PESSAC-LÉOGNAN AOP. DES CHANGEMENTS EN VUE DANS L’APPELLATION
Introduction de nouveaux cépages; modifications de la conduite du vignoble; suppression de mesures transitoires
Source : 78 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Pessac-Léognan »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053506048
PARTIE 1 – RÉSUMÉ
La modification du cahier des charges de l’AOP « Pessac-Léognan » introduit plusieurs évolutions relatives à l’encépagement, à la conduite du vignoble et au dispositif réglementaire applicable aux parcelles anciennes.
L’encépagement est élargi avec l’introduction de variétés dites « d’intérêt à fin d’adaptation » pour les vins blancs (floréal B, sauvignac B, souvignier gris) et pour les vins rouges (arinarnoa N, castets N), sous convention avec l’INAO. Leur proportion est limitée à 5 % de l’encépagement et à 10 % dans l’assemblage des vins commercialisés.
Les règles de conduite du vignoble sont assouplies par la réduction de la densité minimale de plantation (5500 pieds/ha) et l’augmentation de l’écartement maximal entre rangs (1,80 m). Une mesure environnementale est également introduite limitant la largeur du désherbage chimique sous le rang.
Les mesures transitoires relatives aux parcelles plantées à faible densité sont révisées et prolongées jusqu’à 2050 avec un mécanisme simplifié de réduction de rendement.
Enfin, certaines dispositions rédactionnelles relatives à la diffusion des documents cartographiques et à la structure de contrôle sont actualisées.
PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »
| Thème | Disposition antérieure (AVANT) | Nouvelle disposition (APRÈS) |
|---|---|---|
| Aire géographique – référence administrative | Référence au code officiel géographique de 2020 | Mise à jour sur la base du code officiel géographique 2025, sans modification du périmètre |
| Aire parcellaire délimitée | Les documents graphiques des limites parcellaires sont déposés auprès des mairies concernées | Les documents cartographiques sont consultables sur le site internet de l’INAO |
| Encépagement – vins blancs | Cépages autorisés : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B | Ajout des variétés floréal B, sauvignac B et souvignier gris comme variétés d’intérêt à fin d’adaptation |
| Encépagement – vins rouges | Cépages autorisés : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N, merlot N, petit verdot N | Ajout des variétés arinarnoa N et castets N comme variétés d’intérêt à fin d’adaptation |
| Proportion des variétés d’adaptation à l’exploitation | Non prévu | Variétés floréal B, sauvignac B, souvignier gris, arinarnoa N et castets N limitées à 5 % de l’encépagement pour chaque couleur |
| Assemblage | Pas de règle spécifique pour ces variétés | Proportion maximale de 10 % dans l’assemblage des vins commercialisés |
| Densité minimale de plantation | 6500 pieds/ha | 5500 pieds/ha |
| Écartement maximal entre rangs | 1,60 m | 1,80 m |
| Désherbage chimique | Interdiction du désherbage chimique total des parcelles | Limitation à une bande maximale de 30 cm de part et d’autre du rang |
| Mesures transitoires – densité des parcelles anciennes | Dispositif progressif de réduction de rendement jusqu’à la récolte 2030 | Nouveau dispositif : parcelles plantées entre 5000 et 5500 pieds/ha autorisées jusqu’à la récolte 2050 avec réduction de rendement de 10 % |
| Mesure transitoire sur les écarts de plantation | Maintien du droit à l’appellation pour certaines parcelles plantées avant 2009 | Suppression de cette mesure transitoire |
| Structure de contrôle | Description détaillée des modalités de contrôle dans le cahier des charges | Formulation simplifiée renvoyant au plan de contrôle approuvé |
PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS
1. Aires et zones
Situation antérieure
L’aire géographique de l’appellation était définie par référence au code officiel géographique de 2020 et les documents cartographiques de délimitation parcellaire étaient déposés auprès des mairies des communes concernées.
Nouvelle disposition
La référence administrative est actualisée au code officiel géographique de 2025. La consultation des documents cartographiques de l’aire parcellaire est désormais réalisée via le site internet de l’INAO.
Portée réglementaire
Il s’agit d’une mise à jour administrative et d’une modernisation du dispositif de consultation des documents cartographiques sans modification du périmètre de l’appellation.
2. Encépagement
Situation antérieure
Le cahier des charges prévoyait uniquement les cépages traditionnels bordelais pour les vins blancs et rouges.
Nouvelle disposition
Le texte introduit plusieurs variétés dites « d’intérêt à fin d’adaptation » :
- pour les vins blancs : floréal B, sauvignac B et souvignier gris ;
- pour les vins rouges : arinarnoa N et castets N.
L’utilisation de ces cépages est subordonnée à la signature d’une convention entre l’INAO, l’organisme de défense et de gestion et les opérateurs habilités.
Portée réglementaire
Cette modification vise à permettre l’expérimentation et l’intégration progressive de cépages présentant un intérêt agronomique ou sanitaire, notamment en matière de résistance aux maladies.
3. Règles de proportion à l’exploitation
Situation antérieure
Le cahier des charges ne prévoyait pas de catégorie spécifique de variétés d’adaptation.
Nouvelle disposition
La proportion cumulée des variétés floréal B, sauvignac B, souvignier gris, arinarnoa N et castets N est limitée à 5 % de l’encépagement de l’exploitation pour chaque couleur.
Portée réglementaire
Cette limitation garantit que l’identité variétale historique de l’appellation reste majoritaire tout en autorisant l’introduction contrôlée de nouvelles variétés.
4. Assemblage
Situation antérieure
Aucune règle spécifique n’encadrait la proportion de ces variétés dans les assemblages.
Nouvelle disposition
La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation ne peut excéder 10 % dans l’assemblage des lots destinés à la commercialisation.
Portée réglementaire
La mesure instaure une double limitation (à l’exploitation et dans l’assemblage), assurant la cohérence des caractéristiques organoleptiques des vins.
5. Conduite du vignoble
Situation antérieure
Le cahier des charges imposait une densité minimale de plantation de 6500 pieds par hectare avec un écartement maximal de 1,60 mètre entre les rangs.
Nouvelle disposition
La densité minimale est abaissée à 5500 pieds par hectare et l’écartement maximal entre rangs est porté à 1,80 mètre.
Une disposition nouvelle encadre également les pratiques de désherbage chimique en limitant la largeur de la bande traitée sous le rang à 30 centimètres de part et d’autre du rang.
Portée réglementaire
Ces modifications introduisent une plus grande flexibilité dans les systèmes de plantation et renforcent l’encadrement des pratiques culturales dans une perspective environnementale.
6. Mesures transitoires
Situation antérieure
Un dispositif progressif permettait aux parcelles plantées à faible densité avant 1990 de continuer à bénéficier de l’appellation jusqu’à la récolte 2030, avec une réduction progressive du rendement autorisé.
Une autre mesure transitoire maintenait le droit à l’appellation pour certaines parcelles plantées avant 2009 ne respectant pas les distances de plantation.
Nouvelle disposition
Le dispositif est simplifié : les parcelles plantées avant le 31 août 1990 avec une densité comprise entre 5000 et 5500 pieds par hectare peuvent bénéficier de l’appellation jusqu’à la récolte 2050, avec une réduction de rendement de 10 %.
La mesure transitoire relative aux parcelles ne respectant pas les distances de plantation est supprimée.
Portée réglementaire
La réforme vise à simplifier les dispositions transitoires tout en prolongeant l’adaptation progressive du vignoble aux nouvelles règles de densité.
7. Structure de contrôle
Situation antérieure
Le cahier des charges détaillait les modalités de contrôle, incluant les autocontrôles, contrôles internes, contrôles externes et examens analytiques et organoleptiques.
Nouvelle disposition
La rédaction est simplifiée et renvoie au plan de contrôle approuvé, mis en œuvre par un organisme tiers délégataire de l’INAO.
Portée réglementaire
Cette évolution correspond à une harmonisation rédactionnelle avec les dispositifs actuels de contrôle des AOP.