maximale des rangs est supprimée. En revanche, l’obligation de maîtrise de la végétation, semée ou spontanée, par des moyens mécaniques ou physiques sur au moins un inter-rang sur deux, est maintenue.
3.5. Récolte et maturité
La disposition renvoyant à la fixation administrative de la date de début des vendanges est supprimée du cahier des charges, sans modification des exigences relatives à la maturité des raisins.
3.6. Règles d’assemblage
Les règles d’assemblage sont complétées par un plafonnement explicite, au niveau de chaque lot destiné à la commercialisation, de la proportion des cépages accessoires. Cette proportion est limitée à 10 % de l’assemblage final, plafond porté à 20 % pour les exploitations de moins de trois hectares.
3.7. Circulation des vins et mise en marché
La disposition interdisant la circulation des vins entre entrepositaires agréés avant le 1er décembre de l’année de récolte est supprimée. Les règles relatives à la date de mise en marché à destination du consommateur demeurent inchangées.
3.8. Règles de présentation et d’étiquetage
Il est désormais explicitement interdit de faire référence, dans l’étiquetage, aux cépages accessoires introduits par la modification du cahier des charges. Cette mesure vise à préserver la lisibilité et l’identité de l’appellation.
3.9. Obligations déclaratives nouvelles et modifiées
Le délai de dépôt de la déclaration de revendication est modifié : celle-ci doit être adressée à l’ODG au plus tard cinq jours après la date limite de la déclaration de récolte.
Une obligation nouvelle de déclaration d’assemblage est introduite pour tout opérateur dont les vins présentent une proportion de cépages accessoires supérieure à 10 %.
3.10. Dispositif de contrôle
Les références détaillées aux structures et modalités d’inspection sont remplacées par une formulation harmonisée. Le contrôle du respect du cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé, mis en œuvre par un organisme tiers ayant reçu délégation de l’INAO, conformément aux standards nationaux.