MITTELRHEIN gU. MODIFICATIONS DE CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION
Extension de la sone délimitée, ajout de nouvelles variétés, précision sur l’utilisation des « Lieut-dits »
PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF
La modification du cahier des charges de l’AOP « Mittelrhein » porte principalement sur des ajustements techniques et réglementaires relatifs aux caractéristiques analytiques des vins, à l’encépagement autorisé, à l’aire géographique et aux règles d’étiquetage.
La modification introduit une clarification des exigences analytiques en liant explicitement le titre alcoométrique naturel minimal et le poids minimal du moût. La description organoleptique des vins est également précisée.
L’aire géographique est étendue par l’intégration de nouvelles parcelles viticoles dans plusieurs communes, notamment Trechtingshausen, Koblenz, Boppard et Dattenberg.
La liste des cépages autorisés est restructurée et complétée par l’ajout de nouveaux cépages blancs et rouges, tandis que les synonymes variétaux sont supprimés.
Le dispositif d’étiquetage est modifié afin d’encadrer l’utilisation du nom du cépage pour les vins issus de souches de culture.
Enfin, certaines dispositions relatives à la production des vins pétillants et des vins mousseux de qualité sont reformulées ou élargies afin de refléter les pratiques œnologiques actuelles.
PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »
| Thème | Disposition antérieure (AVANT) | Nouvelle disposition (APRÈS) |
|---|---|---|
| Caractéristiques analytiques | Le titre alcoométrique naturel minimal et le poids minimal du moût figuraient comme références distinctes dans le cahier des charges. | Les deux paramètres sont désormais explicitement liés par la conjonction « et », impliquant leur respect simultané pour l’utilisation de l’AOP. |
| Registres de cave | Aucune mention spécifique relative à l’inscription du poids du moût dans les registres de cave. | Obligation de documenter le poids du moût dans le contenant fermentescible dans les registres de cave. |
| Description organoleptique | Description sensorielle plus synthétique des vins de l’appellation. | Description organoleptique enrichie et plus détaillée afin de mieux caractériser les produits de l’AOP. |
| Aire géographique | Délimitation comprenant les communes viticoles historiques de la vallée du Rhin moyen. | Extension de l’aire par l’intégration de plusieurs parcelles supplémentaires dans les communes de Niederhammerstein, Boppard, Dattenberg, Koblenz et Trechtingshausen. |
| Organisation du cahier des charges | Les dispositions relatives à la production figuraient dans une section générale. | Création d’une sous-rubrique spécifique dédiée aux dispositions relatives à la production. |
| Encépagement | Liste des cépages présentée sous les rubriques « vins blancs » et « vins rouges et rosés », incluant les synonymes variétaux. | La liste est restructurée sous les rubriques « cépages blancs » et « cépages rouges ». Les synonymes sont supprimés. |
| Nouveaux cépages autorisés | Certains cépages cultivés localement n’étaient pas mentionnés dans le cahier des charges. | Ajout de plusieurs cépages blancs (Blütenmuskateller, Donauriesling, Petite Arvine, Savagnin Blanc, etc.) et du cépage rouge Divico. |
| Étiquetage – mention du cépage | Le cahier des charges ne comportait pas de règle spécifique relative aux souches de culture. | Lorsque le nom du cépage est indiqué, seuls les noms variétaux clairs peuvent être utilisés. Les vins issus exclusivement de souches de culture doivent être commercialisés sans indication de cépage. |
| Autorité de contrôle | Coordonnées de l’autorité de contrôle incluant un numéro de télécopie devenu obsolète. | Mise à jour du numéro de télécopie de la Chambre d’agriculture de Rhénanie-Palatinat. |
| Procédure de contrôle | Mention d’un examen obligatoire pour chaque vin de qualité et vin mousseux. | Suppression de cette phrase afin d’éviter une redondance réglementaire. |
| Vin pétillant | La production était décrite comme résultant d’une fermentation ou de l’ajout de gaz carbonique endogène. | Reformulation indiquant que lors de la fermentation une partie du gaz carbonique naturel est conservée. |
| Vin mousseux de qualité | Production décrite comme résultant exclusivement d’une seconde fermentation. | Possibilité de produire le vin mousseux de qualité par première fermentation ou par seconde fermentation. |
| Catégorie « vins à attribut spécial » | Les critères faisaient référence aux exigences générales du cahier des charges. | Précision selon laquelle les vins portant un attribut spécial doivent respecter ces critères et ne pas être enrichis. |
PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS
1. Caractéristiques analytiques et registres de cave
Dans la version antérieure du cahier des charges, le titre alcoométrique naturel minimal et le poids minimal du moût étaient mentionnés comme paramètres distincts servant à caractériser les exigences analytiques des vins de l’appellation.
La modification introduit une formulation liant explicitement ces deux paramètres par la conjonction « et ». Cette rédaction établit clairement que les deux exigences doivent être respectées simultanément pour qu’un produit puisse être commercialisé sous l’appellation d’origine protégée « Mittelrhein ».
Par ailleurs, une nouvelle disposition précise que le poids du moût contenu dans le récipient de fermentation doit être consigné dans les registres de cave. Cette mesure vise à clarifier les obligations documentaires relatives au suivi de la production.
En complément, la description organoleptique des vins est enrichie afin de fournir une caractérisation sensorielle plus détaillée des produits de l’appellation.
2. Aire géographique et délimitation parcellaire
La délimitation géographique de l’appellation est modifiée par l’intégration de plusieurs parcelles supplémentaires situées dans différentes communes viticoles du Rhin moyen.
Ces parcelles sont localisées notamment dans les communes de Niederhammerstein, Boppard, Dattenberg, Koblenz et Trechtingshausen. Leur intégration repose sur leur continuité géographique avec les vignobles existants et sur leur appartenance historique à la zone viticole.
La modification vise ainsi à corriger certaines omissions dans la délimitation antérieure et à intégrer officiellement des parcelles déjà reconnues comme faisant partie du vignoble du Mittelrhein.
3. Organisation du cahier des charges
La structure rédactionnelle du cahier des charges est ajustée par la création d’une sous-rubrique spécifique consacrée aux dispositions relatives à la production.
Cette modification vise à clarifier la portée de ces dispositions et à indiquer explicitement qu’elles s’appliquent à l’ensemble de la zone de production située dans les Länder de Rhénanie-Palatinat et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
4. Encépagement
La liste des variétés de vigne autorisées fait l’objet d’une réorganisation rédactionnelle. Dans la version antérieure du cahier des charges, les variétés étaient présentées sous les rubriques « vins blancs » et « vins rouges et rosés ».
La nouvelle version introduit les rubriques « cépages blancs » et « cépages rouges », afin de préciser que la liste concerne l’autorisation de culture des variétés et non la classification des produits finis.
Par ailleurs, plusieurs cépages supplémentaires sont ajoutés à la liste, notamment Blütenmuskateller, Donauriesling, Petite Arvine, Savagnin Blanc, Sauvignac, Sauvignon gris et We S 523 pour les cépages blancs, ainsi que Divico pour les cépages rouges.
Les synonymes variétaux précédemment mentionnés dans la liste sont supprimés afin de simplifier la présentation et de recentrer la liste sur les dénominations officielles des cépages.
5. Étiquetage
Une nouvelle règle d’étiquetage est introduite pour les vins commercialisés avec indication du nom du cépage.
Désormais, seuls les noms variétaux explicites peuvent être utilisés sur l’étiquette. L’assemblage avec des souches de culture reste autorisé. Toutefois, lorsqu’un vin est élaboré exclusivement à partir de raisins issus de souches de culture, il doit être commercialisé sans indication de cépage.
Cette disposition vise à encadrer l’information donnée au consommateur et à préserver la lisibilité des mentions variétales.
6. Dispositif de contrôle
Le cahier des charges est modifié par la mise à jour des coordonnées de l’autorité de contrôle compétente, en particulier le numéro de télécopie de la Chambre d’agriculture de Rhénanie-Palatinat.
Par ailleurs, une phrase relative à l’obligation d’examen des vins de qualité et des vins mousseux est supprimée afin d’éviter une duplication avec les dispositions générales de la réglementation vitivinicole.
7. Catégories de produits et pratiques œnologiques
Certaines dispositions relatives aux catégories de produits sont reformulées afin de mieux correspondre aux pratiques de production actuelles.
Pour les vins portant un attribut spécial, il est désormais précisé qu’ils doivent satisfaire aux critères analytiques applicables et qu’ils ne peuvent pas faire l’objet d’un enrichissement.
La description de la production du vin pétillant est reformulée afin de préciser que la fermentation conserve une partie du gaz carbonique naturel.
Enfin, la production du vin mousseux de qualité est élargie. Alors que la version antérieure du cahier des charges ne mentionnait que la seconde fermentation, la nouvelle rédaction prévoit que la production peut résulter soit d’une première fermentation, soit d’une seconde fermentation.