PACHERENC DU VIC-BILH AOP. DES CHANGEMENTS EN VUE DANS L’APPELLATION
Une importante refonte du cahier des charges de l’appellation
Source : 122 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Pacherenc du Vic-Bilh »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051760801
ChangementS dans l’encépagement
AOC « Pacherenc du Vic-Bilh »
– cépage principal : petit manseng B ;
– cépages accessoires : arrufiac B, courbu B, gros manseng B, petit courbu B, sauvignon B.
AOC « Pacherenc du Vic-Bilh » suivie de la mention « sec »
– cépages principaux : petit courbu B, petit manseng B, gros manseng B ;
– cépages accessoires : arrufiac B, courbu B, sauvignon B.
Règles de proportion à l’exploitation
Le paragraphe suivant est supprimé :
– La proportion de chacun des cépages principaux est inférieure ou égale à 80 % de l’encépagement
le paragraphe suivant est modifié comme suit;
La proportion de l’ensemble du ou des cépage(s) principal(aux) est supérieure ou égale à 60 % de l’encépagement
Conduite du vignoble
Le paragraphe suivant
Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constituent un élément
fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.
Est modifié comme suit :
Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constituent un élément fondamental du terroir
– Le désherbage chimique des tournières est interdit ;
– Le désherbage chimique total de la parcelle est interdit ;
– Sur tous les inter-rangs, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques.
Seuil de manquants
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants est fixé à 20 %. (Était de 15 % préalablement).
Récolte, transport et maturité du raisin
Le paragraphe suivant est supprimé :
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645- 6 du code rural et de la pêche maritime.
Le paragraphe suivant :
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement par tries successives, à l’exception des raisins récoltés sur les parcelles destinées exclusivement à la production de vins susceptibles de bénéficier de la mention « sec ».
Est remplacé par :
Les vins, à l’exception des vins bénéficiant de la mention « sec », sont issus de raisins récoltés manuellement et le cépage Petit Manseng est récolté par tries successives.
Le paragraphe suivant est supprimé :
L’utilisation de bennes équipées de pompes à palettes est interdite.
Rendements
Le rendement est fixé, pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sec », à 66 hectolitres par hectare (60 hectos/ha préalablement).
Assemblages des cépages
Les paragraphes suivants :
– Au moins deux cépages sont présents dans l’assemblage des vins ;
– Au moins un des cépages principaux est présent dans l’assemblage des vins.
Sont remplacés par :
La proportion du ou des cépage(s) principal(aux) est supérieure ou égale à 60 % de l’assemblage.
Matériel interdit
Le paragraphe suivant est supprimé :
L’utilisation de pressoirs continus est interdite.
Capacité de cuverie
Le paragraphe suivant :
Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 2 fois le volume moyen déclaré en appellation d’origine protégée au cours des trois dernières récoltes.
Est remplacé par :
Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1,5 fois le produit du rendement par la surface en production vinifiée au chai.
Dispositions par type de produit
Les dispositions suivantes :

Sont remplacés par :
Les vins, à l’exception des vins bénéficiant de la mention « sec », font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.
Mise en marché à destination du consommateur :
Le paragraphe suivant :
AOC « Pacherenc du Vic-Bilh » suivie de la mention « sec » sont mis en marchè a l’issue de la période d’élevage, à partir du 1er
janvier de l’année qui suit celle de la récolte.
Est remplacé par :
À partir du 15 décembre de l’année de récolte ; toutefois, compte tenu de la qualité de la récolte, cette date peut être avancée au 1er décembre par décision du comité régional de l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avis de l’organisme de défense et de gestion.
Mesures transitoires
La mesure transitoire suivante est supprimée :
A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles plantées en vigne, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine protégée identifiées par leurs références cadastrales, leur superficie et leur encépagement, et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance du 6 mars 1997, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine protégée jusqu’à leur arrachage ou au plus tard jusqu’à la récolte 2022 incluse.
Obligations déclaratives
Le paragraphe suivant est modifié comme suit :
Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine protégée avant le 15 mai qui précède la récolte.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 15 mai qui précède chaque récolte.
La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant 15 janvier de l’année suivant celle de la récolte. (le 10 dé- cembre de l’année de la récolte préalablement)
Pour l’appellation d’origine protégée « Pacherenc du Vic-Bilh » suivie de la mention « sec », elle est adressée au minimum dix jours ouvrés avant la première transaction.
Tenue de registres
Le paragraphe suivant :
Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé
Est remplacé par :
Tout opérateur doit pouvoir justifier de la traçabilité, de la vigne au lot de vinification contrôlé.
Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour le plan général du lieu de stockage des vins, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
Références concernant la structure de contrôle
Les paragraphes suivants :
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance, sous l’autorité de l’INAO, sur la base d’un plan d’inspection de contrôle approuvé.
Le plan d’inspection de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion.
Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et orga- noleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.
Sont remplacés par :
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d’un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant les garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ayant reçu délégation de l’INAO.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: PACHERENC DU VIC-BILH AOP