MONTSANT DO, ESPAGNE. MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES DE LA DO

Les modifications du cahier des charges de la DO  ont été approuvées le 16 novembre   2021  et publiées au journal officiel du Conseil de l’Europe le 16.2.2022.

Les modifications portent sur :

Autorisation de production de vin de liqueur Mistela negra à partir d’autres cépages que des cépages rouges.

Motif :

La description du vin de liqueur Mistela blanca figurant dans le cahier des charges ne mentionne pas quels cépages doivent être utilisés pour la production de ce vin. Par contre, dans le cas du vin de liqueur Mistela negra, il est précisé que seuls les cépages rouges peuvent être utilisés. Cependant, des cépages rouges et blancs sont traditionnellement utilisés pour produire ces deux vins de liqueur.

Suppression de la valeur limite maximale du titre alcoométrique acquis et total pour les vins de liqueur

Motif :

Le titre alcoométrique total est calculé en tenant compte des sucres du vin. D’après le cahier des charges, la concentration en sucre des vins de liqueur peut être élevée. Elle ne doit pas être inférieure à 45 g/l pour les vins doux, à 100 g/l pour les vins Mistela et à 50 g/l pour les vins Garnacha (nom donné aux vins de liqueur traditionnels produits à partir de raisins surmûris). Le titre alcoométrique total des vins de liqueur dépasse donc souvent 20 % du volume.

Pour ce qui est du titre alcoométrique acquis maximal, il n’est pas nécessaire d’avoir une valeur limite (20 % du volume) inférieure à celle prévue par la réglementation (22 % du volume).

Ajout du synonyme «Cariñena» pour désigner le cépage Mazuela

Motif :

Il s’agit d’un synonyme officiellement accepté et communément utilisé dans la zone.

Précision apportée à la description du vin doux naturel

Il est désormais précisé que les vins doux naturels doivent être obtenus à partir de vendanges issues à 85 % au moins des cépages suivants: garnacha blanca, macabeo, monastrell, moscatel, garnacha tinta et garnacha peluda.

Motif :

La réglementation de l’Union impose que ces vins de liqueur soient obtenus à partir de vendanges issues à 85 % au moins de cépages figurant à l’annexe III, appendice 3, du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission. Tous les cépages autorisés dans le cadre de cette AOP ne figurant pas dans cet appendice, il était nécessaire de les préciser.