MADIRAN AOP. DES CHANGEMENTS EN VUE DANS L’APPELLATION
Ajout d‘un cépage, moins de tannat, moins d’élevage pour des vins plus souples et des contrôles renforcés à tous les niveaux
Source : Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Madiran »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051760797
Encépagement
Le manseng noir N est ajouté comme cépages accessoire
.
La proportion du cépage tannat est supérieure ou égale à 60 % de l’encépagement (était de 60 à 80 % préalablement.
Conduite du vignoble
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les pieds sur un même rang inférieure à 0,80 mètre. (en grans les ajouts au cahier des charges).
Seuil de manquants
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants est fixé à 20 %. (était de 15 % préalablement).
Autres pratiques culturales
Le paragraphe suivant :
– Un couvert végétal des tournières est obligatoire ;
– La maîtrise de la végétation spontanée est réalisée, soit par un travail du sol, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.
Est remplacé par :
– Le désherbage chimique des tournières est interdit ;
– Le désherbage chimique total de la parcelle est interdit ;
– Sur tous les inter-rangs, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des
moyens mécaniques ou physiques.
Récolte
Les paragraphes suivants sont supprimés :
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.
L’utilisation de bennes équipées de pompe à palettes est interdite.
Normes analytiques
Le paragraphe suivant :
Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une intensité colorante modifiée (DOc420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm par spectrophotométrie) supérieure ou égale à 12 à la fin de lacpériode d’élevage.
Est remplacé par :
Les vins présentent une intensité colorante (Abs 420 nm + Abs 520 nm par spectrophotométrie) supérieure ou égale à 6.
Matériel interdit
Le paragraphe suivant est supprimé :
L’utilisation de pressoirs continus est interdite.
Capacité de cuverie
Le paragraphe suivant :
Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 2,5 fois le volume moyen
déclaré en appellation d’origine protégée au cours des trois dernières récoltes.
Est remplacé par :
Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1,5 fois le produit du rendement visé au par la surface en production vinifiée au chai.
Disposition par type de produit
Passé le premier soutirage après fermentation malolactique et afin que les tanins s’assouplissent, les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 avril de l’année qui suit celle de la « Modification du cahier des charges de l’AOP « Madiran » adoptée par le Comité National des Appellations d’Origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses en séance du 12 juin 2025 (était les 15 octobre précédemment) ».
L’élevage est réalisé dans un contenant d’un volume supérieur à 100 litres. L’élevage ne peut pas être réalisé dans des contenants en verre. (les ajouts sont en gras)
A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir
Du 1er mai de l’année suivant celle de la récolte (était précédemment le 1er novembre) .
Mesures transitoires
Les mesures transitoires suivantes sont supprimées :
1°- Aire parcellaire délimitée
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellationd’origine protégée, identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement et dontla liste a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualitéen séance du 6 mars 1997, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origineprotégée jusqu’à leur arrachage ou au plus tard jusqu’à la récolte 2022 incluse.
2°- Encépagement :
A titre transitoire, les exploitations ne disposant pas de la proportion du cépage tannat Nprévue au point V-2 du présent cahier des charges, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine protégée jusqu’à leur mise en conformité de leur encépagement, ou au plus tard jusqu’à la récolte 2022 incluse.
Déclaration de conditionnement
Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine protégée effectue auprès de l’organisme de défense et de gestion une déclaration de conditionnement au plus tard le jour du le conditionnement (préalablement u moins cinq jours ouvrés avant le conditionnement).
Le paragraphe suivant est supprimé :
Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation
déclarative, mais adressent à l’organisme de défense et de gestion une déclaration d’intention de conditionnement au moins huit jours ouvrés avant le premier conditionnement d’un lot.
Plan général du lieu de stockage
Le paragraphe suivant est ajouté :
Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour le plan général du lieu de stockage des vins, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
Références concernant la structure de contrôle
Les 2 paragraphes suivants :
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plancd’inspection de contrôle approuvé.
Le plan d’inspection de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propreactivité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion.
Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique etorganoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés àune expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.
Sont remplacés par :
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant les garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.
Changements dans les mesures de contrôle



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