MÉDOC AOP. HOMOLOGATION DU CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION

L’appellation peut désormais officiellement élaborer des blancs en AOP


      43 Arrêté du 31 juillet 2025 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Médoc »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052045081

Encépagement

Les vins blancs sont issus des cépages suivants :

– muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B.

– et des variétés alvarinho B, floréal B, liliorila B, sauvignac B et souvignier gris,

La proportion des variétés alvarinho B, floréal B, liliorila B, sauvignac B et souvignier gris, prises ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement de l’exploitation pour la couleur considérée.

La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation alvarinho B, liliorila B, floréal B, sauvignac B, souvignier gris, prises ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage des lots de vins destinés à la commercialisation.

Les normes analytiques des vins blancs conditionnés répondent, aux caractéristiques suivantes ;

Les vins blancs ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13%.

Afin de préserver leurs caractéristiques essentielles, les vins blancs font l’objet d’un élevage chez le vinificateur au moins jusqu’au 31 mars de l’année qui suit celle de la récolte. A cette date, l’opérateur doit justifier d’un passage en contenant de bois, pour au moins 30% du lot, pour une durée minimale de trois mois, durée pouvant inclure la période de vinification.

Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins blancs, ceux-ci sont conditionnés en contenant de verre.

Le conditionnement des vins blancs est réalisé au plus tôt le 1er avril de l’année qui suit celle de la récolte et au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit la récolte.

AUTRES CHANGEMENTS

Conduite du vignoble

Les produits bénéficiant du SIQO (Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine)« Médoc » sont issus soit :

· D’exploitations certifiées en agriculture biologique incluant l’atelier de production concerné par le SIQO ;

· D’exploitations certifiées de niveau 3 de la certification environnementale des exploitations, au titre du CRPM Code rural et de la pêche maritime ) ;

· D’exploitations certifiées de niveau 2 de la certification environnementale des exploitations, au titre du CRPM ;

· D’exploitations adhérant à une démarche bénéficiant d’une reconnaissance d’équivalence totale au niveau 2 de la certification environnementale, au titre du CRPM ;

· D’exploitations adhérant à une démarche bénéficiant d’une reconnaissance d’équivalence partielle de niveau 2 de la certification environnementale pour l’atelier correspondant à la production du SIQO, au titre du CRPM.

Changements de certains paramètres analytiques

La concentration maximale en acide malique dans les rouges passe à 0,3 g/l (était de 0,2 g/l préalablement).

Les vins rouges ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5% (13 % prèalablement).

Suppression de mesures transitoires

La mesure transitoire suivante est supprimée :

b) – Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation comprise entre 4000 pieds par hectare et 5000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve que l’opérateur respecte le calendrier de mise en conformité suivant :

– 25% des superficies concernées de l’exploitation au plus tard pour la récolte 2010;

– 50 % des superficies concernées de l’exploitation au plus tard pour la récolte 2014;

– 75 % des superficies concernées de l’exploitation au plus tard pour la récolte 2018;

– 100 % des superficies concernées de l’exploitation au plus tard pour la récolte 2022

Ce calendrier de mise en conformité ne s’applique pas aux opérateurs qui exploitent une seule parcelle culturale présentant une densité de plantation comprise entre 4000 pieds par hectare et 5000 pieds par hectare, pour une superficie inférieure ou égale à 0,50 hectare. Pour ces opérateurs, l’intégralité de la parcelle concernée est mise en conformité au plus tard pour la récolte 2014.

Le rendement autorisé sur les superficies qui ne sont pas encore mises en conformité dans le respect des calendriers précédents est limité à 40 hectolitres par hectare.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: MÉDOC AOP

Ratification de l’Union Européenne le 03/02/2026