MOSEL AOP, ALLEMAGNE. MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION

Ajout et suppression de cépages, ajout de parcelles à l’aire d’appellation, précision sur l’utilisation des lieux-dits

Source : Union Européenne le 11.3.2026

PARTIE 1 – RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La modification du cahier des charges de l’AOP « Mosel » porte sur plusieurs éléments techniques relatifs à la description des vins, à l’encépagement, à la délimitation parcellaire, aux règles d’étiquetage et à l’utilisation des lieux-dits. La description organoleptique du Prädikatswein « Trockenbeerenauslese » est précisée et structurée en rubriques distinctes (robe, nez, bouche). Des parcelles sont ajoutées à l’appellation sans modification de l’aire géographique globale. La base ampélographique est révisée avec l’ajout de nouveaux cépages blancs et rouges et la suppression d’un nombre important de variétés. Des règles spécifiques sont introduites pour l’étiquetage lorsque le nom du cépage est mentionné, notamment pour les produits issus de souches de culture. Enfin, les règles relatives à l’utilisation des lieux-dits et petites unités géographiques sont redéfinies selon les secteurs de production et les cépages autorisés.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Description du Prädikatswein « Trockenbeerenauslese »Description limitée du bouquet et de la robe.Description structurée des caractéristiques des vins : robe, nez et bouche, précisant les notes aromatiques, la douceur et le niveau d’acidité.
Délimitation de la zoneDélimitation existante fondée sur les parcelles cadastrales.Ajout de parcelles à l’appellation sans modification de l’aire géographique délimitée.
Encépagement – ajoutsAucun ajout mentionné.Ajout des cépages blancs Alvarinho, Blütenmuskateller, Soreli, Voltis, Sémillon et des cépages rouges Levitage, Schwarzblauer Riesling.
Encépagement – suppressionsListe antérieure comprenant un nombre plus large de variétés autorisées.Suppression de nombreux cépages blancs et rouges (notamment Blauer Silvaner, Freisamer, Früher Malingre, Orion, Würzer, Blauburger, Cabernet Cantor, Rotberger, Tauberschwarz, etc.).
Correction de dénominations variétalesCertaines erreurs d’orthographe ou dénominations anciennes.Correction d’erreurs orthographiques et mise à jour de certaines dénominations variétales.
Règles d’étiquetageAbsence de dispositions spécifiques concernant l’indication du cépage.Lorsque le cépage est mentionné, seuls les noms en clair peuvent être utilisés. L’assemblage avec des souches de culture est autorisé ; les produits élaborés exclusivement à partir de souches de culture doivent être commercialisés sans indication de cépage.
Lieux-dits et petites unités géographiquesLes limites et la liste des lieux-dits sont définies dans le registre des vignobles géré par la chambre d’agriculture de Rhénanie-Palatinat et par la réglementation de la Sarre.Introduction de règles sectorielles précises définissant les cépages autorisés (minimum 85 %) pour utiliser un lieu-dit ou une petite unité géographique.
Lieux-dits – secteurs Moselle centrale, Ruwer, Sarre et Burg CochemPas de restriction variétale spécifique pour l’utilisation des lieux-dits.Utilisation réservée aux vins issus au moins à 85 % des cépages Weißer Riesling ou Blauer Spätburgunder.
Lieux-dits – secteurs Haute Moselle et MoseltorPas de règle spécifique différenciée.Utilisation réservée aux vins issus au moins à 85 % des cépages Chardonnay, Ruländer, Weißer Burgunder, Blauer Spätburgunder.
Modes de commercialisation associés aux lieux-ditsPas de restriction spécifique mentionnée.Commercialisation en rosé, Weißherbst, Blanc de Noir ou Rotling exclue lorsque l’indication d’un lieu-dit est utilisée.

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Description des vins – Prädikatswein « Trockenbeerenauslese »

Dans la version antérieure du cahier des charges, la description des vins portant l’attribut spécial « Trockenbeerenauslese » se limitait essentiellement à une mention générale du bouquet et à l’indication de la couleur de la robe, décrite comme allant du jaune clair à l’ambre foncé.

La modification introduit une description plus structurée et détaillée des caractéristiques organoleptiques de ces vins. La robe est maintenue dans la même gamme chromatique, mais le texte distingue désormais explicitement les composantes sensorielles du vin : nez et bouche. Le nez est décrit comme intensément fruité à épicé, avec des notes de fruits mûrs à trop mûrs, de fruits séchés, de miel et d’épices. En bouche, les vins sont caractérisés par une douceur particulièrement marquée, associée à une acidité concentrée dépendant du cépage et à une teneur en alcool modérée à très faible. Cette modification correspond à une clarification et à une précision de la description des caractéristiques des vins.


2. Délimitation de la zone

La modification prévoit l’ajout de certaines parcelles à l’appellation. Toutefois, cette modification n’entraîne pas de modification de l’aire géographique globale de l’AOP. Les parcelles ajoutées s’inscrivent donc à l’intérieur du périmètre géographique déjà délimité.

Cette modification constitue une adaptation de la délimitation parcellaire sans extension territoriale de l’aire géographique protégée.


3. Base ampélographique

La base ampélographique de l’AOP fait l’objet d’une révision importante.

Plusieurs cépages sont ajoutés à la liste des variétés autorisées. Pour les cépages blancs, il s’agit notamment de Alvarinho, Blütenmuskateller, Soreli, Voltis et Sémillon. Pour les cépages rouges, les variétés Levitage et Schwarzblauer Riesling sont introduites.

Parallèlement, un nombre important de cépages est supprimé de la liste des variétés autorisées. Cette suppression concerne à la fois des cépages blancs et rouges, parmi lesquels figurent notamment Blauer Silvaner, Freisamer, Früher Malingre, Kanzler, Merzling, Nobling, Orion, Sauvignon Cita, Septimer, Villaris, Würzer, ainsi que Blauburger, Cabernet Cantor, Cabernet Carbon, Rotberger, Tauberschwarz et plusieurs autres variétés.

La modification inclut également la correction d’erreurs d’orthographe concernant certaines variétés ainsi que la prise en compte de changements de dénomination.


4. Règles relatives à l’étiquetage

Le cahier des charges ne comportait pas auparavant de dispositions spécifiques relatives à l’indication du cépage sur l’étiquette.

La modification introduit des règles précises concernant l’étiquetage des vins de l’AOP Mosel lorsque le nom du cépage est mentionné. Seuls les noms complets des cépages peuvent être utilisés pour l’étiquetage. L’assemblage avec des souches de culture est autorisé. Toutefois, lorsque le produit est élaboré exclusivement à partir de raisins issus de souches de culture, celui-ci doit être commercialisé sans indication du cépage.

Cette disposition vise à encadrer les modalités d’étiquetage des produits issus de matériel végétal sélectionné.


5. Lieux-dits et petites unités géographiques

Dans la version antérieure du cahier des charges, la liste des noms de domaines, de grandes parcelles, de lieux-dits et de terroirs autorisés était établie dans le registre des vignobles, géré par la chambre d’agriculture de Rhénanie-Palatinat. Les limites de ces unités géographiques étaient définies selon les désignations cadastrales. En Sarre, ces limites étaient régies par une réglementation spécifique relative à la délimitation des régions viticoles.

La modification introduit un encadrement plus précis de l’utilisation des lieux-dits et petites unités géographiques. L’utilisation de ces indications est désormais conditionnée à la proportion minimale de certains cépages dans les vins concernés.

Dans les secteurs de la Sarre, de la vallée de la Ruwer, de Bernkastel et de Burg Cochem, les noms de lieux-dits ne peuvent être utilisés que pour les vins élaborés à partir d’au moins 85 % des cépages Weißer Riesling ou Blauer Spätburgunder.

Dans les secteurs de la Haute Moselle et de la Porte de la Moselle (« Moseltor »), l’utilisation de ces indications est réservée aux vins élaborés à partir d’au moins 85 % des cépages Chardonnay, Ruländer, Weißer Burgunder ou Blauer Spätburgunder.

Lorsque l’indication d’un lieu-dit ou d’une petite unité géographique est utilisée, la commercialisation sous certaines catégories de vin, notamment rosé, Weißherbst, Blanc de Noir ou Rotling, est exclue.

Ces modifications visent à encadrer plus strictement l’utilisation des indications géographiques infra-communales en lien avec les cépages caractéristiques des différents secteurs de production.