MUSCADET AOP. DES CHANGEMENTS EN VUE DANS L’APPELLATION

Extension de l’aire délimitée et mesure environnementales

Source : 113 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051767711

Extension de l’aire délimitée sur certaines communes du département de la Vendée

Cugand-la-Bernardière pour le seul territoire de la commune déléguée de Cugand (partie), Montaigu-Vendée pour le seul territoire de la commune déléguée de Saint-Hilaire-de-Loulay (partie).

Conduite du vignoble

Est ajouté au cahier des charges les paragraphes suivants :

– sur tous les inter-rangs, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques ;

– toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exception des travaux de défonçage classique.

Récolte

Le paragraphe suivant est supprimé :

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Les paragraphes suivants sont supprimés :

Pour les vignes taillées en guyot simple ou double, le fil de fer servant de liage des longs bois est fixé à une hauteur maximale de 0,70 mètre au-dessus du sol.

Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », les fils de fer releveurs sont positionnés à une hauteur minimale de 0,90 mètre au-dessus du sol.

Suppression de mesures transitoires

A titre transitoire, et jusqu’à la récolte 2019 incluse, les vins peuvent être maintenus sur leurs lies fines de vinification après le 31 juillet de l’année qui suit celle de la récolte.

Autres dispositions

Conformément à l’article L644-7 du code rural et de la pêche maritime, les vins répondant aux dispositions du cahier des charges des appellations « Muscadet Coteaux de la Loire », « Muscadet Côtes de Grandlieu » ou « Muscadet Sèvre et Maine », et revendiqués dans ces appellations, peuvent être commercialisés en appellation « Muscadet ».

Références concernant la structure de contrôle

Le paragraphe suivant :

Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Est remplacé par :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité  et  d’indépendance, ayant reçu délégation de l’INAO.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant; MUSCADET AOP