PESSAC-LÉOGNAN AOP. DES CHANGEMENTS EN VUE DANS L’APPELLATION

Introduction de nouveaux cépages; modifications de la conduite du vignoble; suppression de mesures transitoires

Source :       78 Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Pessac-Léognan »
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053506048

PARTIE 1 – RÉSUMÉ

La modification du cahier des charges de l’AOP « Pessac-Léognan » introduit plusieurs évolutions relatives à l’encépagement, à la conduite du vignoble et au dispositif réglementaire applicable aux parcelles anciennes.

L’encépagement est élargi avec l’introduction de variétés dites « d’intérêt à fin d’adaptation » pour les vins blancs (floréal B, sauvignac B, souvignier gris) et pour les vins rouges (arinarnoa N, castets N), sous convention avec l’INAO. Leur proportion est limitée à 5 % de l’encépagement et à 10 % dans l’assemblage des vins commercialisés.

Les règles de conduite du vignoble sont assouplies par la réduction de la densité minimale de plantation (5500 pieds/ha) et l’augmentation de l’écartement maximal entre rangs (1,80 m). Une mesure environnementale est également introduite limitant la largeur du désherbage chimique sous le rang.

Les mesures transitoires relatives aux parcelles plantées à faible densité sont révisées et prolongées jusqu’à 2050 avec un mécanisme simplifié de réduction de rendement.

Enfin, certaines dispositions rédactionnelles relatives à la diffusion des documents cartographiques et à la structure de contrôle sont actualisées.


PARTIE 2 – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES « AVANT / APRÈS »

ThèmeDisposition antérieure (AVANT)Nouvelle disposition (APRÈS)
Aire géographique – référence administrativeRéférence au code officiel géographique de 2020Mise à jour sur la base du code officiel géographique 2025, sans modification du périmètre
Aire parcellaire délimitéeLes documents graphiques des limites parcellaires sont déposés auprès des mairies concernéesLes documents cartographiques sont consultables sur le site internet de l’INAO
Encépagement – vins blancsCépages autorisés : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon BAjout des variétés floréal B, sauvignac B et souvignier gris comme variétés d’intérêt à fin d’adaptation
Encépagement – vins rougesCépages autorisés : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N, merlot N, petit verdot NAjout des variétés arinarnoa N et castets N comme variétés d’intérêt à fin d’adaptation
Proportion des variétés d’adaptation à l’exploitationNon prévuVariétés floréal B, sauvignac B, souvignier gris, arinarnoa N et castets N limitées à 5 % de l’encépagement pour chaque couleur
AssemblagePas de règle spécifique pour ces variétésProportion maximale de 10 % dans l’assemblage des vins commercialisés
Densité minimale de plantation6500 pieds/ha5500 pieds/ha
Écartement maximal entre rangs1,60 m1,80 m
Désherbage chimiqueInterdiction du désherbage chimique total des parcellesLimitation à une bande maximale de 30 cm de part et d’autre du rang
Mesures transitoires – densité des parcelles anciennesDispositif progressif de réduction de rendement jusqu’à la récolte 2030Nouveau dispositif : parcelles plantées entre 5000 et 5500 pieds/ha autorisées jusqu’à la récolte 2050 avec réduction de rendement de 10 %
Mesure transitoire sur les écarts de plantationMaintien du droit à l’appellation pour certaines parcelles plantées avant 2009Suppression de cette mesure transitoire
Structure de contrôleDescription détaillée des modalités de contrôle dans le cahier des chargesFormulation simplifiée renvoyant au plan de contrôle approuvé

PARTIE 3 – COMPTE-RENDU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS

1. Aires et zones

Situation antérieure

L’aire géographique de l’appellation était définie par référence au code officiel géographique de 2020 et les documents cartographiques de délimitation parcellaire étaient déposés auprès des mairies des communes concernées.

Nouvelle disposition

La référence administrative est actualisée au code officiel géographique de 2025. La consultation des documents cartographiques de l’aire parcellaire est désormais réalisée via le site internet de l’INAO.

Portée réglementaire

Il s’agit d’une mise à jour administrative et d’une modernisation du dispositif de consultation des documents cartographiques sans modification du périmètre de l’appellation.


2. Encépagement

Situation antérieure

Le cahier des charges prévoyait uniquement les cépages traditionnels bordelais pour les vins blancs et rouges.

Nouvelle disposition

Le texte introduit plusieurs variétés dites « d’intérêt à fin d’adaptation » :

  • pour les vins blancs : floréal B, sauvignac B et souvignier gris ;
  • pour les vins rouges : arinarnoa N et castets N.

L’utilisation de ces cépages est subordonnée à la signature d’une convention entre l’INAO, l’organisme de défense et de gestion et les opérateurs habilités.

Portée réglementaire

Cette modification vise à permettre l’expérimentation et l’intégration progressive de cépages présentant un intérêt agronomique ou sanitaire, notamment en matière de résistance aux maladies.


3. Règles de proportion à l’exploitation

Situation antérieure

Le cahier des charges ne prévoyait pas de catégorie spécifique de variétés d’adaptation.

Nouvelle disposition

La proportion cumulée des variétés floréal B, sauvignac B, souvignier gris, arinarnoa N et castets N est limitée à 5 % de l’encépagement de l’exploitation pour chaque couleur.

Portée réglementaire

Cette limitation garantit que l’identité variétale historique de l’appellation reste majoritaire tout en autorisant l’introduction contrôlée de nouvelles variétés.


4. Assemblage

Situation antérieure

Aucune règle spécifique n’encadrait la proportion de ces variétés dans les assemblages.

Nouvelle disposition

La proportion des variétés d’intérêt à fin d’adaptation ne peut excéder 10 % dans l’assemblage des lots destinés à la commercialisation.

Portée réglementaire

La mesure instaure une double limitation (à l’exploitation et dans l’assemblage), assurant la cohérence des caractéristiques organoleptiques des vins.


5. Conduite du vignoble

Situation antérieure

Le cahier des charges imposait une densité minimale de plantation de 6500 pieds par hectare avec un écartement maximal de 1,60 mètre entre les rangs.

Nouvelle disposition

La densité minimale est abaissée à 5500 pieds par hectare et l’écartement maximal entre rangs est porté à 1,80 mètre.

Une disposition nouvelle encadre également les pratiques de désherbage chimique en limitant la largeur de la bande traitée sous le rang à 30 centimètres de part et d’autre du rang.

Portée réglementaire

Ces modifications introduisent une plus grande flexibilité dans les systèmes de plantation et renforcent l’encadrement des pratiques culturales dans une perspective environnementale.


6. Mesures transitoires

Situation antérieure

Un dispositif progressif permettait aux parcelles plantées à faible densité avant 1990 de continuer à bénéficier de l’appellation jusqu’à la récolte 2030, avec une réduction progressive du rendement autorisé.

Une autre mesure transitoire maintenait le droit à l’appellation pour certaines parcelles plantées avant 2009 ne respectant pas les distances de plantation.

Nouvelle disposition

Le dispositif est simplifié : les parcelles plantées avant le 31 août 1990 avec une densité comprise entre 5000 et 5500 pieds par hectare peuvent bénéficier de l’appellation jusqu’à la récolte 2050, avec une réduction de rendement de 10 %.

La mesure transitoire relative aux parcelles ne respectant pas les distances de plantation est supprimée.

Portée réglementaire

La réforme vise à simplifier les dispositions transitoires tout en prolongeant l’adaptation progressive du vignoble aux nouvelles règles de densité.


7. Structure de contrôle

Situation antérieure

Le cahier des charges détaillait les modalités de contrôle, incluant les autocontrôles, contrôles internes, contrôles externes et examens analytiques et organoleptiques.

Nouvelle disposition

La rédaction est simplifiée et renvoie au plan de contrôle approuvé, mis en œuvre par un organisme tiers délégataire de l’INAO.

Portée réglementaire

Cette évolution correspond à une harmonisation rédactionnelle avec les dispositifs actuels de contrôle des AOP.